BGE 119 III 118 | |||
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34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 août 1993 dans la cause K. (recours LP) | |
Regeste |
Konkursverfahren; Abberufung eines Mitgliedes des nach Art. 237 Abs. 3 SchKG eingesetzten Gläubigerausschusses. |
2. Prüfungsbefugnis der kantonalen Aufsichtsbehörde und des Bundesgerichts bezüglich der Bestellung des Gläubigerausschusses. Im vorliegenden Fall hat die kantonale Aufsichtsbehörde das ihr zustehende Ermessen weder überschritten noch missbraucht, indem sie ein Mitglied des Gläubigerausschusses wegen Missachtung des Kollegialprinzips und vorsätzlicher Verletzung der Schweigepflicht abgesetzt hat (E. 4). | |
Sachverhalt | |
Dans le cadre de la faillite de X. Holding, la première assemblée des créanciers a décidé la constitution d'une commission de surveillance de cinq membres selon l'art. 237 al. 3 LP. K. fut désigné pour en faire partie. Il avait proposé sa candidature en indiquant qu'il était secrétaire d'une association de défense des investisseurs et qu'il avait déjà de l'expérience dans la protection des obligataires; il ne représentait qu'un seul obligataire pour l'instant, mais il avait des contacts avec des obligataires en général.
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Les membres de la commission de surveillance ont contresigné une lettre qui, soulignant le caractère particulier de la faillite de X. Holding, insistait sur le secret de fonction auquel ils étaient soumis et précisait qu'ils ne pourraient utiliser à des fins propres ou divulguer des informations ou documents reçus en leur qualité de commissaires. Lors d'une réunion commune entre l'administration spéciale et la commission de surveillance, K. fut interpellé à propos de démarches effectuées en sa qualité de membre de la commission de surveillance auprès d'un établissement bancaire C., bien que l'affaire traitée fût sans lien avec X. Holding. On lui reprocha également d'avoir pris des contacts avec une banque W., chef de file d'un emprunt obligataire émis par X. Holding, et d'en avoir pris d'autres individuellement, sans en référer à ses collègues mais en sa qualité de membre de la commission de surveillance, notamment avec l'autorité cantonale de surveillance. Aussi l'administration spéciale invita-t-elle K. à démissionner de la commission de surveillance. Requise par celui-ci de lui envoyer diverses pièces, "dont il avait besoin dans l'exercice de ses fonctions", elle s'y refusa et opposa par ailleurs une fin de non-recevoir à sa demande de paiement d'honoraires.
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K. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, disant agir tant en sa qualité de "membre individuel de la commission de surveillance" que de "représentant des créanciers de X. Holding en faillite". Il estimait que, pour un membre de la commission de surveillance, "avoir des contacts directs avec des créanciers particuliers n'(était) pas seulement conforme à la loi mais exigé par celle-ci"; que l'administration spéciale n'avait pas "un monopole légal pour les contacts à l'extérieur, et tout particulièrement pour ce qui (était) des contacts entre des créanciers et des membres de la Commission de surveillance". Il admettait avoir cherché à consulter plusieurs créanciers, y compris l'établissement bancaire C. et la banque W., en raison des tentatives de l'administration spéciale de s'immiscer dans les "travaux, fonctions et prérogatives de la Commission de surveillance". Agissant de son côté par la voie d'une dénonciation, l'administration spéciale a demandé à l'autorité cantonale de surveillance de prononcer la révocation de K. Elle faisait valoir en substance que ce dernier avait abusé de ses pouvoirs et violé le principe de la collégialité en prenant des contacts intempestifs avec certains créanciers ou tiers, sans en référer à ses collègues, ni à l'administration spéciale. L'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte de K. irrecevable et prononcé la révocation de celui-ci de la commission de surveillance.
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K. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. C'était à tort, selon lui, que l'autorité cantonale avait admis sa compétence pour modifier la composition de la commission de surveillance; seule l'assemblée des créanciers aurait été habilitée à se prononcer à ce sujet. Elle aurait par ailleurs abusé de son pouvoir d'appréciation. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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a) Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi), le recourant s'est borné à déclarer, lors de la première assemblée des créanciers du 17 février, qu'il représentait un seul obligataire; sa plainte du 28 avril n'a pas apporté de précisions sur ce point; sa réponse en instance cantonale mentionnait qu'il avait reçu un "mandat supplémentaire" d'un créancier "particulièrement engagé" (Z.). Cela étant, l'autorité cantonale a retenu que K. avait uniquement établi représenter les intérêts de l'obligataire Z. dans la faillite de X. Holding; la procuration produite ne faisant nullement état de la procédure pendante, le plaignant ne pouvait être considéré comme agissant pour le compte dudit obligataire. Au demeurant, quand bien même cette procuration aurait couvert la procédure de plainte, la recevabilité de celle-ci n'en restait pas moins douteuse, car la plainte n'était pas dirigée contre une mesure de l'administration de la faillite affectant les intérêts, de droit et de fait, de Z. L'autorité cantonale s'est appuyée à cet égard sur la doctrine (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 56).
