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73. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 1995 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Radcliffes Trustee Company SA (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 718a Abs. 2 und Art. 641 Ziff. 8 OR. Eintrag von Kombinationen von Kollektivunterschriften im Handelsregister. |
Art. 940 OR und Art. 21 HRegV. Umfang der Prüfungsbefugnis des Handelsregisterführers und Kognition des Bundesgerichts als Verwaltungsgericht (E. 2). |
Statutarische Klauseln, die eine Kombination von Kollektivunterschriften vorsehen, müssen im Handelsregister eingetragen werden (Art. 718a Abs. 2 OR). Ihr Eintrag wird durch den klaren Wortlaut von Art. 614 Ziff. 8 OR vorgeschrieben (E. 3 und 4). | |
Sachverhalt | |
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Par réquisition adressée au préposé au registre du commerce de Genève le 4 mai 1994, Radcliffes a sollicité l'inscription de Solly Lawi et René Mazzuri en qualité de membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux, mais ne signant toutefois pas entre eux.
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Par décision du 17 mai 1994, le préposé au registre du commerce a refusé de procéder à l'inscription requise, invoquant sa trop grande complexité, et a proposé à la société requérante d'inscrire simplement, en faveur des nouveaux membres du conseil d'administration, une signature collective à deux. Radcliffes n'ayant pas accepté cette proposition, le préposé a rendu une décision formelle le 17 juin 1994, par laquelle il a refusé de procéder à l'inscription requise.
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C.- Le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) interjette un recours de droit administratif contre cette décision. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'aucun intérêt public ne commande d'inscrire au registre du commerce d'autres restrictions au mode de représentation que celles définies par la loi et demande l'annulation de la décision entreprise.
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L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'autorité cantonale de surveillance se réfère aux considérants de sa décision. Le préposé au registre du commerce fait renvoi aux observations qu'il a adressées à l'autorité cantonale de surveillance.
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Considérant en droit: | |
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Le DFJP conclut à ce qu'il soit constaté qu'aucun intérêt public ne commande d'inscrire au registre du commerce d'autres restrictions au mode de représentation que celles définies par la loi et demande l'annulation de la décision entreprise. La prétention en constatation de l'inexistence d'un intérêt public est irrecevable; même si elle tendait à la constatation d'un droit, elle serait de toute façon irrecevable parce que subsidiaire à la prétention tendant à la création, à la modification ou à l'annulation de ce droit. En demandant l'annulation de la décision attaquée, le DFJP conclut, en réalité, à la réforme de celle-ci dans le sens du rejet de la réquisition d'inscription formée par l'intimée (art. 114 al. 2 OJ).
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2. L'intimée soutient que le préposé au registre du commerce a outrepassé son pouvoir de contrôle. L'inscription de combinaisons de signatures relèverait du droit matériel et, puisque la combinaison choisie ne viole ![]() | 9 |
a) Le Tribunal fédéral statuant comme Chambre de droit administratif ne doit pas trancher définitivement de litiges de droit civil. Il ne peut refuser une inscription ou ordonner la radiation pour des motifs de droit matériel que si la situation est évidente (ATF 101 Ib 212 consid. c). Il doit donc vérifier d'office sa compétence et les limites de son pouvoir d'examen.
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Aux termes des art. 940 al. 1 CO et 21 al. 1 ORC, le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies. Ces dispositions n'excluent pas une vérification portant sur le bien-fondé de l'inscription requise. Le principe fondamental est que l'inscription doit être conforme à la loi (ATF 114 II 68 consid. 2).
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Selon la jurisprudence, le préposé vérifie d'abord les conditions formelles posées par le droit en matière de registre du commerce, soit la portée des normes qui régissent immédiatement la tenue du registre. Il jouit à cet égard d'un plein pouvoir d'examen. Il vérifie aussi, mais avec un pouvoir limité, les conditions matérielles, soit l'interprétation des règles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformité de la réalité constatée avec la loi et dont le respect constitue donc la condition indirecte de l'inscription. Selon les art. 940 al. 2 CO et 21 al. 2 ORC, il examine, avant de procéder à l'inscription de modifications statutaires, si celles-ci ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et si elles contiennent les éléments exigés par la loi. Il se borne à vérifier le respect des dispositions impératives de la loi qui sont édictées dans l'intérêt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer à agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif ou concernant uniquement des intérêts privés. Comme la délimitation entre les unes et les autres peut s'avérer difficile, l'inscription ne sera refusée que s'il est manifeste et indiscutable qu'elle est contraire au droit; elle ne devra en revanche pas l'être si elle repose sur une interprétation plausible de la loi et devra être soumise à l'appréciation du juge (ATF 117 II 186 consid. 1, 114 II 68 consid. 2, ATF 91 I 360 consid. 2).
