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30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 264b Abs. 1 ZGB; Art. 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundesrates vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern. Aufnahme eines Kindes zur Adoption durch eine Einzelperson. |
Wegen ihrer spezifischen Situation muss die adoptionswillige Person besonders verfügbar sein; eine Halbtagsarbeit schadet den Interessen des Kindes in der Regel nicht (E. 6). |
Ein Altersunterschied von mehr als 40 Jahren zwischen dem Kind und der adoptionswilligen Person schliesst das Entstehen einer normalen Eltern-Kind-Beziehung nicht aus (E. 7). | |
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Le 8 mars 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par la requérante contre cette décision et accordé l'autorisation de placement sollicitée. Le même jour, il a statué de manière identique dans une autre cause (5A.29/1998).
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3. a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque les futurs parents ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant au moins deux ans (art. 264 CC). Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Adoption et art. 321 CC], FF 1971 I 1239; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 264 CC), cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (HEGNAUER, op.cit., n. 28 ad art. 264 CC et les références; GROSSEN, FJS no 1353, p. 3/4). Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal ![]() | 3 |
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (HEGNAUER, op.cit., n. 58 ss ad art. 264 CC; GROSSEN, op.cit., p. 4 ch. 2; MEIER/STETTLER, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, p. 120 ch. 270).
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b) Une personne mariée peut, en dérogation à l'art. 264a al. 1 CC, adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque les époux sont séparés de corps depuis plus de trois ans (art. 264b al. 2 CC). De même, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée (FF 1971 I 1241; HEGNAUER, op.cit., n. 9 ad art. 264b CC) - peut adopter seule un enfant (art. 264b al. 1 CC). Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit en principe assumer seul toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son intérêt, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui ont adopté conjointement (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235). Aussi les aptitudes du futur parent adoptif feront-elles l'objet d'une attention particulière (art. 5 al. 3 let. b de l'Ordonnance). Il est notamment nécessaire d'examiner de façon approfondie si le requérant est apte à éduquer l'enfant et s'il dispose du temps nécessaire à cet effet (Circulaire du Conseil fédéral aux autorités de surveillance concernant ![]() | 5 |
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a) Dans l'esprit du législateur (cf. BO 1971 CE 718-719; BO 1972 CN 576, 580), l'adoption conjointe est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; Circulaire du Conseil fédéral précitée, ibidem; cf. aussi GROSSEN, op.cit., p. 3 ch. 4; BREITSCHMID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 1 et 5 ad art. 264b CC; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, III/II/1, p. 102; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 116 ch. 263); celle-ci l'est aussi statistiquement, puisqu'elle ne représente que les 2,1% des adoptions prononcées en 1997 (Annuaire statistique de la Suisse 1999, p. 45 [années 1990-1997]; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 113 ch. 258). On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une famille comportant un père et une mère. C'est sans doute pour cette raison que le Conseil fédéral et la doctrine évoquent de manière restrictive des situations assez particulières: l'adoption conjointe est rendue impossible par le décès d'un parent nourricier; un orphelin de père et de mère est pris en charge par une personne qui, du vivant des parents déjà, entretenait des liens étroits avec l'enfant; une personne apte à s'occuper d'un handicapé demande à l'adopter (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1997, in SJ 1997 p. 600, consid. 5a et les citations; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 117 ch. 264).
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Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément l'adoption par une personne seule, qu'elle ne soumet à aucune condition spéciale (HEGNAUER, op.cit., n. 4 ad art. 264b CC; BREITSCHMID, op.cit., n. 5 ad art. 264b CC); bien plus, il est contraire au droit fédéral de refuser d'entrée de cause une demande d'autorisation de placement pour le seul motif que le requérant ne peut invoquer de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 1997, in RDT 1998 p. 118, consid. 4a in fine).
