BGE 120 III 119 | |||
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40. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 octobre 1994 dans la cause E. SA (recours LP) | |
Regeste |
Auf ein Urteil eines ausserkantonalen Gerichts gestütztes Fortsetzungsbegehren (Art. 79 und 81 Abs. 2 SchKG). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 13 janvier 1993, sur réquisition d'E. SA, l'Office des poursuites de la Sarine a fait notifier à K. un commandement de payer la somme de 3'259 fr. 15. Le débiteur a fait opposition. Toutefois, par jugement du 24 juin 1994, le Tribunal de commerce du canton de Zurich l'a condamné à payer 3'229 fr. 15 à la créancière et a levé son opposition à concurrence de ce montant.
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Le 11 juillet 1994, la créancière a requis la continuation de la poursuite en se fondant sur le jugement précité. Le lendemain, l'office l'a invitée à produire une attestation selon laquelle le jugement en question n'avait pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation cantonale zurichoise.
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B.- Par la voie d'une plainte, la créancière a fait valoir qu'il appartenait plutôt à l'office d'impartir au débiteur un délai de dix jours pour lui permettre de contester le caractère exécutoire du jugement zurichois, conformément à la circulaire no 26 du Tribunal fédéral.
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Par décision du 29 août 1994, notifiée le 5 septembre à la plaignante, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte.
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C.- La créancière recourt le 14 septembre 1994 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et en reprenant ses conclusions formulées devant celle-ci.
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L'office des poursuites s'est déterminé sur le recours le 26 septembre, le débiteur le 7 octobre.
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Considérant en droit: | |
Lorsque le créancier obtient gain de cause à l'action en reconnaissance de dette selon l'art. 79 LP, le jugement rendu à son profit lui permet de continuer la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit nécessaire, à condition que le dispositif du jugement civil se réfère à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé (ATF 107 III 60 consid. 3 p. 64 ss). Le créancier doit simplement joindre le jugement à sa réquisition (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 160), le dépôt d'attestations concernant le caractère exécutoire du jugement n'étant prévu que pour la procédure de mainlevée proprement dite (GILLIÉRON, op.cit., p. 160/161; cf. formule 4 "Réquisition de continuer la poursuite", ch. 2 des explications).
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Si, comme en l'espèce, le jugement a été rendu par un tribunal d'un autre canton que celui du for de la poursuite, le débiteur dispose encore de certains moyens de défense. La circulaire no 26 du Tribunal fédéral du 20 octobre 1910 (FF 1911 IV 49; JKP, p. 53 s.), qui s'applique dans cette hypothèse (ATF 115 III 28 consid. 3b p. 32 et les références), impose en effet à l'office requis de continuer la poursuite d'avertir le débiteur, au moment de lui notifier l'avis de saisie ou avant de lui adresser la commination de faillite, qu'il lui est loisible de soulever dans les dix jours l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 2 LP. Or il découle de cette disposition que le débiteur peut faire valoir, "outre" les moyens qui y sont expressément mentionnés (incompétence du juge, irrégularité de la citation ou violation des règles sur la représentation légale), celui de l'art. 81 al. 1 LP tiré du caractère non exécutoire du jugement (GILLIÉRON, op.cit., p. 149 ch. II b).
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Il résulte de ce qui précède que la créancière s'est plainte à bon droit de la procédure suivie en l'espèce par l'office. Partant, son recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'office devant être invité à procéder conformément à la circulaire no 26, sans exiger préalablement de la créancière qu'elle présente une déclaration attestant le caractère exécutoire du jugement produit.
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