BGE 115 III 125 | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 décembre 1989 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV, Art. 273 Abs. 1 SchKG. Sicherheitsleistung beim Arrest. |
Dennoch ist der kantonale Richter, der die Sicherheitsleistung in Anlehnung an die bisherige ständige Rechtsprechung nicht bewilligt hat, nicht in Willkür verfallen (E. 3). | |
Extrait des considérants: | |
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a) La jurisprudence est constante. Selon l'ATF 25 II 99ss consid. 3, la qualité pour agir n'appartient qu'au débiteur. En effet, la mainmise officielle est "justifiée" à deux conditions - l'existence d'une créance et d'un cas de séquestre, visés par l'art. 271 LP - et seul le débiteur peut les mettre en doute: le second par la voie de l'art. 279 al. 2 LP, la créance dans la procédure de validation de l'art. 278 LP. Dans ces procédures, seuls apparaissent comme parties le séquestrant et le séquestré. Certes, la mesure doit être exécutée, comme la saisie, contre les biens du débiteur uniquement, mais le tiers qui prétend un droit sur eux est renvoyé à agir par la voie de l'opposition ou revendication des art. 106 ss LP; un préjudice éventuel est réparé par l'action aquilienne (art. 50 aCO) (cf., dans le même sens, l'arrêt fédéral publié in Rep. 1912 p. 32/33).
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Dans un arrêt du 27 mars 1941 (ATF 67 III 93ss), la IIe Cour civile a tenté de répondre à l'objection qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on met en parallèle la situation du débiteur et celle du tiers: si le premier, pour obtenir la réparation d'un dommage causé par le séquestre injustifié, n'a qu'à prouver ce dommage, il doit en être de même, à plus forte raison, du tiers étranger à la poursuite et dont les intérêts semblent par conséquent plus dignes de considération. Le Tribunal fédéral insiste d'abord sur le rapport entre les art. 271 et 273 LP - dont le premier définit précisément la justification du séquestre et le second la sanction d'une mainmise injustifiée - et rappelle que seul le débiteur peut agir contre la mesure, dirigée contre lui seul, et bien sûr pour sauvegarder ses propres intérêts. En outre, un séquestre justifié "à l'égard du débiteur" peut lui aussi causer un préjudice au tiers revendiquant; et si l'on considère la cause de ce préjudice - à savoir l'immobilisation des biens - on chercherait vainement la raison pour laquelle la même action (et non celle des art. 41 ss CO) n'est pas accordée en cas de saisie. Enfin, l'art. 273 LP "s'explique tout naturellement": une responsabilité particulière est la contrepartie des facilités - quant à la preuve - accordées au créancier qui entend recourir au séquestre, procédure dont l'efficacité dépend surtout de sa rapidité.
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Sans revenir sur son fondement, le Tribunal fédéral a, en 1986, rappelé cette jurisprudence (ATF 112 II 114 consid. 2a), qui, de manière générale, a été suivie par les cantons (ainsi, à Genève: SJ 1984 p. 361 consid. 3c; à Zurich: ZR 1931 p. 194/195, No 104; à Bâle-Ville: SJ 1959 p. 276/277, No 108).
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Des auteurs importants, surtout les plus anciens, sont du même avis, essentiellement pour le motif que seuls le créancier et le débiteur sont parties à la procédure de l'octroi du séquestre et peuvent donc se fonder sur les règles de cette institution (ainsi, BLUMENSTEIN, p. 847, et JAEGER, éd. franç. n. 2 ad art. 273 LP, qui citent REICHEL et KELLER; de même: FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., II 243 n. 3, et FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 370, qui se réfère à la jurisprudence fédérale; cf. aussi H. BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1914, p. 311; K. JUD, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Arrestrecht des SchKG, thèse Zurich 1940, p. 71).
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b) L'opinion du Tribunal fédéral - qui déduit de l'institution du séquestre et du système de sa réglementation à quel point de vue et à l'égard de qui la mesure doit être injustifiée pour fonder l'action de l'art. 273 al. 1 LP et sa garantie - a été critiquée dans la doctrine. C'est le cas notamment dans des ouvrages récents, mais sans argument autre que l'intérêt du tiers revendiquant, ni plus ample explication que "la lettre et l'esprit du texte légal" (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., 1988 p. 386 B; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., 1988 p. 417, No 91; DALLÈVES, FJS 740 p. 26 E. 1).
