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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1997 dans la cause J. R. contre C. R. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 276 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 ZGB; Aktivlegitimation eines Kindes, für dessen Unterhalt das Gemeinwesen oder Dritte aufkommen. |
Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die Rechtsstellung des Kindes ein. Trägt ein Dritter freiwillig zum Unterhalt des Kindes bei, befreit er Vater und Mutter in diesem Umfang von ihrer Unterhaltsverpflichtung, kann aber grundsätzlich Rückgriffsansprüche gegenüber diesen aus Geschäftsführung ohne Auftrag geltend machen. In beiden Fällen verliert das Kind im Rahmen der erbrachten Leistungen das Klagerecht gegenüber Vater und Mutter (E. 4b und c). | |
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Ce moyen est manifestement mal fondé. Les père et mère ne sont en effet déliés de leur obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 3 CC que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (sur cette dernière notion, voir PETER BREITSCHMID, in Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 1996, n. 30 s. ad art. 276 CC); ils ne sauraient l'être lorsque l'enfant n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à la générosité de tiers.
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Le Tribunal fédéral n'est cependant pas lié aux motifs invoqués par les parties; il revoit librement la cause en droit dans les limites des faits établis et des conclusions prises devant lui (art. 63 OJ). Or l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme l'allocation au demandeur d'un montant de 15'440 fr. - correspondant à douze fois 1'500 fr. moins 2'560 fr. déjà versés au demandeur - plus intérêts pour son entretien durant l'année précédant sa majorité, se révèle erroné pour les motifs exposés ci-après (consid. b et c).
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b) La cour cantonale a constaté en fait que depuis le mois d'avril 1995, l'entretien du demandeur a été assumé par les services sociaux, qui lui ont d'abord versé entre 1'600 fr. et 1'700 fr. par mois, puis environ 1'400 fr. par mois. Or selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention ![]() | 4 |
Il découle de ce qui précède que le demandeur n'a pas qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par les services sociaux. Il n'apparaît en effet pas qu'il ait, pour la période en question, des prétentions à l'entretien - dont le montant ne saurait être supérieur à celui fixé par les autorités cantonales, qui n'a pas été contesté par le demandeur - qui ne soient pas déjà couvertes par les versements des services sociaux et ceux de son père.
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En l'espèce, dans la mesure où F. et J. ont contribué à l'entretien du demandeur par des prestations en argent, ils ont, à concurrence de ces prestations, libéré le défendeur vis-à-vis du demandeur. Celui-ci n'a par conséquent pas non plus qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par F. et J., sans qu'il incombe ici d'examiner si ceux-ci pourraient faire valoir des prétentions récursoires contre le défendeur. Sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, on doit en effet admettre que les contributions de F. et J., ajoutées aux versements du défendeur, ont entièrement couvert l'entretien du demandeur pendant la période allant d'octobre 1994 à avril 1995.
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d) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 15'440 fr. plus intérêts pour l'entretien de celui-ci pendant l'année précédant l'ouverture d'action. L'arrêt attaqué doit par conséquent être réformé en ce sens que l'action du demandeur en paiement de contributions d'entretien pour l'année précédant l'ouverture d'action est rejetée.
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