BGE 124 III 219 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1998 dans la cause X. Corporation contre C. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG; genügender Bezug zur Schweiz. | |
Sachverhalt | |
Donnant suite à une réquisition de la société X. Corporation, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 18 août 1994, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre au préjudice de C. La procédure en validation est actuellement pendante devant les tribunaux genevois.
| 1 |
Se fondant sur la même créance, X. Corporation a sollicité le 26 août 1997 un nouveau séquestre. Autorisée le lendemain, la mesure a été, sur opposition du débiteur, révoquée le 27 octobre 1997 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de Genève. Par arrêt du 29 janvier 1998, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
| 2 |
Agissant par la voie du recours de droit public, X. Corporation demande l'annulation de cet arrêt.
| 3 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
| 4 |
Extrait des considérants: | |
3. A juste titre, la Cour de justice a appliqué le nouveau droit à l'espèce (art. 2 al. 1 Disp. fin. LP; sur ce point: STOFFEL, Das neue Arrestrecht, AJP 1996 p. 1414/1415 ch. 2). La recourante n'étant au bénéfice ni d'un jugement exécutoire ni d'une reconnaissance de dette, la créance invoquée doit avoir un "lien suffisant avec la Suisse" (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Cette condition, dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (art. 272 al. 1 ch. 2 LP), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 123 III 494 consid. 3a p. 496 et les références).
| 5 |
b) De l'avis de la cour cantonale, la procédure en validation du premier séquestre pendante devant les tribunaux genevois en raison de l'art. 4 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) (ATF 117 II 90 consid. 3 p. 91) ne crée pas davantage un rattachement suffisant. C'est avec raison que la recourante se plaint ici d'arbitraire.
| 6 |
aa) Les parties s'accordent à dire que la créance pour laquelle le second séquestre a été autorisé fait l'objet de l'action en reconnaissance de dette validant le premier séquestre. Les cas de séquestre prévus exhaustivement par la loi doivent être réalisés non seulement lorsque la mesure est requise sans poursuite ou action préalable, mais aussi lorsque l'action est pendante; ce principe vaut également pour le cas de séquestre litigieux en l'espèce (GILLIÉRON, Une alerte centenaire: La volonté de restreindre le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, RSJ 82/1986 p. 124 ch. 3). La cour cantonale n'est, dès lors, pas tombée dans l'arbitraire en procédant à l'examen de cette condition; la recourante ne le prétend d'ailleurs pas.
| 7 |
bb) L'existence d'un lien suffisant avec la Suisse doit être reconnue lorsque les juridictions suisses, que ce soit en vertu des règles de compétence de la LDIP ou d'une élection de for, sont compétentes ratione loci pour connaître de l'action (GAILLARD, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 38 et les références; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 116/1997 II p. 440). Comme le souligne la recourante elle-même, cette compétence ne saurait toutefois se fonder uniquement sur l'art. 4 LDIP; en d'autres termes, le rattachement exigé par la loi ne peut résulter de la seule circonstance que l'action en validation subséquente devrait être ouverte au forum arresti suisse (OTTOMANN, Der Arrest, RDS 115/1996 I p. 251; STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 p. 269).
| 8 |
Ces considérations ne sont, cependant, décisives que lorsque le séquestre a été requis sans action ou poursuite préalable ou que l'action pendante, consécutive ou non à une première ordonnance, a pour objet une autre créance que celle en raison de laquelle un nouveau séquestre est sollicité. Or, ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Le séquestre litigieux est fondé sur la prétention déduite en justice dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette validant le premier séquestre. Les juridictions genevoises étant déjà saisies du procès au fond, fût-ce en vertu de l'art. 4 LDIP, l'existence d'un lien suffisant ne pouvait être déniée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, en admettant même que des mesures de sûreté soient susceptibles d'être reconnues en Suisse sur la base des art. 25 ss LDIP (BERTI/SCHNYDER, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, n. 10 et 11 ad art. 25 LDIP et les références), on ne voit pas qu'elles puissent être ordonnées - à défaut d'une disposition analogue à l'art. 10 LDIP - par une autorité étrangère qui n'est pas saisie du fond (GAILLARD, op.cit., p. 38; s'agissant de la compétence indirecte, voir également: GRUNDMANN, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Massnahmen nach IPRG und Lugano-Übereinkommen, thèse Bâle 1995, p. 92/93). La garantie des prétentions de la recourante ne paraît pas mieux sauvegardée devant le tribunal étranger qui serait alors compétent pour connaître du litige, car il est douteux qu'il le soit aussi, au regard des normes de la LDIP (pour les causes relevant de la Convention de Lugano: GILLIÉRON, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 59/1995 p. 128/129), pour ordonner un séquestre portant sur les avoirs de l'intimé localisés en Suisse (sur cette question: WALDER-BOHNER/MEIER, Vorsorgliche Massnahmen ausländischer Gerichte unter dem neuen IPR-Gesetz, RSJ 83/1987 p. 238 ss et la référence à GULDENER).
| 9 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |