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48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 mai 1997 dans la cause X. contre Association de Développement de Colombier et Etat de Neuchâtel (recours en réforme) | |
Regeste |
Solidarhaftung des Urhebers einer unerlaubten Handlung und des Werkeigentümers (Art. 41 und 58 OR). |
Genugtuung und Quotenvorrecht des Geschädigten (Art. 47 OR, Art. 41 UVG). |
Der Betrag, um den der Versicherer in die Rechte des Geschädigten subrogiert, ist prozentual in dem Umfang herabzusetzen, als diesen ein Selbstverschulden trifft (E. 9). | |
Sachverhalt | |
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L'actif, le passif et l'activité sociale de la Société d'Embellissement, y compris la convention de 1930 qui avait été renouvelée en 1935, ont été transférés le 28 décembre 1940 à l'Association de Développement de Colombier (ci-après: l'ADC). Ce transfert comprenait aussi les ouvrages construits ou aménagés sur la plage par la Société d'Embellissement et que l'ADC s'engageait à entretenir. Cette dernière devait faire les démarches nécessaires en vue du transfert à elle-même de la concession. La parcelle de grève concédée a ainsi fait l'objet d'une nouvelle convention, passée entre l'Etat de Neuchâtel et l'ADC le 14 mars 1941, qui a été régulièrement renouvelée; ses termes correspondaient à ceux de la convention du 17 juin 1930.
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A la suite de la construction de la route nationale 5, de nouvelles rives ont été créées. Par convention avec la Confédération suisse, l'Etat de Neuchâtel s'est engagé à interdire toute construction sur les surfaces gagnées sur le lac, ces dernières devant rester accessibles au public comme zone de détente et faisant l'objet d'une protection absolue.
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Le 28 décembre 1977, l'Etat de Neuchâtel et l'ADC ont conclu une nouvelle convention. Celui-là y accordait à celle-ci, à titre précaire et pour l'exploitation d'un terrain à l'usage de camping, la concession d'une parcelle de grève située sur le plan annexé au cadastre de Colombier. Cette parcelle correspondait en fait à l'ancienne parcelle concédée à l'ADC et ne comprenait pas la nouvelle plage installée sur les nouvelles rives.
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Par convention du 30 avril 1979, l'Etat de Neuchâtel a chargé la commune de Colombier de surveiller et d'entretenir des allées, des grèves boisées, des plages et des terrains sis en bordure de la route nationale 5 selon un plan du 5 juillet 1978 sur lequel figurait notamment la nouvelle plage.
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b) Il y a une quarantaine d'années, un plongeoir a été érigé dans le lac, au large de l'ancienne plage. Il comprenait deux plates-formes rigides, l'une à 1 m et l'autre à 3,20 m au-dessus du niveau du lac. Une barrière garde-fou de 90 cm de hauteur entourait les deux tiers ![]() | 6 |
c) Le 8 août 1985, X., né le 12 février 1968, s'est rendu à la plage de Colombier pour s'y baigner. Il était un bon nageur et un bon plongeur. Il a gagné le plongeoir et s'est fait remarquer par de nombreux sauts et plongeons depuis la plate-forme supérieure. Vers 16 h 15, désirant regagner la rive, il a plongé depuis la plate-forme supérieure, du côté où se trouvait la barrière de protection. Il a probablement heurté le fond du lac avec la tête et s'est fracturé la colonne vertébrale. Il en est résulté une tétraplégie incomplète et définitive. Selon le rapport de police, le lendemain de l'accident la profondeur de l'eau autour du plongeoir était d'1,85 m à 2,15 m, la plus petite profondeur ayant été mesurée du côté où X. avait plongé.
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d) Une procédure pénale a été ouverte, sur plainte du père de X., contre le président de l'ADC pour lésions corporelles graves. Par jugement du 12 octobre 1988, le Tribunal de police du district de Boudry a prononcé un acquittement.
