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Informationen zum Dokument  BGE 122 III 137  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Les recourants s'appuient essentiellement sur BLUMENSTEIN (Han ...
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28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 12 juin 1996 dans la cause C. et consorts (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 244 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 122 III, 137 (137)Dans la faillite d'une société dont ils étaient les administrateurs, C. et consorts ont porté plainte le même jour à la fois contre l'inventaire, l'état de collocation et le tableau de distribution, en faisant valoir notamment que l'office des faillites n'avait pas procédé à l'interrogatoire des organes de la faillie (art. 244 LP).
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Déboutés, ils ont recouru au Tribunal fédéral afin de faire admettre que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale de surveillance, la disposition de l'art. 244 LP prescrivant la consultation du failli sur chaque production est une règle d'ordre public, savoir une règle impérative dont la violation serait frappée de nullité absolue pouvant être constatée en tout temps; ce qui aurait dû conduire en l'espèce à l'établissement d'un nouvel état de collocation et d'un nouveau tableau de distribution.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
3
 
BGE 122 III, 137 (138)Extrait des considérants:
 
1. Les recourants s'appuient essentiellement sur BLUMENSTEIN (Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, n. 1 p. 770), pour qui l'omission d'entendre le failli n'affecte pas la validité de l'état de collocation, mais le débiteur commun pourrait porter plainte en tout temps aux autorités de surveillance. Cette opinion, qui n'est pas exempte d'une certaine contradiction (SIEGFRIED WETTSTEIN, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, thèse Berne 1935, p. 179), n'a cependant pas prévalu. L'art. 244 LP n'est en effet pas considéré comme une règle d'ordre public (ATF 35 I 864 consid. 1; JÄGER, Commentaire de la LP, n. 5 ad art. 244; ALOĎS DE GUMOENS, De la procédure de collocation en cas de faillite et de saisie, thèse Lausanne 1913, p. 47; cf. également ATF 103 III 13 consid. 8, où il est question d'annulation, non de nullité).
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La décision attaquée étant conforme à la jurisprudence, soutenue par l'opinion dominante, le recours ne peut qu'être rejeté.
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