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75. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 novembre 1995 dans la cause Caisse X. (recours LP) | |
Regeste |
Art. 206 SchKG; Art. 52 AHVG. |
Mit der Klage auf Schadenersatz gemäss Art. 52 AHVG macht die Ausgleichskasse eine von der Prämienforderung zu unterscheidende Forderung geltend (E. 3). |
Da im vorliegenden Fall die Schadenersatzforderung erst nach Konkurseröffnung entstanden ist, ist die hiefür eingeleitete Betreibung zulässig (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Dans le cadre de poursuites introduites par la Caisse sur la base des deux décisions précitées, l'office des poursuites a ordonné une saisie du salaire de P. Ce dernier, par la voie d'une plainte, a requis l'autorité cantonale de surveillance d'annuler la saisie et les deux poursuites de la Caisse qui, selon lui, contrevenaient à l'art. 206 LP. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et annulé les deux poursuites. Elle a retenu en substance que les prétentions de la Caisse trouvaient leur fondement dans des arriérés de cotisations dus pour une période antérieure au prononcé de faillite, et non pas dans les décisions des 3 et 21 septembre 1992: ces décisions n'emportant aucun effet de novation (art. 116 al. 1 CO), elles n'avaient pu faire naître une nouvelle obligation à charge du débiteur.
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Sur recours de la Caisse, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a annulé la décision de l'autorité cantonale de surveillance.
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Extrait des Considérants: | |
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bb) Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait: la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS; la seconde, les cotisations qui n'ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 113 V 256 consid. 3c p. 257/258; ATF 112 V 156 consid. 2 p. 157 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987 p. 8 ch. 8).
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Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c p. 194), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (cf. FRÉSARD, op.cit., p. 8 ss ch. 9 et 10).
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dd) Si la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage, elle doit notifier à l'employeur une décision contre laquelle celui-ci peut ![]() | 9 |
c) Il résulte de ce qui précède que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être distinguées non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur nature. Si la première se fonde directement sur la loi, ce qui rend en principe inutile une individualisation et une concrétisation par un autre acte, la seconde ne se fonde qu'indirectement sur la loi, en ce sens que le législateur s'est borné à en fixer les conditions de naissance et d'exercice, et que pour devenir effective elle a encore besoin d'être individualisée et concrétisée par une décision prise en conformité des règles de procédure instituées (cf. GRISEL, op.cit., p. 587 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 861 et 962).
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C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale de surveillance se contente de retenir que les prétentions de la recourante trouvent leur fondement dans les arriérés de cotisations et non pas dans les décisions en réparation du dommage. La recourante ne fait pas valoir une créance de cotisations proprement dite, mais une prétention distincte, fondée sur l'art. 52 LAVS.
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C'est en outre en vain que l'autorité cantonale de surveillance tente d'appliquer aux deux créances les règles sur la novation (art. 116 CO), ces dernières n'entrant manifestement pas en ligne de compte ici. Il suffit à cet égard de relever que, dans l'hypothèse où la réparation du dommage est requise pour des cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, la dette étant déjà éteinte, l'une des conditions de la novation (la volonté d'éteindre l'ancienne dette) ne serait pas remplie et l'un de ses effets (l'extinction de l'ancienne dette) ne pourrait pas non plus être atteint (cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, t. II 2e éd., n. 1897 ss).
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