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B.- a) Le 22 décembre 1989, X. a assigné l'ADC et le canton de Neuchâtel, pris solidairement, en paiement de 2'098'090 fr., intérêts échelonnés en sus. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
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Les circonstances de l'accident et la responsabilité de chacune des parties ont fait l'objet d'un jugement partiel rendu le 3 février 1992 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défendeurs y ont été reconnus solidairement responsables des 4/5 du dommage subi par le demandeur.
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b) Ce jugement a été attaqué par deux recours en réforme que le Tribunal fédéral a déclarés irrecevables par arrêt du 3 juillet 1992.
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C.- a) Le 6 novembre 1995, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme totale de 866'721 fr.20, avec intérêts à 5% courant à partir de dates différentes.
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b) Chacun des défendeurs interjette un recours en réforme contre les jugements du 3 février 1992 et du 6 novembre 1995. L'ADC conclut, principalement, à sa libération de toute responsabilité en relation avec le dommage subi par le demandeur et à l'annulation des jugements cantonaux; subsidiairement, elle requiert que le défendeur soit invité à la relever de toute condamnation se rapportant à ![]() | 13 |
Le demandeur propose le rejet des deux recours.
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Extrait des considérants: | |
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a) aa) La notion de propriétaire, dans l'acception de ce terme propre à l'art. 58 CO, fait l'objet de controverses au sein de la doctrine et a donné lieu à une abondante jurisprudence. Un arrêt récent expose l'état de la question. Aussi convient-il de s'y référer (ATF 121 III 448). Selon cet arrêt, le sujet de la responsabilité découlant de la propriété de l'ouvrage est défini, en principe, par la propriété de la chose. Telle est la règle générale et il faut s'y tenir car une extension de la qualité pour résister à une action fondée sur l'art. 58 CO ne peut être admise qu'avec retenue, vu la teneur claire de cette disposition légale et eu égard à la sécurité du droit. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'il se justifiera de faire abstraction du critère formel de la propriété pour prendre en considération la maîtrise effective exercée sur la chose (consid. 2d p. 451). Quant au moment déterminant pour résoudre le problème de la légitimation passive, il est celui de la survenance de l'atteinte aux droits de la victime; c'est la personne qui était «propriétaire» à cette époque qui devra être recherchée, même si le défaut doit être imputé à son prédécesseur ou si l'ouvrage a été transféré à un tiers au moment de l'ouverture de l'action (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., n. 20 ad § 12).
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bb) Appliquée au cas particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière s'oppose à ce que l'on attribue la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux à la défenderesse. Sans doute celle-ci a-t-elle été au bénéfice, durant plusieurs décennies, d'une concession octroyée par l'Etat pour l'exploitation d'une plage ouverte ![]() | 17 |
A s'en tenir au critère formel de la propriété, seul décisif en l'espèce pour les motifs sus-indiqués, force est, dès lors, d'admettre que le défendeur était bien le propriétaire exclusif de l'ouvrage litigieux, le jour où l'accident est survenu. De fait, une fois la concession primitive échue, il avait recouvré la maîtrise effective sur le plongeoir érigé dans les eaux publiques d'un lac dont il est propriétaire. Par conséquent, il ne saurait dénier au demandeur le droit de l'actionner en dommages-intérêts sur la base de l'art. 58 CO.
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b) Il ressort du jugement du 3 février 1992 que, le lendemain de l'accident, la profondeur de l'eau autour du plongeoir variait entre 1,85 m et 2,15 m, la profondeur la plus faible ayant été mesurée du côté où le demandeur avait plongé. Se fondant sur l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, la cour cantonale a jugé que la profondeur normale eût dû être de l'ordre 3,80 m à 3,90 m pour assurer une sécurité suffisante. Elle en a conclu que l'ouvrage était affecté d'un vice de construction. Seul le défendeur remet en cause cette appréciation.
