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26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1996 dans la cause D. contre Banque X. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV; Bedeutung der Frist gemäss Art. 166 Abs. 1 SchKG. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Par requête du 6 novembre 1995, parvenue au greffe du Tribunal du district d'Aubonne le 8 novembre 1995, la créancière a sollicité la faillite du débiteur.
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Le 17 janvier 1996, le Président du tribunal a prononcé la faillite de D. avec effet au même jour à 9 heures.
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Par arrêt du 25 mars 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours du débiteur et dit que la faillite prenait effet le 28 février 1996 à 9 heures.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., D. sollicite du Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
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Extrait des considérants: | |
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a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 119 Ia 433 consid. 4). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 121 I 113 consid. 3a).
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b) Selon l'art. 29 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.31), les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, étant arrivées avant le délai légal, ne peuvent pas être accueillies au moment où elles sont présentées ne sont pas inscrites, mais retournées à l'expéditeur (al. 2); il est fait une exception pour les réquisitions arrivant au maximum deux jours trop tôt, qui sont acceptées avec l'indication du jour à partir duquel elles sont admissibles (al. 3). Ainsi, la réquisition tendant à la notification de la commination de faillite (art. 159 LP) doit, si elle est anticipée, être renvoyée à l'expéditeur par l'office, sauf si elle arrive avec deux jours d'avance au maximum, auquel cas elle est acceptée mais ne prendra effet que lorsqu'elle sera formellement admissible (arrêt non publié du 30 novembre 1990, in Rep. 1991 p. 386, consid. 3).
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L'art. 29 de l'ordonnance précitée ne concerne que les réquisitions de continuer la poursuite et de vente, adressées à l'office; il ne saurait donc être appliqué directement, comme l'a fait à tort l'autorité cantonale, à la requête de faillite (art. 166 al. 1 LP). Toutefois, à l'instar des ![]() | 12 |
c) En l'occurrence, selon les constatations de l'autorité cantonale, la requête de faillite est parvenue au greffe du tribunal après l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 166 al. 1 LP. Ainsi, au moment où le juge de la faillite a été saisi, la requête de faillite était admissible, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la condition temporelle posée par l'art. 166 al. 1 LP était réalisée.
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