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68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 août 1997 dans la cause G. et J.-Cl. B. contre P. B. (recours en réforme) | |
Regeste |
Errungenschaft im Sinne von Art. 197 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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Le 17 septembre 1993, le fils aîné a ouvert action en partage contre son père et son frère. En dernière instance cantonale, il a obtenu que le montant des libéralités consenties à ce dernier soit arrêté à 367'900 fr., le rapport à la succession sur ces libéralités à 183'950 fr. et la part lui revenant à:
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- 1/8 en propriété sur le chalet (32'500 fr.);
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- 1/8 en propriété sur la totalité de la valeur du mobilier garnissant ledit chalet;
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- 1/8 du montant de 453'174 fr.78 inscrit au compte SBS du père, soit 56'646 fr.85;
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- 1/8 du montant de 24 fr.15 inscrit au compte UBS de la mère, soit 3 fr.;
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- 1/8 de la valeur des libéralités s'élevant à 367'900 fr. consenties au frère cadet, soit 45'987 fr.50.
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Extrait des considérants: | |
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Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de savoir si les rentes AVS et AI sont des acquêts ou des biens propres. Un arrêt du TFA du 27 février 1989 (ZAK, Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1989, p. 397) qualifie une rente AVS d'acquêt sans soulever la question posée. La grande majorité de la doctrine est d'avis qu'il s'agit d'acquêts (H. DESCHENAUX/P.-H. STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 272 s., 282 ss; H. HAUSHEER/R. REUSSER/TH. GEISER, Berner Kommentar, n. 58 ad art. 197; M. STETTLER/F. WAELTI, Droit civil IV, Le régime matrimonial, n. 256 p. 138). Ces auteurs fondent leur opinion sur l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, qui prévoit que les acquêts comprennent notamment les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale. Piotet, qui exprime l'opinion minoritaire, soutient que ces sommes font partie des biens propres. Il relève que le Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi (FF 1979 II 1288) ne mentionne pas expressément les rentes AVS et AI, alors qu'il évoque les indemnités de l'assurance chômage. Selon cet auteur, l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC n'engloberait pas les sommes versées par les assurances sociales, ces institutions ne figurant pas expressément dans le texte de la disposition (PAUL PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, p. 117 ss). A ce propos, HAUSHEER/REUSSER/GEISER (op.cit., n. 60 ad art. 197 CC) relèvent que les textes allemand et italien de l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC mentionnent expressément les sommes versées par les assurances sociales ("Leistungen aus Sozialversicherungen", "Prestazioni di assicurazioni sociali"). Ils expliquent en outre que, dans le texte français, l'adjectif "sociale" se rapporte autant à l'institution d'assurance ![]() | 10 |
Les textes des langues officielles sont équivalents. Lorsque ceux-ci diffèrent l'un par rapport à l'autre, il y a lieu de déterminer au moyen des méthodes d'interprétation usuelles lequel des textes exprime le sens véritable de la disposition (ATF 76 IV 237 consid. 5 p. 240). La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). La méthode d'interprétation littérale se détruit elle-même dès le moment où les trois textes officiels présentent des divergences ou même seulement des nuances importantes pour l'application du droit (H. Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II,1, p.77). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 122 III 469 consid. 5a, p. 474 et arrêts cités). Ceux-ci ne seront toutefois pris en considération que s'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte même de la loi (ATF 122 III 324 consid. 7a et arrêts cités).
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Selon le message, dont le sens est identique et clair dans les trois langues, le but des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale mentionnées à l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC est de remédier à l'influence de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, des accidents sur l'aptitude à exercer une activité lucrative, et les prestations de ces institutions tendent notamment à remplacer la rémunération tirée d'une telle activité. Ce but justifie de traiter ces prestations comme acquêts par analogie avec le produit du travail (FF 1979 II p. 1288(fr), 1231(it), 1307 (d)). DESCHENAUX/STEINAUER (op.cit., p. 273) et Hausheer (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, éd. HONSELL/VOGT/GEISER, n. 19 ad art. 197) soulignent que les prestations mentionnées se substituent au revenu du travail qui fait défaut. Or les rentes AVS et AI ont justement pour but de remplacer le revenu du travail manquant du fait de l'âge, de l'invalidité ou du décès. Il apparaît dès lors que ce sont les versions italienne et allemande de la loi qui expriment le véritable sens de la norme en faisant clairement des rentes AVS et AI des acquêts. Que le message (loc.cit.) mentionne explicitement les prestations de l'assurance chômage ![]() | 12 |
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