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13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juin 1992 dans la cause G. contre Banque X. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 204 Abs. 1 und Art. 207 Abs. 1 SchKG; Art. 63 KOV. Wirkung der Konkurseröffnung auf einen hängigen Aberkennungsprozess. |
2. Der bei Konkurseröffnung hängige Aberkennungsprozess ist nach Massgabe von Art. 207 Abs. 1 SchKG zunächst einzustellen und alsdann gemäss dem in Art. 63 KOV vorgesehenen Verfahren abzuschliessen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5). | |
Sachverhalt | |
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Après une mise en demeure, le Président du Tribunal de première instance de Genève a avisé G., par lettre du 5 mars 1990, qu'à défaut de s'être acquitté des frais d'introduction de la cause, celle-ci ne serait pas portée au rôle du tribunal.
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G. a fait appel de cette décision. Par arrêt du 22 juin 1990, la Cour de justice a considéré que la décision déférée n'avait pas valeur de jugement et que la cause n'avait dès lors pas été régulièrement rayée du rôle; partant, elle a déclaré l'appel "irrecevable".
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A la suite de cet arrêt, le Président du Tribunal de première instance a rendu le 5 juillet 1990 une nouvelle décision rayant du rôle la cause en libération de dette. G. a fait derechef appel de ce jugement.
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Vu l'ouverture de la faillite, la Cour de justice a, par arrêt du 13 décembre 1991, déclaré sans objet l'appel contre le jugement du 5 juillet 1990 et rayé la cause du rôle.
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C.- G. exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 13 décembre 1991. Il demande son annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour être réinscrite au rôle et suspendue conformément à l'art. 207 LP.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
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Extrait des considérants: | |
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Cette opinion n'est pas fondée. La suspension des procès civils prévue à l'art. 207 al. 1 LP est l'une des conséquences du dessaisissement consécutif à la faillite du débiteur (art. 204 al. 1 LP; ATF 54 I 264). Ce dessaisissement s'étend aux procès qui, par leur objet, peuvent avoir une influence sur la masse. Tel est le cas en l'espèce. Mais le recourant demande simplement que le procès en libération de dette soit suspendu, pour donner la possibilité à la masse ou aux créanciers (art. 63 al. 2 et 3 OOF) de contester la créance qui en fait l'objet. Il n'y a là aucun acte de disposition sur le droit litigieux. Au demeurant, l'arrêt attaqué est dirigé contre le recourant personnellement, non contre la masse, alors même que la Cour de justice connaissait l'ouverture de la faillite.
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Le recourant prétend au contraire que les art. 207 LP et 63 OOF auraient dû être appliqués.
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a) Après avoir laissé la question indécise (ATF 40 III 91), le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 ![]() | 13 |
Les motifs de l'arrêt attaqué, dans leur brièveté, ne sont pas très clairs. Certes, c'est moins l'action comme telle, que l'appel, qui est déclaré sans objet. Il n'en demeure pas moins que la cause elle-même est rayée du rôle, pour un motif manifestement erroné, à savoir l'ouverture de la faillite qui entraînerait l'application de l'art. 206 LP.
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b) La suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi (ATF 116 V 288 let. e, ATF 100 Ia 301 consid. 1) dès l'ouverture de la faillite (art. 175 LP), et non seulement dès sa publication (ATF 54 III 265; SJ 1969 p. 351). Elle ne vise toutefois que les procès qui sont déjà pendants lors du jugement déclaratif. En l'espèce, toute la question est de savoir si tel est le cas de l'action en libération de dette introduite par le recourant le 7 décembre 1989. Pour la résoudre, il faut rechercher si cette action a été valablement rayée du rôle, avant l'ouverture de la faillite, par la décision rendue le 5 juillet 1990 par le Président du Tribunal de première instance. Or, le recourant a fait ![]() | 15 |
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