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Sur ce point, le recourant ne démontre nullement en quoi consisterait la prétendue violation du droit fédéral (cf. art. 79 al. 1 OJ). Son grief de violation de l'art. 4 Cst. est d'emblée irrecevable car, conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, une éventuelle violation d'un droit constitutionnel ne peut être invoquée que dans un recours de droit public (ATF 113 III 88, ATF 107 III 12 consid. 1). Le fait que K. aurait aussi agi personnellement en qualité de créancier est nouveau et, comme tel, irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il repose notamment sur un courrier postérieur à la décision attaquée; le recourant admet par ailleurs qu'il aurait pu être révélé "auparavant", devant l'autorité cantonale de surveillance. Les conclusions qu'il tire de sa prétendue qualité de créancier n'ont dès lors pas à être examinées.
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b) L'autorité cantonale a soigneusement et clairement expliqué pourquoi le plaignant n'avait pas qualité pour agir comme membre individuel de la commission de surveillance. Elle s'est fondée pour cela sur la jurisprudence et la doctrine, qui soulignent le caractère collégial de la commission de surveillance, dont les compétences appartiennent à l'organe compris comme un tout (ATF 51 III 163; BRIGIT HÄNZI, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979, p. 63) et qui ne peut agir que comme une communauté conjointe, ses membres séparément n'ayant aucun droit de s'immiscer dans la gestion de l'administration de la masse (C. JAEGER, Commentaire de la LP, n. 9 ad art. 237), sous réserve d'une délégation de pouvoirs de la collectivité (ATF 40 III 228).
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L'argument essentiel invoqué par le recourant à l'encontre de ce point de vue est qu'il est lui-même créancier et qu'en cette qualité il pouvait se plaindre du tarif horaire accordé aux membres de l'administration spéciale et de l'absence de rémunération pour les membres de la commission de surveillance. Le moyen reposant sur un fait nouveau irrecevable (cf. consid. a in fine ci-dessus), il n'y a pas lieu de s'y arrêter davantage. Au reste, l'exposé de l'autorité cantonale sur la question est convaincant et l'on peut y renvoyer (art. 36a al. 3 OJ), notamment en ce qui concerne la différence qu'il y a lieu de faire par rapport à l'ATF 51 III 163, où le Tribunal fédéral a certes reconnu à chaque membre de la commission le droit de porter plainte, mais contre des actes d'administration qui, bien que nécessitant le concours de ladite commission, avaient été accomplis sans le consentement de celle-ci ou sans que le membre plaignant ait eu son mot à dire. Une telle hypothèse n'était pas réalisée dans la présente espèce.
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Selon les constatations de la décision attaquée, K. a pris de sa propre initiative, alors qu'il était lié par l'obligation de collégialité, des contacts avec plusieurs créanciers de la masse en faillite de X. Holding, en particulier avec un établissement bancaire (C.) ayant avec X. Holding des relations "délicates"; à cet effet, il s'est prévalu de façon ambiguë de sa qualité de membre de la commission de surveillance; à un autre établissement (banque W.), il a "proposé sa collaboration dans le contexte de la faillite de X. Holding". D'autres faits démontraient encore que K. faisait fi du principe de la collégialité de la commission de surveillance. Il avait par ailleurs fait part de son intention de persister dans la voie qu'il avait ouverte, soit de se mettre en rapport avec les créanciers "afin qu'ils puissent se déterminer sur la façon dont leurs intérêts (étaient) traités". De surcroît, K. s'était déclaré soumis au devoir de discrétion propre à un organe compétent en matière d'exécution forcée et exerçant des charges publiques; il s'était engagé à ne pas utiliser à des fins propres ou divulguer des informations ou documents qu'il pourrait avoir reçus en sa qualité de membre de la commission de surveillance (lettre de l'administration spéciale du 30 mars 1993); ne prétendant nullement avoir contresigné celle-ci sous l'empire d'une contrainte ou avoir été victime d'un autre vice de volonté, il devait être considéré comme lié par son engagement; or il avait délibérément violé son obligation de discrétion en communiquant à la banque W. le texte de la dénonciation de l'administration spéciale et en intervenant auprès d'un autre établissement bancaire (Y.) à propos d'une éventuelle participation de celui-ci à la rémunération de la commission de surveillance (recte: participation "aux frais de l'association des créanciers qu'il disait représenter").
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En retenant, dans ces circonstances, que K. avait gravement manqué aux devoirs liés à sa position de membre de la commission de surveillance et que sa révocation paraissait non seulement opportune mais encore nécessaire, l'autorité cantonale de surveillance n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. Le recourant n'en fait en tout cas pas la démonstration. Que la réponse de l'établissement bancaire Y. ne parle pas expressément de la commission de surveillance, mais simplement de "l'association des créanciers" que K. disait représenter, n'est pas de nature à conduire à d'autres conclusions, compte tenu du flou de la requête de celui-ci, l'auteur de la réponse avouant n'en avoir "pas exactement saisi l'objet", et du fait que les termes utilisés dans le contexte de ladite réponse pouvaient très bien faire penser à la commission de surveillance ("der Gläubigerausschuss, la delegazione dei creditori"). Quoi qu'il en soit, la démarche auprès de l'établissement bancaire Y. n'a pas été jugée décisive à elle seule.
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