BGE 115 III 134 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 septembre 1989 dans la cause Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, U.E.E. (recours LP) | |
Regeste |
Arrest. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 11 novembre 1987, l'autorité de séquestre de Genève rendit au préjudice de la débitrice SL Oil Executive Services AG (ci-après SL Oil), à la requête de la Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, U.E.E. (ci-après SNCA) et pour une créance en capital de 44'652'570 fr., une ordonnance de séquestre No 287 SQ 616 portant sur les biens en mains de quatre établissements bancaires et "appartenant à la société SL Oil Executive AG ou encore au nom de M. Stellan Lundqvist ou encore au nom des sociétés Beverli SA + Inc. mais appartenant à la débitrice". L'Office des poursuites de Genève exécuta le séquestre le 24 novembre 1987.
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Le 27 janvier 1988, l'autorité de séquestre précitée rendit, à l'encontre de Stellan Lundqvist, à la requête de SNCA, pour la même créance et pour la même cause, une ordonnance de séquestre No 288 SQ 47 portant sur les biens en mains des mêmes établissements bancaires et appartenant au débiteur "ou encore au nom des sociétés SL Oil Executive Services AG Libéria, Beverli SA (Beverli Ltd) Fribourg, Beverli Inc. Panama mais appartenant en réalité à Stellan Lundqvist". L'Office des poursuites exécuta le séquestre le 27 janvier 1988.
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La créancière valida les deux séquestres en temps utile.
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Le 15 mars 1988, les sociétés Beverli SA Fribourg et Beverli Inc. Panama revendiquèrent la propriété de divers avoirs visés par les séquestres Nos 616/87 et 47/88. Sur requête de l'Office des poursuites, les deux sociétés revendiquantes mentionnèrent le nom des banques et le numéro des comptes sur lesquels elles faisaient valoir un droit de propriété. Elles ne donnèrent toutefois aucune indication sur le contenu desdits comptes bancaires.
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Le 15 avril 1988, l'Office des poursuites impartit à SNCA le délai prévu par l'art. 109 LP pour contester ces revendications. Sur requête de la créancière, qui demandait que les sociétés revendiquantes précisent leurs prétentions, l'Office des poursuites révoqua le 21 avril 1988, à l'endroit de la créancière seulement, les délais fixés le 15 avril 1988.
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Par décision du 20 juin 1988, l'Office des poursuites, sur l'intervention des revendiquantes, constata que les séquestres Nos 616/87 et 47/88 présentaient entre eux de telles contradictions qu'il n'était pas possible de les maintenir.
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B.- Le 26 août 1988, sur requête de SNCA, l'autorité de séquestre de Genève rendit une ordonnance de séquestre No 188 SQ 472 contre SL Oil et une autre No 188 SQ 471 contre Stellan Lundqvist. Ces deux ordonnances se fondaient sur la même cause juridique, concernaient la même créance et portaient sur les mêmes biens en mains des mêmes établissements bancaires que ceux désignés respectivement dans les ordonnances de séquestre Nos 616/87 et 47/88. L'Office exécuta ces deux séquestres le jour même.
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C.- Le 1er juillet 1988, SNCA forma une plainte devant l'autorité cantonale de surveillance contre la décision de l'Office des poursuites du 20 juin 1988, dont elle requérait l'annulation.
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Le 9 septembre 1988, les sociétés Beverli SA et Beverli Inc. déposèrent une plainte contre l'exécution des séquestres Nos 471/88 et 472/88, en concluant à leur annulation. Elles demandaient également la levée des séquestres Nos 616/87 et 47/88 et la constatation du caractère abusif de tout séquestre futur requis par SNCA sur leurs avoirs, car il s'agirait alors de séquestres investigatoires.
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Par décision du 22 mars 1989, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève ordonna la jonction des deux plaintes, déclara sans objet la plainte de SNCA et leva les séquestres Nos 616/87, 47/88, 471/88 et 472/88.
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D.- SNCA exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à ce qu'il soit enjoint à l'Office des poursuites de maintenir les séquestres litigieux.
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Extrait des considérants: | |
5. Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si l'autorité cantonale a correctement interprété la décision de l'Office des poursuites du 20 juin 1988 et si cet office a outrepassé ses compétences en refusant de maintenir les séquestres Nos 616/87 et 47/88. L'autorité cantonale a en effet décidé de lever les quatre séquestres litigieux pour un motif que l'Office des poursuites n'a pas retenu. L'autorité cantonale de surveillance a vu dans les procédés de la recourante, qui a fait mettre sous main de justice à deux reprises des biens qu'elle attribue à ses deux débiteurs, un comportement inconciliable avec les règles de l'exécution forcée.
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Selon la jurisprudence, les indications contradictoires du créancier quant à la titularité des biens à séquestrer entraînent la nullité de l'exécution du séquestre (ATF 107 III 155 /156). Les mêmes biens ne peuvent appartenir en même temps à deux débiteurs (hormis le cas de propriété en main commune) ni être l'objet de deux procédures distinctes d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance.
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Se fondant sur un arrêt de la Chambre de céans du 23 avril 1987 dans la cause Galadari, partiellement publié dans la SJ 1987 p. 453, la recourante objecte que, dans la mesure où le créancier est dans l'incertitude sur la titularité des biens dont il demande le séquestre par deux procédures parallèles contre ses débiteurs solidaires, il est en droit d'affirmer conjointement la propriété de l'un et l'autre de ses débiteurs, la question ne pouvant être tranchée que par l'action en revendication de l'un ou l'autre des poursuivis dans le cadre des art. 106 ss LP. En agissant ainsi, le créancier ne se place nullement dans une situation comportant une contradiction insoluble, comme c'était le cas dans l' ATF 107 III 101 ss. Cette décision du Tribunal fédéral, que l'autorité cantonale a également mentionnée, renvoie elle-même à une jurisprudence antérieure, constatée dans les arrêts non publiés Le Roux du 25 janvier 1983 et Mouawad du 1er février 1983.
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Il faut s'en tenir au principe posé dans l' ATF 107 III 155 /156: le créancier séquestrant ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance comme propriétaires des mêmes biens. Toutefois, si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (cf. arrêt non publié Le Roux du 25 janvier 1983). Il convient dès lors de préciser l'ATF 107 III 155/156.
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