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b) En l'espèce, le préposé au registre du commerce a estimé qu'il était dans son pouvoir de contrôle de trancher la question de l'admissibilité de l'inscription de la combinaison de signatures choisie. L'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas prononcée sur l'étendue de son pouvoir; elle ![]() | 13 |
Sur le plan interne, la société anonyme jouit d'une grande liberté pour adapter son mode de représentation aux nécessités des affaires ou de son organisation interne. Toutefois, en vertu de l'art. 718a al. 2 CO, une limitation des pouvoirs de représentation n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société. Il ne s'agit donc pas en l'espèce d'examiner si la clause statutaire sur le mode de représentation et de signature est manifestement contraire à une disposition matérielle impérative de la loi. Il s'agit bien plutôt de déterminer si la combinaison de signatures collectives choisie peut être inscrite en vertu des règles formelles sur le registre du commerce, en l'espèce de l'art. 718a al. 2 2e phr. CO.
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Partant, le Tribunal fédéral comme Chambre de droit administratif jouit d'une pleine cognition dans l'interprétation de cette règle formelle régissant immédiatement la tenue du registre du commerce.
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Le recourant conteste cette manière de voir. Si, au plan interne, la société peut prévoir une variété presque infinie de modes de signatures, ![]() | 17 |
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a) Dans sa jurisprudence relative à l'ancien code des obligations de 1888 et à l'ancien droit de la société anonyme, le Tribunal fédéral a notamment admis l'inscription d'une seule et même personne comme signant collectivement à deux en tant qu'administrateur et individuellement en tant que directeur puisqu'à l'égard des tiers, cette personne engage dans tous les cas la société, qu'elle signe seule ou avec un autre administrateur (ATF 91 I 360 consid. 4; cf. également ATF 86 I 105, ATF 60 I 386). Mais il ne s'est pas prononcé sur l'inscription de combinaisons de signatures.
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En doctrine, la plupart des auteurs admettent l'inscription de combinaisons de signatures. Même si, généralement, la représentation est attribuée à deux personnes, il est admissible, bien que lourd, de lier la ![]() | 20 |
b) L'art. 641 CO règle l'objet de l'inscription au registre du commerce. En vertu du ch. 8 de cette disposition, le mode de représentation de la société est inscrit au registre du commerce. L'art. 718 al. 1 CO régit le mode de représentation de la société. Il prévoit que, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Selon l'al. 2 de cette disposition, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres. Quant à l'art. 718a CO, il définit, ainsi que la note marginale le mentionne, l'étendue et la limitation du pouvoir de représentation. En son al. 1, il fixe l'étendue de ce pouvoir: celui-ci implique le droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social. En son al. 2, il traite de la limitation des pouvoirs des personnes habilitées à représenter la ![]() | 21 |
En se basant sur le texte de l'art. 641 ch. 8 CO, on ne peut que constater que la loi exige l'inscription au registre du commerce du mode de représentation de la société. La décision de conférer à des administrateurs la signature commune ne touche en rien l'étendue du droit de représentation: les administrateurs peuvent accomplir tous les actes visés à l'art. 718a al. 1 CO, sans autre restriction que de devoir agir en commun. Qu'ils bénéficient de la signature individuelle ou commune, une limitation du contenu de leur pouvoir n'est pas opposable aux tiers de bonne foi en vertu de l'art. 718a al. 2 1ère phr. CO. Les clauses qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou encore la représentation commune selon l'art. 718a al. 2 2e phr. CO ne visent pas une limitation du droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social, mais bien le pouvoir de représentation lui-même.
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Ainsi, lorsque la signature commune est accordée à deux administrateurs, ils doivent certes agir ensemble pour représenter valablement la société, mais cette circonstance n'implique aucune limitation des actes qu'ils peuvent accomplir. Il n'en va pas différemment lorsque celui qui se voit accorder la représentation commune ne peut exercer ce droit qu'avec certaines personnes également autorisées à représenter la société et non avec toutes les autres. Cette limitation ne touche pas à son droit de passer tous les actes que le but social peut impliquer. Elle a uniquement trait au pouvoir lui-même de représentation. Une telle circonstance, qui ne traite ni de l'étendue ni des limitations apportées au droit de représentation, mais exclusivement du mode de représentation, ne saurait être une restriction purement interne qui ne saurait faire l'objet d'une inscription.
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Outre le fait que cette déduction résulte du texte clair de l'art. 641 ch. 8 CO, on relève que le refus d'inscription dans des situations analogues à celle de la présente cause reviendrait à celer l'existence du véritable mode de représentation de la société. Sur ce point, le registre du commerce ne le révélerait pas et tromperait ceux qui le consultent. Un tel résultat ne serait pas acceptable. Il est certain que l'inscription de combinaisons de signatures implique pour les préposés au registre du commerce un travail ![]() | 24 |
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