![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
2. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mars 1990 dans la cause Hoirs C (recours LP). | |
Regeste |
Art. 49 SchKG; Betreibung einer Erbschaft. |
Art. 17 ff. SchKG im Verhältnis zu Art. 580 ff. ZGB; Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. |
Es obliegt dem Zivilrichter, nicht den Aufsichtsbehörden im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, über die Frage der Anwendung von Art. 583 ZGB auf laufende Betreibungsverfahren zu befinden und zu entscheiden, ob die Einrede der Annahme der Erbschaft unter öffentlichem Inventar der Untätigkeit eines Gläubigers während des öffentlichen Rechnungsrufes entgegengehalten werden kann (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 19 janvier 1987, la banque requit la mainlevée provisoire, laquelle fut accordée par jugement du 16 février 1987. Le débiteur introduisit une action en libération de dette. Celle-ci fut suspendue sur requête des parties le 28 janvier 1988. L'instance ne fut pas reprise par la suite.
| 2 |
P.C. est décédé le 26 mars 1988. La banque créancière demanda, le 26 septembre 1989, la continuation de la poursuite contre la succession non partagée de feu P.C. Après le décès de l'un des cinq héritiers du défunt, à savoir son épouse, la banque requit ![]() | 3 |
B.- Le 25 octobre 1989, les quatre frères et soeur C. formèrent une plainte contre l'avis de saisie dans la poursuite No 86 104.494 H. Par décision du 7 février 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève rejeta la plainte. Elle ordonna en outre la rectification de la désignation du débiteur.
| 4 |
C.- Le 16 février 1990, les enfants C. ont déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'avis de saisie soit déclaré nul. Ils ne critiquent pas cependant la rectification de la désignation du débiteur.
| 5 |
L'effet suspensif a été attribué au recours.
| 6 |
La banque B. conclut au rejet du recours et à la révocation de l'effet suspensif sans attendre la décision au fond.
| 7 |
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
| 8 |
Considérant en droit: | |
9 | |
10 | |
a) La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49 LP, explicable historiquement (voir notamment SPINNER, Die Rechtsstellung des Nachlasses in den Fällen seiner gesetzlichen Vertretung (ZGB 517, 554, 595, 602 III), thèse Zurich 1966, p. 70 ss), et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci (ATF 113 III 81 consid. 3; ATF 51 III 98; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et ![]() | 11 |
b) Au demeurant, c'est au juge civil, et non pas à l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte, de décider si l'exception tirée de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a été effectivement soulevée à bon droit. Il s'agit d'un problème de droit matériel au sens de la jurisprudence (ATF 110 III 116 ss). Seule une action portée devant les tribunaux civils est à même de le résoudre (ATF 66 II 96). Il faut en effet trancher la question de l'application de l'art. 583 CC aux poursuites en cours et savoir si l'inaction d'un créancier lors de la sommation publique ne pourrait d'emblée lui être opposée. Certes, le Tribunal fédéral avait considéré, dans un arrêt déjà ancien (ATF 38 I 303), que, étant constatée par les procès-verbaux de l'Office, la créance fondant une poursuite ![]() | 12 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |