BGE 115 III 148 | |||
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32. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 décembre 1989 dans la cause X. & Cie (recours LP) | |
Regeste |
Anwendungsbereich des Vertrages zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 30 avril 1987, la Banque A., à New York, a fait séquestrer à Genève (séquestre No 287 SQ 258) les avoirs de X. & Cie, à Paris, en mains de sa succursale genevoise Y. SA et de trois établissements bancaires. Par l'intermédiaire des autorités françaises compétentes, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 7 juillet à Me P., alors administrateur judiciaire de X. & Cie, l'ordonnance et le procès-verbal du séquestre, ainsi que le commandement de payer No 87 043.231 S validant la mesure.
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La poursuite après séquestre a abouti le 15 septembre 1987, avec effet au 29 septembre 1987, à la saisie définitive des biens séquestrés en mains de Y. SA, sur lesquels celle-ci avait invoqué déjà lors du séquestre des droits préférables. Eu égard notamment aux droits prétendus par Y. SA, l'Office a rejeté, le 21 décembre 1987, la réquisition de vente formée le 28 octobre 1987.
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B.- Le 24 novembre 1987, l'administrateur judiciaire de X. & Cie a obtenu auprès du Tribunal de première instance de Genève l'exequatur de deux jugements du Tribunal de Commerce de Paris, prononcés les 11 juin 1987 et 9 juillet 1987 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de X. & Cie.
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Le 4 février 1988, Y. SA en liquidation concordataire a demandé à l'Office des poursuites l'annulation du séquestre obtenu par la Banque A.
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Dans sa décision du 1er juillet 1988, l'Office a attribué aux jugements français déclarés exécutoires à Genève les effets d'un jugement de faillite; les actifs précédemment saisis devaient donc être tenus à la disposition de l'administrateur judiciaire de X. & Cie, sous réserve des droits préférables à ceux des créanciers de la faillite française.
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C.- Le 14 juillet 1988, la Banque A. a formé une plainte contre cette décision.
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Par la décision du 21 juin 1989, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis partiellement la plainte; elle a annulé la décision de l'Office et prononcé que les jugements déclarés exécutoires en Suisse le 24 novembre 1987 déployaient les effets d'un jugement octroyant un sursis concordataire; elle a rejeté la plainte pour le surplus.
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D.- X. & Cie exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation du commandement de payer No 87 043.231 S qui lui a été notifié le 7 juillet 1987, ainsi que du procès-verbal de séquestre No 87 902.258 S. De surcroît, elle requiert la constatation qu'aucune poursuite ne peut être dirigée contre elle en Suisse, tant que la procédure de redressement judiciaire perdure en France; les jugements français prononçant le redressement judiciaire de X. & Cie ont en Suisse les effets d'un jugement de faillite. En conséquence, elle demande encore que les réquisitions de vente soient déclarées nulles et que les actifs séquestrés et saisis soient remis au liquidateur de la faillite de X. & Cie en nom collectif. Enfin, elle requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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La Banque A. conclut pour sa part au rejet du recours. Elle requiert qu'il soit constaté que les jugements des 11 juin et 9 juillet 1987 du Tribunal de Commerce de Paris ne sont pas susceptibles de reconnaissance en Suisse, que le procès-verbal de saisie définitive dans la poursuite No 87 043.231 S déploie tous ses effets, que les biens saisis de X. & Cie ne seront pas remis à son administrateur judiciaire, mais devront servir au paiement des créanciers participant à la même série, le surplus éventuel étant versé à X. & Cie.
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L'Office des poursuites a renoncé à déposer des observations. Quant à l'autorité cantonale, elle ne s'est pas déterminée.
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L'effet suspensif sollicité par la recourante lui a été octroyé par décision du 17 juillet 1989 du Président de la Chambre de céans, en ce sens qu'ordre a été donné à l'Office des poursuites de surseoir à la réalisation des biens séquestrés puis saisis dans la poursuite No 87 043.231 S.
