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Informationen zum Dokument  BGE 124 III 423  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. a) L'application à la présente espèce des ...
4. a) Après appréciation de la jurisprudence et des ...
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73. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1998 dans la cause A. et B. contre C. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Auftrag; Entgelt des Beauftragten im Fall der Verletzung oder Schlechterfüllung des Vertrages.  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 III, 423 (423)Le père des demandeurs, puis les demandeurs, ont mandaté le défendeur, notaire à Lausanne, aux fins de les représenter dans la liquidation de la succession de leur épouse et mère décédée en 1989. Au décès de leur père, les demandeurs ont repris contact avec le défendeur pour le charger de s'occuper également de la liquidation de cette succession, ce qu'il a fait en vertu d'une procuration qu'ils lui ont donnée le 17 septembre 1990.
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Dans le cadre de la liquidation de chacune des deux successions, le défendeur a accompli plusieurs opérations administratives, fiscales, bancaires et financières. Il a notamment présenté à l'autorité fiscale une demande en remboursement, par 19'698 fr.45. L'autorité fiscale n'a accepté la demande de remboursement qu'à concurrence de 13'612 fr.50, car la demande était tardive pour certains postes.
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Les demandeurs ont appris, en avril ou mai 1993, par l'entremise d'une fiduciaire qu'ils avaient mandatée, l'existence d'un prélèvement par le défendeur de la somme de 69'600 fr. à titre d'honoraires. La fiduciaire a aussi révélé aux demandeurs un trop-payé d'impôt sur les immeubles successoraux dans le canton de Neuchâtel. Elle est alors intervenue auprès du fisc neuchâtelois et a réussi, après négociation, à récupérer la totalité de ce trop-payé.
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Par l'entremise de leur avocat, dès le 30 avril 1993, les demandeurs ont sollicité des explications au sujet du prélèvement du montant de 69'600 fr. Il s'en est suivi une correspondance, dans laquelle le défendeur a indiqué notamment que les 69'600 fr. représentaient BGE 124 III, 423 (424)approximativement le 1 1/2% des actifs bruts matrimoniaux de 4'647'741 fr.67, et que ce pourcentage d'honoraires était tout à fait usuel pour ce genre de travail. Le défendeur n'a pas fourni aux demandeurs de note d'honoraires, détaillée ou non.
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Le 9 juillet 1993 les demandeurs ont ouvert action contre le défendeur devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Dans le dernier état de leurs conclusions, ils ont conclu à la restitution de la somme de 75'685 fr.95 plus intérêts.
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Le défendeur a conclu à libération. En fin de la procédure écrite, il a versé au conseil des demandeurs la somme de 39'600 fr. (69'600 fr. - 30'000 fr.) et, au bénéfice de ce versement, il a confirmé ses conclusions libératoires. A l'audience de jugement, les demandeurs ont précisé leurs conclusions, en ce sens que la somme de 39'215 fr.50 est déduite, valeur au 24 juin 1996, du montant de 75'685 fr.95.
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En cours de procès une expertise a été confiée au notaire T. Dans son rapport, déposé le 21 mars 1996, l'expert décrit les opérations effectuées par le défendeur. Il relève que le défendeur a rempli son mandat, qu'il a ainsi liquidé deux successions très rapprochées dans le temps et que, d'une façon générale, il a bien préservé les intérêts des héritiers, en tant qu'ils lui étaient confiés. Il indique toutefois que les demandeurs ont subi une perte de 6'471 fr.45 du fait du dépôt tardif de la demande de remboursement de l'impôt anticipé et du caractère incomplet de cette demande, qui ne mentionne pas le livret d'épargne de leur mère et que quelque 320 fr. auraient pu être économisés sur les impôts successoraux, si l'état des déductions dans la succession de leur père avait compris une quote-part (3/16) des honoraires et débours afférents aux opérations accomplies dans la succession antérieure de leur mère.
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Par jugement du 9 avril 1997, le Tribunal cantonal a prononcé que le défendeur devait payer aux demandeurs, créanciers communs, les sommes de 42'600 fr. et de 6'600 fr. plus intérêts, sous déduction de 39'600 fr., valeur au 24 juin 1996. Les demandeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants:
 
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BGE 124 III, 423 (425)b) Le Tribunal fédéral n'a pas véritablement posé de principes en la matière, mais bien plutôt jugé de cas en cas. Il lui est certes arrivé, dans certaines situations, de juger qu'une inexécution ou une mauvaise exécution de l'obligation du mandataire entraînait la perte du droit aux honoraires et aux frais consentis pour l'exécution du mandat (ATF 117 II 563 consid. 2a p. 566 s.; ATF 110 II 283 consid. 3 p. 285 s., 375 consid. 2 p. 379). Mais il n'en a aucunement fait une règle générale. Dans les arrêts cités, il s'agissait de cas où l'exécution du mandat s'était avérée inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat était assimilable à une totale inexécution. Le Tribunal fédéral a bien précisé, dans un récent arrêt, qu'une rémunération du mandataire n'était due que pour les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables ("völlig unbrauchbar") (arrêt du 12 janvier 1998, X. contre Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, consid. 4c non publié in ATF 124 IV 13). Il a également refusé d'accorder au mandataire fautif des honoraires lorsque ceux-ci étaient constitutifs du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat (arrêt du 27 décembre 1993, dame X. contre Y., consid. 6 non publié in ATF 119 II 456; 108 II 59 consid. 4 p. 64).