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aa) La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d'après un point de vue objectif en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 96 II 34 consid. 2, p. 36; BREHM, Commentaire bernois, n. 55 ad art. 58 CO). Pour juger si un ouvrage souffre d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il convient de se référer au but qui lui a été assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage ![]() | 20 |
bb) Dans le cas présent, en raison de la faible profondeur de l'eau, la plate-forme supérieure du plongeoir ne présentait pas une sécurité suffisante pour ceux qui utilisaient cette installation conformément à sa destination. L'ouvrage litigieux était donc affecté d'un vice de conception. Le défendeur objecte que l'on ne saurait reprocher au propriétaire de l'ouvrage de n'avoir pas respecté des prescriptions techniques inexistantes. Or, la cour cantonale ne l'a pas fait. De plus, on ne voit pas en quoi l'absence de telles normes pourrait avoir une incidence sur l'existence ou l'inexistence d'un vice de construction ou, plus précisément en l'espèce, d'un vice de conception de l'ouvrage. Même le défendeur ne le dit pas. Quant à la profondeur requise pour que les usagers puissent plonger depuis la plate-forme supérieure sans risque d'accident, il s'agit d'une question de fait qui ne saurait être discutée dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). La circonstance qu'aucun accident ne s'est produit pendant des décennies n'est pas déterminante. L'existence d'un vice de construction est indépendante de la réalisation du danger qui en résulte. Enfin, le défendeur n'allègue pas qu'en plongeant le demandeur aurait utilisé le plongeoir contrairement à l'usage auquel il était destiné. Le comportement du demandeur n'est ainsi pas propre à faire ![]() | 21 |
Ainsi, les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage sont réalisées en l'occurrence dans la personne du défendeur.
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a) Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 119 II 127 consid. 3; ATF 117 II 315 consid. 4d et les arrêts cités). Quant à la faute, elle peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 112 II 138 consid. 3a, 439 consid. 1c; sur le rôle du principe général désigné en allemand par le terme «Gefahrensatz», voir aussi: BREHM, op.cit., n. 51 ad art. 41 CO et les références). Pour le surplus, il sied de rappeler, en considération de la présente cause, que le juge civil n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal pour décider s'il y a eu faute commise (art. 53 CO) et, plus généralement, que l'acte illicite imputable à un organe engage la responsabilité de la personne morale (art. 55 al. 2 CC).
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b) En l'espèce, la convention du 28 décembre 1977 passée entre le défendeur et la défenderesse octroyait à cette dernière une concession qui ne comprenait pas la plage aménagée sur les nouvelles rives du lac de Neuchâtel. Il n'en reste pas moins que la défenderesse n'a pas demandé au défendeur de s'occuper de l'entretien du plongeoir, mais a continué d'y pourvoir, comme elle l'avait fait durant des décennies. Elle n'a pas démonté l'ouvrage litigieux ni n'en a interdit l'accès, sans doute parce qu'elle trouvait un intérêt à laisser subsister ![]() | 25 |
Il apparaît ainsi, sous réserve de l'examen du problème de la causalité, que la défenderesse et le défendeur répondent tous deux solidairement, mais en vertu de chefs de responsabilité différents, du dommage subi par le demandeur (art. 51 CO; ATF 112 II 138 consid. 4a).
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Sur ce point, la défenderesse fait grief aux juges précédents d'avoir violé l'art. 44 al. 1 CO. La faute exclusive ou à tout le moins prépondérante du demandeur devrait conduire au refus de toute indemnité, voire à une réduction de 5/6.
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Le défendeur allègue, de son côté, que la gravité de la faute du demandeur était telle qu'elle a entraîné la rupture du lien de causalité entre le vice de construction de l'ouvrage et le dommage.