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Considérant en droit: | |
1. a) L'autorité cantonale a examiné les effets, sur les actes entrepris par les créanciers individuellement, de la loi française No 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (ci-après: loi No 85-98). Elle s'est référée à un jugement du 18 septembre 1988 du Tribunal de grande instance de Nanterre rendu à l'encontre des frères X., selon lequel le "redressement judiciaire" interdisait non seulement les exécutions spéciales, mais retirait au débiteur la disposition de ses biens pour les confier à l'administrateur judiciaire désigné par le juge. Elle en a déduit que les jugements des 11 juin et 9 juillet 1987 du Tribunal de Commerce de Paris concernant X. & Cie, prononcés dans le cadre de la loi No 85-98, pouvaient être assimilés à un sursis concordataire au sens des art. 295 ss LP, voire à un ajournement de faillite selon les art. 725 al. 4 CO ou 173a LP. Si les deux jugements français exécutoires en Suisse ont le sens d'un sursis concordataire, les biens saisis en Suisse au détriment de X. & Cie doivent être tenus à la disposition de l'administrateur judiciaire désigné par les autorités françaises compétentes, sous réserve des mesures conservatoires qui pourraient être prises pour assurer la protection des droits préférables invoqués en Suisse par des créanciers (ATF 94 III 96 consid. 7). L'autorité cantonale est en outre d'avis que l'administrateur judiciaire de X. & Cie s'est prévalu à tort de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 (ci-après: la Convention franco-suisse, RS 0.276.193.491), qui obligerait la créancière à agir exclusivement en France s'agissant des biens saisis en Suisse. En effet, la saisie en Suisse des biens en mains de Y. SA est entrée en force en l'absence de toute contestation de la recourante. En revanche, le redressement judiciaire litigieux dont est l'objet X. & Cie empêche la réalisation des biens saisis à son détriment à Genève, du moment que la Banque A. ne s'est pas opposée à l'ouverture par Y. SA d'une procédure de revendication au sens de l'art. 106 LP.
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b) X. & Cie objecte que l'autorité cantonale a méconnu tout d'abord les art. 166 ss de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), plus particulièrement l'art. 170 LDIP. Ces dispositions prévoiraient la reconnaissance d'un jugement de faillite prononcé à l'étranger et conféreraient à celui-ci pour les biens sis en Suisse tous les effets qui résultent en droit suisse de l'ouverture de la faillite. Le fait que le redressement judiciaire, respectivement la liquidation judiciaire, de la nouvelle législation française soit une procédure d'exécution, assimilable à un jugement de faillite, découlerait notamment de l'art. 47 de la loi No 85-98. Dès lors, la décision judiciaire d'ouverture d'instance prononcée dans le cadre de la loi française précitée entraînerait tant la suspension de toutes les actions en exécution déjà introduites contre le débiteur que l'interdiction d'en intenter de nouvelles; en d'autres termes, toute exécution forcée serait suspendue, respectivement interdite, à l'encontre des biens meubles et immeubles du débiteur. Ainsi, les conséquences juridiques seraient identiques à celles que prévoit l'art. 206 LP après l'ouverture de la faillite. La correspondance parfaite entre le redressement et la liquidation judiciaires, d'une part, et l'ouverture de la faillite, d'autre part, aurait donc pour résultat la nullité radicale de la notification le 7 juillet 1987 du commandement de payer No 87 043.231 S., le jugement prononçant le redressement judiciaire de X. & Cie, déclaré exécutoire en Suisse le 24 novembre 1987, datant du 11 juin 1987.
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Il y a lieu de déterminer d'abord si la Loi fédérale sur le droit international privé, entrée en vigueur le 1er janvier 1989, est applicable à la décision controversée, ouvrant la procédure de redressement judiciaire de X. & Cie, et à ses effets juridiques éventuels sur la poursuite déjà intentée contre Y. SA, à Genève. La procédure d'exequatur, qui a abouti le 24 novembre 1987 à une décision en force en Suisse et à la reconnaissance du redressement judiciaire de X. & Cie sur la base des jugements français des 11 juin et 9 juillet 1987, a trouvé son dénouement avant l'entrée en vigueur de la loi invoquée par la recourante. Toutefois, le redressement judiciaire ordonné en France déploie encore ses effets. Cette procédure peut mener, après une période d'observation (art. 3 ss loi No 85-98), à la continuation de l'entreprise en difficulté de paiement avec fixation d'un échéancier pour l'amortissement des dettes, mais également à la liquidation par l'aliénation totale de l'entreprise (art. 81 ss) ou la dissolution des anciennes unités économiques (art. 154). Tant qu'elle n'est pas terminée, l'art 47 de la loi française doit être observé. Cette disposition suspend les actions en justice pendantes contre le débiteur et interdit d'en introduire de nouvelles; de même, elle arrête ou interdit toute procédure d'exécution forcée sur ses biens meubles et immeubles. La décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, prise avant l'entrée en vigueur de la LDIP, continue donc de produire des effets juridiques au sens de l'art. 196 al. 2 LDIP. Partant, dès le 1er janvier 1989, le redressement judiciaire de X. & Cie, prononcé précédemment en France, peut déployer en Suisse tous les effets qui lui sont conférés par les art. 166 ss LDIP.
