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Informationen zum Dokument  BGE 124 III 370  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Les redevances réclamées par la demanderesse son ...
3. a) En l'absence d'une disposition idoine ou d'un renvoi dans l ...
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65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 avril 1998 dans la cause B. contre Suisa (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Vermieten von Werkexemplaren - Vergütungsanspruch (Art. 13 Abs. 1 URG und Art. 3 URG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 III, 370 (370)A.- Par convention du 17 novembre 1995, Suissimage, ProLitteris, la SSA et Swissperform ont chargé la Suisa d'encaisser la redevance de location prévue par l'art. 13 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1) et fixée selon le tarif commun 5, approuvé par la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur. Le mandat autorise la Suisa à user de tous les procédés nécessaires et adéquats pour faire valoir la redevance, y compris la conduite d'un procès; à cette fin, les quatre sociétés de gestion ont cédé à la Suisa tous les droits à rémunération nés ou à naître, que la cessionnaire fait donc valoir en son propre nom.
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B. exploite un commerce de location de cassettes vidéo. La Suisa lui a envoyé plusieurs factures portant sur les redevances dues à partir du 1er juillet 1993. Le loueur ne s'est pas acquitté des montants réclamés.
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B.- Par demande du 24 janvier 1997, la Suisa a assigné B. en paiement de 21'879 fr.95, plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 1997, à titre de redevances pour les locations de supports audiovisuels effectuées du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996.
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BGE 124 III, 370 (371)Par arrêt du 10 octobre 1997, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a entièrement fait droit à la demande.
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C.- B. interjette un recours en réforme. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, à ce qu'il soit dit que la rémunération due pour la période antérieure au 25 février 1995 est prescrite à concurrence de 10'257 fr.20 en capital, avec les intérêts y afférents, et à ce que la Suisa soit déboutée des fins de sa demande dans la même mesure.
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Extrait des considérants:
 
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La LDA ne contient aucune disposition relative à la prescription des créances découlant des droits à rémunération. La question à résoudre dans le cas particulier consiste ainsi à déterminer quel est le délai de prescription applicable aux prétentions litigieuses.
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3. a) En l'absence d'une disposition idoine ou d'un renvoi dans la LDA, il convient, conformément à l'art. 7 CC, de rechercher dans le code des obligations, spécialement dans sa partie générale, la disposition applicable à la prescription de la créance résultant du droit à rémunération de l'art. 13 al. 1 LDA. Malgré la formulation étroite de l'art. 7 CC, ce sont en effet toutes les dispositions générales du droit des obligations, y compris les normes sur la prescription, qui s'appliquent aux autres matières du droit civil, et non seulement celles relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats (HANS SCHMID, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bâle, n. 4 ad art. 7 CC; FRIEDRICH, Berner Kommentar, n. 35 ss ad art. 7 CC). En outre, la législation sur le droit d'auteur fait partie des autres matières du droit civil dont il est question à l'art. 7 CC (cf. art. 64 al. 1 et 2 Cst.; FRIEDRICH, op.cit., n. 45 ch. 3 in fine ad art. 7 CC).
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BGE 124 III, 370 (372)L'application des règles générales du CO à une autre matière du droit civil se fait par analogie. Le juge se prononcera en tenant compte à la fois du sens de la règle envisagée et des particularités du rapport juridique auquel elle pourrait s'appliquer (DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II,1, p. 55).
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b) Sauf disposition contraire, les art. 127 ss CO s'appliquent à la prescription de toutes les créances, en particulier contractuelles, du droit privé fédéral (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 801). L'art. 127 CO prévoit un délai ordinaire de dix ans alors que l'art. 128 CO institue un délai de cinq ans, applicable notamment aux prestations périodiques (ch. 1). Selon l'art. 60 al. 1 CO invoqué par le défendeur, le délai de prescription en matière délictuelle est d'un an dès le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, de dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Pour déterminer à quel délai de prescription sont soumises les prétentions de la demanderesse, il convient d'examiner la nature juridique de la créance issue du droit à rémunération de l'art. 13 al. 1 LDA.
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aa) L'ancienne LDA ne connaissait pas de droits équivalents aux droits à rémunération (Kaspar Spoendlin, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in Festschrift 100 Jahre URG, Berne 1983, p. 379). Certains auteurs, se référant notamment aux projets de nouvelle LDA, se sont néanmoins penchés sur la nature juridique de l'obligation résultant d'un droit à rémunération. Selon SPOENDLIN, cette prétention n'est de nature ni contractuelle, ni quasi-contractuelle, ni délictuelle; il s'agit d'une obligation sui generis créée par la loi (op.cit., p. 381-382). ERNST BREM qualifie également la redevance d'obligation légale, mais il estime qu'il faut la traiter comme une obligation contractuelle (Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch, thèse Zurich 1975, p. 74-75). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, dans un obiter dictum à propos du projet de LDA de 1984, que les créances découlant d'un droit à rémunération n'étaient pas de nature délictuelle, mais quasi-contractuelle (arrêt du 7 mars 1986 dans la cause Verband Schweiz. Kabelfernsehbetriebe et consorts contre Suissimage et consorts, reproduit in Décisions et expertises de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur 1981-1990, p. 183 ss, consid. 10b; apparemment d'un autre avis quoiqu'hésitant: CHERPILLOD, Le droit d'auteur en Suisse, publication CEDIDAC 1986, p. 101).