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b) Ni l'une ni l'autre des parties ne conteste, à juste titre, qu'un lien de causalité adéquate entre le vice de construction, respectivement l'acte illicite, et le dommage subséquent ait jamais existé dans le cas particulier. En effet, d'après le cours ordinaire des choses et ![]() | 30 |
En l'espèce, le demandeur avait 17 1/2 ans au moment de l'accident. Il était bon nageur et bon plongeur. Il s'était fait remarquer par ses sauts et ses plongeons. Il avait même, en sautant, touché le fond. Il savait donc que la profondeur de l'eau n'était pas importante et le risque qui en découlait ne pouvait échapper au plongeur expérimenté qu'il était. De plus, pour plonger, il est monté sur la barrière de protection, ce qui augmentait encore la hauteur de chute. Un tel comportement constitue sans aucun doute une faute, mais, compte tenu du jeune âge de l'intéressé et du fait que ce dernier avait déjà exécuté de nombreux plongeons sans problème le même après-midi, tout en ayant pu constater de visu que beaucoup de personnes plongeaient également sans rencontrer de difficultés, cette faute ne peut manifestement pas être considérée comme suffisamment grave pour avoir relégué le vice de construction, respectivement l'acte illicite, à l'arrière-plan au point qu'ils n'apparaîtraient plus comme les causes adéquates du dommage (ATF 116 II 422 consid. 3). Pour le surplus, il faut admettre qu'en ne réduisant les dommages-intérêts que d'un cinquième, la cour cantonale n'a pas excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation et n'a donc pas violé l'art. 44 al. 1 CO.
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9. a) Les deux défendeurs critiquent enfin, quant à son principe et à son importance, la réparation du préjudice moral qui a été accordée au demandeur. Ce dernier s'est vu allouer, à ce titre, la somme de 120'000 fr., laquelle a été ramenée à 50'400 fr. après déduction d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 69'600 fr. qui avait été versée au lésé en application de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). La cour cantonale expose, à cet égard, que le fait d'être condamné à l'immobilité dans une chaise roulante sa vie durant est une des plus graves atteintes qui soient, que le demandeur était très jeune au moment de l'accident, qu'il a besoin en permanence de l'aide de ![]() | 32 |
La défenderesse ne discute pas le montant de 120'000 fr. en lui-même. Elle reproche toutefois à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la faute concomitante du demandeur qui eût dû conduire, selon elle, à une réduction de l'indemnité, voire à sa suppression.
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Quant au défendeur, il trouve que le montant alloué au demandeur est trop élevé, étant donné la faute prépondérante, sinon exclusive, commise par le lésé et le fait que celui-ci n'est que partiellement invalide.
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b) Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 118 II 404 consid. 3 b/aa; ATF 116 II 733 consid. 4f; ATF 115 II 156 consid. 2). La fixation de l'indemnité satisfactoire relève de l'appréciation du juge. Il s'agit d'une question de droit qui peut être revue en instance de réforme. Le Tribunal fédéral ne l'examine toutefois qu'avec retenue (ATF 118 II 404 consid. 3b/bb; ATF 117 II 50 consid. 4a/aa; ATF 116 II 295 consid. 5a). Il n'intervient que lorsque l'autorité cantonale s'écarte sans motifs des critères fixés par la doctrine et la jurisprudence, prend en considération des faits sans pertinence ou, au contraire, ignore ceux qu'elle aurait dû considérer ou encore lorsque, dans son résultat, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable ou choquant. Plus spécialement quant au montant, il faut se garder de comparaisons schématiques avec d'autres causes, les circonstances de chaque cas d'espèce étant déterminantes.
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Au regard des circonstances mises en évidence par les juges précédents, il n'apparaît pas que ceux-ci aient mésusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité pour tort moral à 120'000 fr., encore que cette somme représente assurément la limite supérieure de la réparation pouvant être accordée en pareilles circonstances. Cela étant, pour se conformer à la jurisprudence en la matière (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb; ATF 116 II 733 consid. 4g), la cour cantonale aurait dû tenir compte de la faute du lésé, estimée par elle ![]() | 36 |
En l'occurrence, le demandeur a touché une indemnité de 69'600 fr. pour atteinte à l'intégrité. Si l'on réduit d'un cinquième ![]() | 37 |
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