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a) L'art. 6 de la Convention franco-suisse a pour objet de fixer la compétence locale relative à l'ouverture de la faillite d'un Français ayant un établissement de commerce en Suisse et réciproquement d'un Suisse ayant un établissement de commerce en France. Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime, cette disposition consacre le principe de l'unité et de l'universalité de la faillite dans les relations entre les deux pays (ATF 94 III 89 consid. 4 et les références citées). Elle doit donc être interprétée d'une manière plus large que celle qui résulte de sa teneur même. En outre, le principe de l'unité de la faillite s'applique non seulement à l'égard de la faillite proprement dite, mais aussi à l'égard de ses modalités spéciales, tels la liquidation judiciaire et l'état de cessation de paiement du droit français, ou encore le sursis concordataire (ATF 78 I 121, ATF 21 I 48, ATF 35 I 592, ATF 46 I 165). La jurisprudence cantonale a en outre appliqué ce principe à la liquidation officielle d'une succession obérée, respectivement d'une succession répudiée (Tribunal cantonal du canton de Vaud, 19 avril 1887, et Cour de justice du canton de Genève, 15 juin 1912, cités par DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2., 1983, p. 75/76).
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L'art. 8 de la Convention franco-suisse prescrit de surcroît que le concordat homologué judiciairement dans un des deux Etats contractants dans le cadre d'une ouverture de faillite produit dans l'autre Etat les effets qu'il aurait dans le pays de la faillite. Le champ d'application de cette disposition conventionnelle recouvre d'après l'opinion suisse tant le concordat en cours de faillite (art. 317 LP) que le concordat ordinaire selon les art. 293 ss LP et le concordat par abandon d'actif des art. 316a ss LP (NUSSBAUM, Das internationale Konkursrecht der Schweiz, vol. 20 des Etudes suisses de droit international, p. 79).
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Le principe de l'unité de la faillite s'applique ainsi au sursis concordataire précédant le concordat préventif à la faillite. L'octroi du sursis concordataire, qui fait obstacle à l'introduction et à la continuation de toute poursuite contre le débiteur (art. 297 LP) tout en limitant son activité (art. 298 LP), ne signifie pas cependant qu'un concordat sera homologué. Nonobstant l'acceptation du concordat proposé par la majorité qualifiée des créanciers, l'autorité concordataire peut en refuser l'homologation. Cela entraîne la continuation ou le recommencement de l'exécution forcée par les créanciers, si bien que la procédure concordataire peut avoir en définitive le même sens qu'un ajournement, certes avec les effets particuliers des art. 297 et 298 LP. Il n'empêche que la jurisprudence du Tribunal fédéral a qualifié le sursis concordataire de modalité de la faillite au sens de l'art. 6 de la Convention franco-suisse et l'a soumis au champ d'application de cette convention.
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b) Sous cet angle, l'autorité cantonale a estimé à juste titre que la nouvelle procédure française de redressement judiciaire tombait également dans le domaine d'application de la Convention franco-suisse. La loi No 85-98 du 25 janvier 1985 attribue assurément un poids particulier à la continuation d'une entreprise en difficulté de paiement, cela dans le but de permettre le maintien de l'activité et de l'emploi (art. 1 al. 1 loi No 85-98), à savoir de l'entité économique dans son entier. Il convient pourtant de ne pas perdre de vue que la procédure de redressement judiciaire est aussi destinée à permettre l'apurement du passif au bénéfice des créanciers. Aux termes des art. 3 ss de la loi No 85-98, la procédure de redressement judiciaire d'une entreprise, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est ouverte à la demande du débiteur, d'un créancier, du procureur de la République ou d'office par le juge. Cette procédure est ouverte - comme c'est le cas à l'art. 294 LP - après audition du débiteur et, le cas échéant, d'autres personnes. Toutefois, le tribunal compétent n'est en principe pas habilité à statuer d'entrée de cause sur la prise en considération de la demande au sens de l'art. 294 al. 1 LP. Dans cette mesure, les créanciers ne peuvent éviter une période d'observation - de six mois au maximum - en vue de l'établissement d'un bilan économique et social, ni l'effet décrit à l'art. 47 de la loi No 85-98, à savoir la suspension des actions en justice déjà introduites contre le débiteur, l'interdiction d'en intenter de nouvelles et l'arrêt de toute voie d'exécution forcée individuelle. Les créanciers n'ont en outre pas la possibilité, contrairement à l'assemblée des créanciers de la procédure concordataire suisse d'après les art. 302 ss LP, de faire échouer eux-mêmes, relativement rapidement, le redressement judiciaire, ce afin de frayer définitivement le chemin à la faillite. Ils doivent bien plutôt se soumettre - après simple audition de leur représentant selon l'art. 61 de la loi No 85-98 - à la décision du juge de continuer l'entreprise, pour autant que l'octroi d'un délai de paiement soit susceptible d'assurer le sauvetage de l'entreprise ou d'une part importante de celle-ci (art. 69 ss). Une telle décision aboutit en fait à un sursis au paiement des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure, autant que les créanciers ne consentent eux-mêmes un délai de paiement (art. 74) et que les créances ne sont pas privilégiées au sens de l'art. 76. Néanmoins, en fin de compte, le sursis accordé doit mener à la satisfaction complète des créanciers (art. 75). Une remise de dette, liée à un versement avant terme, ne peut être imposée par le juge contre la volonté du créancier concerné.