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Un auteur s'est livré à une critique poussée (P. ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1968, p. 30-35, qui suit l'avis de E. OTT, Das Arrestverfahren nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, thèse Zurich 1900, p. 104, et d'un commentateur dans les Monatsblätter für Betreibungs- und Konkursrecht 1908-1911, 2 No 80, p. 229). Il part de l'idée que le dommage du tiers doit être réparé comme celui du débiteur, d'autant que le premier n'a pas tous les moyens du second pour attaquer la mainmise officielle, alors même qu'il mérite davantage protection. Outre que le débiteur peut agir sans avoir été obligé de contester le cas de séquestre, l'auteur objecte que, selon les art. 271 al. 1 et 274 al. 2 ch. 4 LP, déjà l'ordonnance de séquestre doit viser (et non seulement son exécution atteindre) des biens du seul débiteur, que le créancier indique dans sa requête: si tel n'est pas le cas, le séquestre ordonné est aussi "injustifié". En revanche, le créancier ne participe pas à la saisie. Quand à la preuve atténuée des conditions du séquestre (leur vraisemblance), sans audition du débiteur, elle concerne aussi la désignation des objets à séquestre; sur ce point, le créancier n'est souvent pas moins en peine d'acquérir une certitude que s'agissant de certains cas de séquestre.
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c) Des arrêts récents du Tribunal fédéral paraissent imposer une modification de sa jurisprudence, dont KLEINER et surtout ALBRECHT ont démontré les faiblesses. En effet, s'agissant de ses droits sur les biens séquestrés - qui devraient appartenir au débiteur (art. 271 al. 1 initio LP) - le tiers peut certes exercer une revendication, mais il a en outre qualité pour s'en prendre à l'ordonnance même du séquestre, ainsi d'ailleurs qu'à son exécution. S'il triomphe, à son endroit aussi la mesure est "injustifiée", et il participe à son annulation.
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Lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens dont il requiert le séquestre n'appartiennent pas au débiteur, mais à un tiers, celui-ci peut former une plainte (art. 17 LP) en faisant valoir que l'office aurait dû refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge (ATF 109 III 127). Le débiteur est lui aussi admis à prétendre à l'appui d'une telle plainte que les biens frappés par le séquestre appartiennent, au dire même du créancier, à un tiers (ATF 113 III 141 consid. 3b). S'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira en revanche par la voie du recours de droit public et fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et contre toute vraisemblance que les biens sur lesquels porte la mesure appartiennent au débiteur (ATF 109 III 127/128). Bien plus, cette qualité selon l'art. 88 OJ vient d'être refusée au débiteur, qui n'est pas concerné par la propriété du tiers, du moins juridiquement (ATF 114 Ia 382 ss).
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Si le tiers revendiquant est désormais partie à la procédure d'autorisation (et d'exécution) du séquestre pour prétendre - outre la revendication des art. 106 ss LP - que les biens mis sous main de justice lui appartiennent, et non pas au débiteur, la mesure peut donc être injustifiée, à son égard aussi, en raison de l'art. 271 LP. Habilité à défendre sa propriété contre l'ordonnance, il a aussi qualité pour agir en application de l'art. 273 al. 1 LP, et donc pour requérir des sûretés en vue de garantir la réparation de son dommage éventuel.
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d) Enfin, selon le projet de revision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le créancier répondra du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge pourra l'astreindre à fournir des sûretés.
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Le projet du message du Conseil fédéral, citant seulement AMONN et KLEINER, estime, sans s'en expliquer davantage, que le texte ainsi précisé consacre une interprétation qu'imposaient déjà tant la lettre que l'esprit de la loi.
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 112 Ib 247 consid. 3b et les arrêts cités). Pour qu'elle échappe à ce grief, il suffit qu'elle soit acceptable: il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable, voire même préférable (ATF 113 Ia 168 consid. 3). Or, en l'espèce, la décision attaquée est conforme à la jurisprudence fédérale constante. Certes, on l'a vu, en 1983, dans l' ATF 109 III 127 /128, le Tribunal fédéral a donné au tiers la qualité de partie, mais pas dans le cas précis de l'art. 273 al. 1 LP. Au contraire, en 1986, il a encore confirmé, dans un arrêt publié, citant notamment l'ATF 67 III 93ss, que "l'action en réparation ne compète qu'au débiteur séquestré... et non par exemple au tiers revendiquant" (ATF 112 III 114 consid. 2a). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au juge cantonal d'avoir commis arbitraire en ne s'écartant pas de ce principe faute d'avoir remarqué l'amorce éventuelle d'un changement de jurisprudence.
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En conclusion, vu les arguments de la doctrine et la tendance générale de la jurisprudence, il paraît s'imposer d'accorder au tiers la qualité de partie pour l'action de l'art. 273 al. 1 LP, mais, dans l'optique très étroite de l'arbitraire, la décision attaquée ne donne pas prise à la critique. Force est donc de rejeter le recours.
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