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Informationen zum Dokument  BGE 120 III 110  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le recourant tient pour erronée l'opinion de l'autorit& ...
2. A supposer - ce qui n'apparaît pas à la lecture d ...
3. Il résulte de ce qui précède que le recou ...
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37. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 novembre 1994 dans la cause B. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 46 ff. SchKG; Ort der Betreibung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 120 III, 110 (111)Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre Z., à Thônex, l'Office des poursuites de Genève a établi des procès-verbaux de "non-lieu de saisie", motivés de la façon suivante:
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"Cette adresse [... à Thônex] n'est qu'une poste restante.
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La débitrice serait à l'étranger. M. X. (ancien fournisseur de la débitrice) ne l'a plus revue depuis plusieurs mois déjà.
3
Pas de changement d'adresse connu à ce jour au Bureau de l'habitant."
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Lesdits procès-verbaux mentionnaient qu'ils avaient été rédigés sur la base des déclarations de M. X.
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L'office ayant refusé de lui délivrer des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, le créancier a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable, pour le motif essentiel suivant: le départ de la débitrice pour l'étranger avait entraîné l'incompétence territoriale de l'office au regard de l'art. 46 al. 1 LP.
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Le créancier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir la délivrance des deux actes de défaut de biens requis. Son recours a été admis et l'office invité à procéder à l'exécution de la saisie selon les art. 89 ss LP, dans le sens des considérants ci-après.
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Considérant en droit:
 
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a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 125/126 ch. 2). En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 11 BGE 120 III, 110 (112)n. 8). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 10 n. 31 ss).
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Le recourant relève avec raison que la preuve du changement de domicile et du départ à l'étranger de la débitrice ne résulte ni du dossier ni de la décision attaquée, et que celle-ci ne comporte d'ailleurs aucune indication quant à la date du prétendu départ de l'intéressée, ni quant à son lieu de séjour à l'étranger. L'autorité cantonale de surveillance paraît toutefois admettre que le changement est intervenu avant l'avis de saisie, car elle conclut à l'incompétence territoriale de l'office: en effet, si le débiteur transfère son domicile à l'étranger avant la saisie, la poursuite ne peut en principe pas être continuée en Suisse (FAVRE, op.cit., p. 106).
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b) Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a p. 55 et les références; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; GILLIÉRON, op.cit., p. 84/85 let. C). Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse (JÄGER, loc.cit.). Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile; en conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (idem). Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP (la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile) s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (JÄGER, op.cit., ad art. 54 LP).
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c) En l'espèce, la débitrice ayant prétendument quitté son domicile suisse pour l'étranger sans établir l'existence d'un nouveau domicile ou lieu de séjour, c'est à bon droit que le créancier reproche à l'autorité cantonale BGE 120 III, 110 (113)de surveillance d'avoir indûment conclu à l'incompétence territoriale de l'office, les poursuites litigieuses devant se continuer au dernier domicile suisse de la débitrice, dont il n'est pas contesté qu'il se situe à Thônex.
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2. A supposer - ce qui n'apparaît pas à la lecture du dossier - que la débitrice ait été valablement avisée de la saisie (art. 90 LP), le cas échéant conformément à l'art. 66 ch. 4 LP, et que son attention ait ainsi pu être attirée sur ses obligations découlant de l'art. 91 LP ainsi que sur la sanction de leur violation, il appartenait à l'office de procéder à l'exécution de la saisie, au besoin avec le concours de la force publique (art. 91 al. 2 seconde phrase LP), conformément aux dispositions des art. 89 ss LP et d'établir des procès-verbaux de saisie indiquant notamment si les biens saisissables faisaient éventuellement entièrement défaut ou étaient insuffisants pour couvrir les créances en poursuite. Un procès-verbal indiquant que les biens saisissables font entièrement défaut ou sont insuffisants vaut acte de défaut de biens définitif ou provisoire selon l'art. 115 LP. C'est dès lors avec raison que le recourant fait valoir que le refus de lui délivrer un tel acte le prive des effets qui y sont attachés, à savoir de la possibilité d'introduire une action révocatoire (art. 285 al. 2 ch. 1 LP), d'obtenir un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ou de réintroduire une poursuite sans commandement de payer préalable (art. 149 al. 3 LP).
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