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L'art. 80 de la loi No 85-98 a une importance particulière. Si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan de continuation de l'entreprise, un créancier ou un groupe de créanciers - représentant au moins 15% de toutes les créances soumises audit plan - peut demander au juge l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui ne peut tendre qu'à la cession globale de l'entreprise ou à la liquidation de ses actifs. Le prix de cession est réparti entre les créanciers suivant leur rang (art. 92); en cas de liquidation judiciaire, le montant de l'actif, après déduction notamment des frais et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises (art. 166). Il suit de là que le sursis ordonné par le juge, destiné en principe à assurer la satisfaction totale des créanciers, se transforme sans autre en exécution forcée proprement dite, si le délai de paiement octroyé ne permet pas aux créanciers d'obtenir les prestations dues dans le délai arrêté par le plan de continuation de l'entreprise.
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Dans ces circonstances, on ne peut détacher la prorogation judiciaire du délai de paiement - qui est en définitive également à l'avantage de l'ensemble des créanciers - de la menace de l'exécution forcée collective (contra: GILLIÉRON, BlSchKG 1988, p. 169). Il se justifie ainsi, eu égard à l'art. 47 de la loi No 85-98, de soumettre le redressement judiciaire, dans toutes ses phases, au champ d'application de l'art. 6 de la Convention franco-suisse, comme c'est le cas pour le sursis concordataire dans la procédure concordataire suisse (plutôt négatif DALLÈVES, article déjà cité du "Droit de la faillite internationale, Premier Séminaire de droit international et de droit européen, Neuchâtel, 11/12 octobre 1985", in Etudes suisses de droit international, vol. 46, p. 88/89). Assurément, le redressement judiciaire a apporté des innovations, qui n'étaient pas encore prévisibles lorsque fut conclue la Convention franco-suisse; toutefois, ce qui est décisif, c'est que la nouvelle réglementation légale du droit français correspond au sens et au but de ce traité international (cf. ATF 46 I 165 pour la Convention franco-suisse en particulier et ATF 113 II 362 consid. 3 et ATF 101 Ia 537 /538 consid. 5b pour les traités internationaux en général). IL n'y a aucun doute concernant le redressement judiciaire, si l'on considère que la communauté des créanciers dans son ensemble doit obtenir satisfaction de la manière la plus étendue et uniforme possible, c'est-à-dire sans qu'il y ait de traitements différenciés. Cette constatation ne saurait être battue en brèche par l'arrêt du 16 juillet 1981 de la Cour de cassation française dans la cause Rossetti c. Luneau (citée dans la Revue critique de droit international privé, Paris, 1982, p. 124 ss), laquelle, s'agissant du for de l'action en paiement des dettes sociales dans le cadre de l'art. 99 de l'ancienne loi française du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a déclaré inapplicable la Convention franco-suisse. Certes, cette décision se signale par une certaine réserve quant à l'extension du champ d'application de la Convention (à propos des tendances restrictives de la jurisprudence française: FLATTET, Jurisclasseur, droit international privé, fasc. 590-B, No 159 ss). Eu égard à l'art. 7 de la Convention, l'action de droit civil en responsabilité contre la direction de l'entreprise ne remet cependant pas en question le principe comme tel de l'unité de la faillite entre la Suisse et la France, qui est le fer de lance de la Convention précitée (DALLÈVES, article déjà cité du "Droit de la faillite internationale, Premier séminaire de droit international et de droit européen, Neuchâtel, 11/12 octobre 1985" in Etudes suisses de droit international, vol. 46, p. 87). De telles actions n'ont en effet de lien avec la faillite que dans la mesure où celle-ci les a provoquées (note critique de l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation: LEMONTEY, Revue critique de droit international privé, Paris, 1982, p. 127 ss).
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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