BGE 122 III 295 | |||
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52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 août 1996 dans la cause V. (recours LP) | |
Regeste |
Rechtsweg, um die vom Gläubiger gewählte Betreibungsart - Betreibung auf Verwertung eines Faustpfandes oder eines Grundpfandes - zu bestreiten. | |
Sachverhalt | |
1 | |
L'article 4 des conditions générales de l'acte de nantissement, signé par toutes les personnes précitées, prévoyait que la banque créancière pourrait, sitôt la créance échue, réaliser immédiatement les gages de gré à gré ou procéder à la dénonciation et à l'encaissement de la créance nantie sans observer les formalités prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, les gages lui étant cédés à cette fin.
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La créancière, après avoir dénoncé le prêt au remboursement, a introduit contre A., G. et V. une poursuite en réalisation de gage immobilier. V. a fait opposition à cette poursuite en contestant l'existence de la créance et du droit de gage, et en déclarant que son opposition valait également plainte dans l'hypothèse où sa contestation du mode de poursuite relèverait de l'autorité de surveillance.
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B.- Dans un premier temps, le président du tribunal de district a statué uniquement sur la plainte, en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, renvoyant à plus tard l'examen de la requête de mainlevée. Il a rejeté la plainte en considérant que le mode de poursuite choisi était adéquat au regard de l'article 4 des conditions générales de l'acte de nantissement.
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Saisie par V. qui lui demandait de prononcer que le mode de poursuite, en réalisation de gage immobilier, n'était pas conforme à la loi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris.
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C.- V. a recouru au Tribunal fédéral en reprenant le chef de conclusions formulé en instance cantonale. La Chambre des poursuites et des faillites a déclaré le recours irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
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En réalité, sa contestation - devant le Tribunal fédéral comme devant l'autorité cantonale - porte sur le sens et la portée du contrat de nantissement passé en l'occurrence. Or, selon la jurisprudence, une telle controverse relève de la compétence du juge et non de celle des autorités de surveillance (ATF 73 II 13 et note concernant cet arrêt in JdT 1947 II 106s.).
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Par ailleurs, si la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est bien ouverte contre la détermination par l'office du mode de poursuite, laquelle doit intervenir en conformité des dispositions légales (art. 38 ss LP; BRAND, Poursuites pour dettes, FJS 977 ch. II; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 120 § 10; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 9 n. 11), c'est en revanche par la voie de l'opposition que le poursuivi doit contester la détermination du créancier de poursuivre en réalisation de gage immobilier plutôt qu'en réalisation de gage mobilier (ATF 78 III 93; ATF 105 III 63 consid. 1; ZOBL, Berner Kommentar, n. 629 ad Syst. Teil et les références; STAEHELIN, AJP/PJA 1994, p. 1263 s. et n. 105). On peut considérer en effet que, lorsque le débiteur entend s'opposer au mode de poursuite en réalisation de gage - mobilier ou immobilier - choisi par le créancier, c'est en fait le droit de gage qu'il conteste (DOMINIQUE FAVRE/MIRANDA LINIGER, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 1995, p. 103 et les références). La voie de la plainte n'est ouverte dans ce genre de contestation que si le créancier, tout en reconnaissant n'être au bénéfice que d'un gage mobilier, requiert cependant une poursuite en réalisation d'un gage immobilier (ATF 78 III 93). Dans ce cas, il appartient à l'office des poursuites de ne pas donner suite à la réquisition; s'il ouvre néanmoins une poursuite, le débiteur a la faculté de déposer plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de 10 jours prescrit par l'art. 17 al. 2 LP (FAVRE/LINIGER, op.cit., p. 104).
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Dans trois arrêts non publiés du 6 avril 1994 (A., G. et A. contre Société d'assurances X. et Genève, Cour de justice), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a dérogé à ces principes en considérant que c'est par la voie de la plainte aux autorités de surveillance (art. 17 et 18 LP), puis - le cas échéant - par celle du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (art. 19 LP et 78 ss OJ), que doit être contesté le droit pour la créancière d'intenter une poursuite en réalisation de gage immobilier plutôt qu'une poursuite en réalisation de gage mobilier. Cette jurisprudence isolée, qui s'écarte - sans même la discuter voire y faire allusion - de celle publiée, soutenue par la doctrine, ne saurait être confirmée ici.
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Il résulte de ce qui précède que les autorités cantonales de surveillance auraient dû déclarer la plainte irrecevable et renvoyer le débiteur devant le juge (cf. JdT 1947 II 107 ch. 3), l'exception mentionnée par la jurisprudence (ATF 78 III 93) n'étant manifestement pas réalisée dans le cas particulier. Il appartiendra au président du tribunal de district, dès lors qu'il a été saisi à la fois comme autorité inférieure de surveillance et comme juge de la mainlevée d'opposition et qu'il a expressément renvoyé son examen de la requête de mainlevée à plus tard, "dès droit connu sur la procédure de plainte", de statuer sur le moyen soulevé par le débiteur dans sa décision sur la requête de mainlevée.
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