BGE 124 III 167 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998 dans la cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 58 Abs. 1 und 2 und Art. 59 lit. d BGBB; Realteilungs- und Zerstückelungsverbot; Ausnahme. | |
Sachverhalt | |
A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles 107 et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en matière de droit foncier rural - a notamment constaté que les immeubles susmentionnés ne constituent pas une entreprise agricole et autorisé qu'une parcelle de 1'350 m2, située en zone à bâtir, soit soustraite de l'article 107.
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Le 5 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours de Y. contre cette décision; il a notamment reconnu l'existence d'une entreprise agricole et confirmé l'autorisation de soustraire les 1'350 m2, situés en zone à bâtir.
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B.- Y. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal, au refus de l'autorisation de soustraire une parcelle d'environ 1'350 m2 de l'article 107 et, enfin, au renvoi du dossier à l'autorité foncière pour fixation du prix licite au sens de l'art. 68 al. 1 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). A l'appui de ses conclusions, il prétend qu'une séparation diminuerait la valeur du domaine agricole, en sorte qu'il serait impossible de le conserver, et entraînerait un morcellement contraire à l'objectif légal, selon lequel il s'agit de préserver les petites exploitations afin de maintenir une forte population paysanne.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des Considérants: | |
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Selon l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (al. 1; interdiction de partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre, pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction de morcellement). L'art. 59 let. d LDFR dispose toutefois que ces interdictions ne sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation forcée. Dans ce cas, comme dans les autres éventualités mentionnées à l'art. 59 LDFR, la loi considère que d'autres intérêts publics l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de surfaces minimales (Message à l'appui des projets de la loi fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988 III 970 s.; CHRISTOPH BANDLI, Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59 LDFR; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, n. 519 ad art. 59 LDFR). En particulier, il serait contraire aux buts de la loi (cf. art. 1 al. 1er let. a LDFR) de procéder à la mise aux enchères de l'ensemble d'une entreprise agricole, si, parmi les immeubles qui en font partie, un seul fait l'objet d'une exécution forcée. Par ailleurs, dans le cadre de celle-ci, les intérêts des créanciers, et également ceux du propriétaire, commandent souvent une aliénation par parcelles de l'entreprise agricole (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 12 ad art. 59 LDFR).
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En l'espèce, l'autorité cantonale s'est contentée d'autoriser la soustraction de la partie de la parcelle 107 située en zone à bâtir. Comme le lui permet l'art. 60 let. a LDFR, elle a ainsi libéré cette surface du champ d'application de la loi et l'a affectée définitivement à l'utilisation non agricole qui lui a été attribuée par le plan d'affectation (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 4 ad art. 60 LDFR; YVES DONZALLAZ, op.cit., n. 527 ad art. 60 LDFR). Il est certes vrai que ce partage matériel empêche de maintenir le domaine agricole originaire - qui, dans le cas présent, était constitué d'une petite entreprise agricole déjà peu rentable -, mais ce résultat est conforme à l'intention du législateur, qui a expressément renoncé à l'interdiction du partage matériel dans le cadre d'une réalisation forcée. Au demeurant, il ne résulte pas de l'arrêt querellé que la séparation de la surface sise en zone à bâtir, laquelle est occupée en partie par des immeubles sérieusement endommagés lors de l'incendie du 26 novembre 1993, entraînerait une perte de valeur. Au contraire, sa mise aux enchères séparée permettra - comme le Tribunal administratif le relève pertinemment - de réduire les dettes très importantes du recourant, ce qui est dans son intérêt et celui de ses créanciers.
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