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En revanche, dans maintes situations, la jurisprudence a accordé au mandataire des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du contrat (ainsi dans le cas de dépassement de devis par un architecte, au crédit duquel des honoraires sont néanmoins portés en compte, ATF 119 II 249 consid. 3c p. 253). Elle a aussi posé en principe que la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En outre, en conformité des dispositions générales du droit des obligations, il doit réparer le dommage que sa faute peut avoir causé (arrêt non publié du 15 octobre 1981 dans la cause C. contre K., consid. 4). Dans le cas de l'exécution défectueuse d'un mandat par un dentiste, dont les travaux ne devaient cependant pas être refaits intégralement, mais qu'il suffisait de compléter, le Tribunal fédéral a considéré que l'exécution défectueuse du mandat ne pouvait pas être assimilée à une totale inexécution (arrêt non publié du 16 mars 1993 dans la cause J. contre C., consid. 4b). Il ressort BGE 124 III, 423 (426)assez clairement de ces arrêts que, même en cas de mauvaise exécution du contrat par le mandataire, la jurisprudence reconnaît au mandataire un droit à rémunération dans la mesure où les services qu'il a rendu sont utilisables par le mandant (Rep. 103/1970, p. 210; DERENDINGER, Die nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Fribourg 1988, p. 177, note 19).
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Se plaçant sous un autre angle, le Tribunal fédéral a affirmé (en se référant à GAUTSCHI, Commentaire bernois, n. 9b s. ad art. 402 CO) que le mandataire qui manquait à son devoir de diligence et exécutait ainsi imparfaitement le mandat n'avait pas droit à des honoraires. Cependant dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, en se référant à l'art. 397 al. 2 CO, que lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré (arrêt du 28 octobre 1986 dans la cause X. c. S. publié in SJ 1987 p. 254 consid. 5).
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c) La doctrine, représentée principalement par GAUTSCHI (op.cit. ci-dessus), a longtemps soutenu que le manquement du mandataire à son devoir de diligence ou la mauvaise exécution du contrat faisait perdre tout droit à des honoraires. Cette conception, dans la mesure où elle devrait être d'application générale et systématique, n'est plus celle des auteurs contemporains. Il est en effet aujourd'hui généralement admis en doctrine que la mauvaise exécution du contrat peut entraîner une réduction des honoraires du mandataire, qui sont fixés en appréciation de la valeur de la prestation effectuée (DERENDINGER, op.cit., p. 191 n. 414 et p. 204 n. 436 ss; FELLMANN, Commentaire bernois, n. 496 ss ad art. 394 CO; WEBER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle 1996, n. 43 ad art. 394 CO; PHILIPP GMÜR, Die Vergütung des Beauftragten, Fribourg 1994, p. 146 ss, n. 457 ss; WERRO, Le mandat et ses effets, Fribourg 1993, p. 356 ss; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., Zurich 1995, n. 4119; HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Bes. Teil, 4e éd., Berne 1997, p. 292 n. 4).
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Il est aussi admis qu'il y a cumul entre le droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, et qu'il peut y avoir compensation entre la créance en paiement des honoraires et les dommages-intérêts (HONSELL, op.cit., ibid.). En application par analogie de l'art. 397 al. 2 CO, on admet que le droit du mandataire à rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice causé par la mauvaise exécution du BGE 124 III, 423 (427)mandat (FELLMANN, op.cit., n. 535 et 545 ad art. 394 CO; DERENDINGER, op.cit., p. 206 n. 446).
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b) En l'espèce, il ressort des constatations de fait du jugement attaqué qui lient la Cour de céans, que le défendeur a d'une manière générale correctement exécuté le mandat qui lui avait été confié. Il n'y a eu exécution défectueuse que du fait du dépôt tardif et incomplet de la demande de remboursement de l'impôt anticipé et d'une modeste omission dans l'état des déductions permettant de réduire les impôts successoraux. Sont étrangers à l'exécution correcte du mandat le fait que le défendeur n'a pas conclu de convention d'honoraires, n'a pas réclamé de provision et n'a pas établi de note d'honoraires détaillée. Il ne s'agit donc pas d'une exécution du mandat si défectueuse qu'elle doit être assimilée à une totale inexécution. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a alloué au défendeur des honoraires qu'elle a fixé en proportion et en fonction de la prestation qu'il a effectuée, après avoir recueilli auprès d'un expert les éléments d'appréciation nécessaires.
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En tentant d'éviter de payer des honoraires pour les démarches qui ont été reconnues comme leur ayant été utiles et accomplies en conformité avec le mandat confié, les recourants font incontestablement preuve d'une certaine témérité.
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c) C'est aussi à juste titre que la cour cantonale a déduit de la créance du défendeur le dommage patrimonial subi par les demandeurs du fait de l'exécution défectueuse du mandat et estimé à 6'600 fr. Aucune constatation de fait ne permet de retenir que ce dommage serait supérieur et pourrait être opposé, en compensation, à la créance d'honoraires du défendeur.
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Quant à la créance des demandeurs consécutive au trop-perçu des honoraires prélevés par le défendeur, elle découle soit d'une violation contractuelle, soit d'un acte illicite, soit de l'enrichissement illégitime. Ayant été justement allouée aux demandeurs par 42'600 fr., avec les 6'600 fr. de dommages-intérêts, elle est sans effets autres BGE 124 III, 423 (428)que compensatoires sur la créance du défendeur en paiement des honoraires arrêtés par la cour cantonale. L'application par analogie de l'art. 397 al. 2 CO, une fois alloués ces montants en réparation du préjudice subi, permet de traiter le mandataire comme s'il avait accompli son mandat correctement.
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Le jugement attaqué ne révèle aucune violation du droit fédéral et ne peut qu'être maintenu.
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