BGE 121 III 93 | |||
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24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1995 dans la cause P. SA (recours LP) | |
Regeste |
Konkurrierende Ausübung eines Retentionsrechts und einer Eigentumsansprache an zur Konkursmasse gehörenden Gegenständen (Art. 53 KOV). Sofortige Herausgabe der Gegenstände an den Drittansprecher gegen Leistung einer Kaution (Art. 51 KOV). Prosequierung des Retentionsrechts (Betreibung auf Pfandverwertung) des Vermieters mit Bezug auf die Kaution (Art. 283 Abs. 3 SchKG). | |
Sachverhalt | |
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Invoquant une réserve de propriété, L. & Cie AG a demandé la remise de trois machines qu'elle avait livrées à la faillie et qui étaient entreposées dans les locaux loués par celle-ci à P. SA. Cette dernière a fait valoir de son côté un droit de rétention sur les biens garnissant les locaux loués, en garantie d'une créance de loyers échus et courants s'élevant à 125'667 fr. A sa requête, une prise d'inventaire (art. 283 LP) a été effectuée le 23 juin 1994.
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Le 30 juin 1994, P. SA a requis l'administrateur de la faillite, sur la base d'une convention qu'elle avait passée avec L. & Cie AG, d'autoriser cette dernière à reprendre les trois machines en question après qu'elle aurait déposé la somme de 125'667 fr. sur le compte de l'office des poursuites. Le même jour, L. & Cie a confirmé au mandataire de P. SA qu'elle s'exécutait, mais avec cette précision: "Die Hinterlegung des Betrages von Fr. 125'667.00 bedeutet jedoch keine Anerkennung der Ansprüche Ihrer Klientin". L. & Cie a dès lors enlevé les machines après avoir versé la somme convenue en mains de l'office.
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Sur requête de P. SA, l'administrateur de la faillite a dressé, le 23 août 1994, un nouvel inventaire mentionnant la somme consignée par L. & Cie en lieu et place des trois machines.
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B.- P. SA a ensuite requis l'office d'ouvrir une poursuite en réalisation de gage, en validation d'inventaire selon l'art. 283 al. 3 LP. L'office ayant refusé, elle a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir que les biens appartenant à des tiers ne tombaient pas dans la masse en faillite et qu'afin de sauvegarder les effets de la prise d'inventaire, il fallait donner suite à la réquisition de poursuite sans attendre la décision de la masse concernant la revendication de propriété de L. & Cie AG.
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L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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C.- P. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et d'enjoindre à l'office de donner suite à sa réquisition de poursuite en réalisation de gage.
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La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
1. La recourante invoque une violation de l'art. 206 LP: on lui dénierait à tort le droit de se prévaloir de l'exception au principe de l'exclusion des poursuites contre le débiteur durant la liquidation de la faillite, lorsque ces poursuites tendent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (ATF 100 III 51 consid. 1 52/53; ATF 93 III 55 consid. 1 p. 57). Se référant aux ATF 90 III 53 ss et ATF 59 III 128 ss, ainsi qu'à la doctrine (Droit suisse du bail à loyer, Commentaire USPI, Genève 1992, n. 16 ad art. 268-268b CO; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 63 n. 24), elle soutient que le dépôt d'argent de 125'667 fr. constitue un nouveau gage créé à son profit entre les mains d'un tiers détenteur, savoir l'administration de la faillite.
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La jurisprudence et la doctrine sur lesquelles la recourante se fonde traitent du cas - non expressément réglé par une disposition légale - du locataire qui, pour éviter que le bailleur n'exerce son droit de rétention, consigne une somme d'argent suffisante à titre de sûreté. La somme d'argent ainsi consignée prend, dans l'inventaire, la place des objets soumis au droit de rétention et le bailleur acquiert sur ladite somme un droit de gage soumis aux mêmes conditions et causes d'extinction que son droit de rétention.
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En l'espèce, il s'agit d'une autre situation, pour laquelle les références de jurisprudence et de doctrine de la recourante ne lui sont d'aucun secours. Le cas de concurrence d'un droit de gage ou de rétention avec une revendication est spécialement réglé par l'art. 53 OOF (RS 281.32), lequel prescrit la procédure suivante: si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication de propriété, le litige entre le revendiquant et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; si, au contraire, un procès a lieu sur le droit de propriété réclamé, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication (cf. ATF 107 III 84). L'autorité cantonale de surveillance constate, de manière à lier la Chambre de céans (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), que les créanciers de la faillie - la masse - ne se sont pas encore prononcés sur la revendication et que l'administration spéciale de la faillite a simplement décidé pour l'instant de restituer les machines en cause au tiers revendiquant en vertu de l'art. 51 OOF. Cette disposition permet la remise immédiate de l'objet revendiqué notamment dans le cas où le tiers revendiquant fournit une caution. Versée à ce seul titre, afin de garantir la représentation de biens qui étaient en la possession exclusive de la masse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 332 s.), la somme litigieuse ne saurait avoir été constituée en gage au profit de la seule recourante.
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La poursuite en réalisation de gage que cette dernière entend exercer durant la liquidation de la faillite ne portant pas sur un objet appartenant à un tiers, une exception à l'art. 206 LP ne se justifie pas. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé le refus de l'office de donner suite à la réquisition de poursuite de la recourante et renvoyé celle-ci à produire dans la faillite sa créance et son droit de rétention.
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