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La référence au manque d'expérience de la recourante n'est guère pertinente, dans la mesure où la loi ne requiert que des «aptitudes» éducatives (art. 268a al. 2 CC et 5 al. 1 de l'Ordonnance). Une telle exigence ne se trouve pas non plus dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Prise à la lettre, elle reviendrait d'ailleurs à empêcher l'adoption par des couples sans enfants, ce qui n'est pas le cas en pratique bien qu'ils ne justifient pas tous d'une formation à caractère pédagogique (JAB 1995 p. 416). En l'occurrence, rien ne permet de douter des capacités de la requérante à éduquer convenablement l'enfant qui lui serait confié. Selon la décision attaquée, l'intéressée - qui est l'aînée d'une famille de quatre enfants - est licenciée en droit et titulaire d'un diplôme fédéral de médecin assorti d'une spécialisation en dermatologie-vénérologie. De par sa profession, elle ne dispose certes pas d'une formation pédagogique au sens étroit. L'autorité cantonale retient toutefois qu'elle s'occupe régulièrement de ses neveux, qui ont entre 8 et 15 ans et, en particulier, ![]() | 11 |
En outre, l'autorité cantonale admet expressément que la requérante offre des garanties suffisantes quant à ses qualités personnelles, à son état de santé, à sa situation financière et aux conditions de logement. Dès lors, cette juridiction a exagéré l'importance du lien préétabli entre l'enfant et le futur parent adoptif, lien que le placement a, précisément, entre autres buts d'établir. Ni la loi ni l'ordonnance ne posent d'ailleurs une telle condition (JAB 1995 p. 414). Au contraire, l'art. 8a de l'Ordonnance - en vigueur depuis le 1er janvier 1989 - permet de délivrer une autorisation provisoire d'accueillir un enfant étranger même si ce dernier n'est pas encore déterminé, soit en l'absence de toute relation antérieure. Il est vrai qu'un tel lien existe dans les exemples cités par la doctrine (cf. supra consid. 4a); mais on ne saurait y voir un catalogue exhaustif qui confinerait - de manière inadmissible - l'intérêt de l'enfant à des cas limitativement énumérés (cf. BREITSCHMID, op.cit., n. 1 ad art. 264b CC: «andere plausible Gründe»).
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Il est constant que celle-ci travaille actuellement à plein temps, de manière indépendante, comme médecin spécialiste FMH en dermatologie-vénérologie; elle prévoit toutefois de réduire son taux d'activité de moitié si l'autorisation qu'elle sollicite lui est accordée. Contrairement à ce que retient l'autorité cantonale, il ne s'agit pas d'une simple «déclaration d'intention». La recourante a en effet produit la lettre d'un collègue confirmant qu'il était disposé à s'associer avec elle et qu'il avait pris note de son désir de travailler à 50%.
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En l'occurrence, il est admis que la situation financière de la recourante lui permet d'entretenir un enfant même en ne travaillant qu'à mi-temps. La décision attaquée constate aussi qu'elle a prévu d'engager une personne de confiance à domicile pour s'occuper de l'enfant pendant ses heures de travail, et de prendre un congé de quelques mois dès l'arrivée de celui-ci en Suisse; cette dernière affirmation apparaît crédible vu son statut d'indépendante, qui devrait en outre lui permettre d'aménager ses horaires en fonction des besoins de l'enfant. L'activité professionnelle de la recourante se révèle ainsi compatible avec une prise en charge optimale de celui-ci, même dans ses premières années. On ne saurait donc suivre les juges précédents lorsqu'ils lui reprochent son manque de disponibilité.
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a) Le Code civil ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour l'adoption, mais seulement un âge minimal (art. 264a al. 2 et 3, 264b al. 1 et 2 CC), fixé à trente-cinq ans révolus en cas d'adoption par une personne seule. Cependant, selon l'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance, les aptitudes des futurs parents adoptifs doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40 ans. Dans son message, le Conseil fédéral avait déjà souligné que la raison d'être de l'adoption aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents biologiques (FF 1971 I 1242). De ce fait, ce n'est pas en fonction d'un âge précis, mais d'une différence d'âge déterminée entre l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il y a lieu d'examiner si ceux-ci auront la force et la faculté d'adaptation nécessaires pour ![]() | 18 |
b) En l'espèce, la recourante, née le 28 juin 1953, a près de 46 ans et souhaiterait adopter un enfant de 2 ans au plus; la différence d'âge serait donc de 44, voire de 46 ans. Si on se place à l'époque où elle a présenté sa requête (le 18 mars 1996), cette différence est d'environ 43 ans. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, un tel écart ne supprime pas artificiellement une génération: en Suisse, l'âge moyen des mères non mariées est, à la naissance, proche des 30 ans (29,6 pour 1997; Annuaire statistique précité, ibidem). Encore que, dans l'absolu, il ne soit pas possible d'exclure un échec du placement pour ce motif (LÜCKER-BABEL, Adoption internationale et droits de l'enfant: Qu'advient-il des laissés-pour-compte ?, Fribourg 1991, p. 34; RJN 1992 p. 152, let. c), il résulte des pièces produites et, notamment, du rapport psychiatrique précité, auxquels l'autorité cantonale se réfère, que la requérante est une femme active et entreprenante, qui présente une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation ainsi qu'un sens des responsabilités importants. Au surplus, le rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse relève qu'elle envisage d'adopter un enfant au Vietnam, vu les liens de parenté - sa belle-soeur est vietnamienne - ou d'amitié qui l'unissent à plusieurs ressortissants de ce pays. S'il est vrai que l'aptitude des parents adoptifs à donner des soins, une éducation et une formation adéquats, ainsi que leur capacité à satisfaire aux exigences spéciales que pose l'origine de l'enfant, doivent largement s'apprécier ![]() | 19 |
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