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BGE 124 III, 370 (373)bb) La nouvelle LDA, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, distingue les droits exclusifs (art. 9 à 11) et les droits à rémunération (art. 13 al. 1, art. 20 al. 3 notamment). L'auteur victime d'une atteinte à un droit exclusif dispose des actions de l'art. 62 LDA, dont l'alinéa 2 réserve expressément l'action en dommages-intérêts du code des obligations. Tel n'est pas le cas de la société de gestion qui ne parvient pas à obtenir l'encaissement de la créance résultant du droit à rémunération ensuite de location. En effet, contrairement à celui qui viole un droit exclusif, le loueur d'exemplaires d'oeuvres n'agit pas de manière illicite puisque l'art. 12 al. 1 LDA l'autorise à mettre en circulation les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement. En contrepartie de cet épuisement de droits, l'auteur s'est vu accorder un droit à rémunération (art. 13 LDA), qui apparaît ainsi comme une compensation (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, n. 1 ad art. 13 LDA, p. 69; Message concernant la LDA du 29 août 1984 (premier message), in FF 1984 III, p. 216). En d'autres termes, le droit à rémunération de l'auteur est fondé sur une licence légale (KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des droits immatériels, 2e éd., tome I, p. 528; FRANÇOIS PERRET, La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, in SJ 1995, p. 42; DESSEMONTET, L'objet du droit d'auteur et les droits d'auteur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, publication CEDIDAC 1994, p. 58; le même, Inhalt des Urheberrechts, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht II/1, p. 182; cf. également ATF 107 II 57 consid. 10 p. 81 et PATRICK F. LIECHTI, Exceptions au droit d'auteur, copie privée, reprographie et gestion collective, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, publication CEDIDAC 1994, p. 157-159).
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Or, la rémunération fondée sur une licence, qu'elle soit contractuelle, obligatoire ou légale, ne peut pas être assimilée à des dommages-intérêts extracontractuels. La créance litigieuse n'est donc pas de nature délictuelle et ne saurait être soumise à la prescription de l'art. 60 CO. Cette solution s'impose d'autant plus que, d'une manière générale, l'art. 60 CO doit être interprété restrictivement (GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6e éd., tome II, n. 3433, p. 264; cf., pour la fixation du délai de prescription de prétentions de droit public, ATF 116 Ia 461 consid. 2).
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Force est ainsi de conclure que la créance résultant du droit à rémunération de l'art. 13 LDA se prescrit selon les dispositions générales des art. 127 ss CO (cf. ENGEL, op.cit., p. 801-802; GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, thèse Berne 1997, p. 150-151).
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BGE 124 III, 370 (374)c) Comme la cour cantonale l'a relevé à juste titre, les prétentions de la demanderesse ne sont pas atteintes par la prescription, que l'on retienne le délai de dix ans de l'art. 127 CO ou celui de cinq ans de l'art. 128 ch. 1 CO. Dès lors, le sort du présent litige ne dépend pas du délai applicable. Par souci de clarification, il convient néanmoins de trancher la question.
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Les redevances périodiques au sens de l'art. 128 ch. 1 CO sont des prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu du même rapport d'obligation. L'application de l'art. 128 ch. 1 CO suppose que chacune des prestations revenant régulièrement puisse être exigée de façon indépendante. Mais la notion de périodicité et la ratio legis n'impliquent pas que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés (ATF 78 II 145 consid. 3a p. 149-150). C'est ainsi, notamment, que le Tribunal fédéral a considéré comme prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale les redevances pour une licence et les droits dus pour l'utilisation d'un brevet ou d'une marque dès lors qu'ils doivent être acquittés périodiquement et de façon régulière, même s'ils peuvent varier selon les périodes (ATF 45 II 676; ATF 78 II 145 consid. 3b p. 151).
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A l'instar des droits de licence, les redevances de location de l'art. 13 al. 1 LDA remplissent toutes les conditions de l'art. 128 ch. 1 CO énumérées ci-dessus (cf. ENGEL, op.cit., p. 807; GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 292). Par conséquent, la prescription applicable aux prétentions de la demanderesse est de cinq ans.
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d) Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant le moyen tiré de la prescription. Il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt attaqué.
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