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26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 mai 1994 dans la cause X. SA (recours LP) | |
Regeste |
Widerspruchsverfahren (Art. 107 Abs. 1 und 109 SchKG). |
Befugnisse des Betreibungsamtes in Anwendung der Art. 106 ff. SchKG (E. 3b). | |
Sachverhalt | |
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Invitée par l'Office des poursuites de Genève à se prononcer sur cette revendication, conformément à l'art. 106 al. 2 LP, X. SA l'a contestée intégralement en faisant valoir que la créance séquestrée était en réalité la propriété de Y. et qu'en outre il y avait identité économique entre cette société et sa filiale Z., cette dernière n'étant qu'une "boîte postale" fonctionnant comme "paravent juridique".
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Z. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, estimant que l'office aurait dû tirer la conséquence logique de l'application en l'espèce de l'art. 106 LP, à savoir lui impartir, en sa qualité de tiers revendiquant, un délai de dix jours, selon l'art. 107 al. 1 LP, pour ouvrir action en revendication; toutefois, comme il ressortait du texte même de la lettre de crédit qu'elle était seule titulaire de la créance envers la banque, c'est la procédure de l'art. 109 LP qui devait être appliquée. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et invité l'office à impartir à X. SA un délai de dix jours pour intenter action selon l'art. 109 LP.
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La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par X. SA.
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Extrait des considérants: | |
3. a) En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage ![]() | 5 |
Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 211 et les références; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 7).
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Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 116 III 82 consid. 2 p. 83 et arrêts cités; GILLIÉRON, op.cit., p. 211/212; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 33).
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b) Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 116 III 82 consid. 3 p. 84, ATF 88 III 55 ss, ATF 87 III 11 ss).
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