![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1999 dans la cause X. SA contre Société Z. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 81 Abs. 3 SchKG; Art. 36 des Lugano-Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; Art. 472B des Zivilprozessgesetzes des Kantons Genf. | |
![]() | |
1 | |
2 | |
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 472B al. 4 LPC/GE, dont le texte clair renvoie au délai de recours prévu par la convention.
| 3 |
a) Lorsque la décision étrangère, portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), est rendue dans un Etat lié à la Confédération par une convention internationale sur l'exécution réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP; voir les arrêts cités par GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 99 ad art. 81 LP). Si la décision en cause est soumise à la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence ![]() | 4 |
Comme le relève avec raison l'intimée, cette controverse n'a pas d'incidence en l'espèce, dès lors que l'exequatur du jugement français a été requis dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive. Or, le Tribunal fédéral a jugé dans les arrêts précités, en se référant à AMONN/GASSER (Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 19 N. 29), que les dispositions de la Convention de Lugano relatives à l'exécution (art. 31 ss) ne sont pas applicables dans cette hypothèse. Il s'ensuit que les magistrats cantonaux ne sont pas tombés dans l'arbitraire en considérant que le délai de recours n'obéissait pas - directement (cf. infra, let. b) - à l'art. 36 al. 1 CL (Office fédéral de la justice, in FF 1991 IV 313/314; cf. en outre: BESSON, A propos de deux arrêts du Tribunal cantonal: exequatur d'un jugement comportant une condamnation pécuniaire selon la Convention de Lugano, JdT 1996 III p. 6 ss, spéc. 14, 15/16 et les références, ainsi que JAMETTI GREINER, Die vollstreckbare öffentliche Urkunde, BN 1993 p. 37 ss, spéc. 51; idem, Rapporti tra la Convenzione di Lugano e le altre convenzioni, L'adattamento della LEF, Gli effetti sulla procedura di rigetto dell'opposizione e sul sequestro, Rep. 125/1992 p. 109 ss, spéc. 124 ch. IV/1). La question ressortit ainsi au droit interne - en l'occurrence cantonal (cf. GILLIÉRON, op.cit., n. 81 ss ad art. 84 LP et la jurisprudence citée) -, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette distinction: ATF 105 Ib 37 consid. 4c p. 43/44; arrêt précité 5P.494/1997, consid. 2).
| 5 |
![]() | 6 |
Il faut admettre, avec la recourante, que l'art. 472B LPC/GE vise toutes les décisions qui tombent dans le champ d'application de la Convention de Lugano, donc aussi celles qui condamnent le débiteur à une prestation en espèces ou en sûretés (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 2, 3 et 6 ad art. 472B LPC); cette conclusion découle de son al. 3, car la «demande en mainlevée de l'opposition» ne peut avoir pour objet que de telles décisions (art. 38 al. 1 LP). Cela étant, le «jugement» qui peut être déféré dans le «délai de recours fixé par l'article 36 de la convention» (al. 4) est également celui par lequel le tribunal a statué sur ladite «demande en mainlevée» (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, n. 2). Cette interprétation ressort sans la moindre ambiguïté des travaux préparatoires: l'art. 36 CL «s'applique à tous les aspects du jugement (reconnaissance, exequatur, mainlevée d'opposition, mesures conservatoires)» (Mémorial 1991 p. 5157, ad art. 472B al. 4; sur une dissociation possible des voies et délais de recours, cf. GILLIÉRON, L'exequatur des décisions étrangères condamnant à une prestation pécuniaire ou à la prestation de sûretés selon la Convention de Lugano, RSJ 88/1992 p. 117 ss, spéc. 127; LEUENBERGER, Lugano-Übereinkommen: Verfahren der Vollstreckbarerklärung ausländischer «Geld»-Urteile, AJP 1992 p. 965 ss, spéc. 970/971 et n. 47). La distinction opérée ![]() | 7 |
Il résulte de ce qui précède que le législateur genevois a délibérément soumis à un régime particulier, dérogeant à la norme générale de l'art. 472A LPC, les décisions étrangères dont l'exécution appelle la mise en oeuvre de la Convention de Lugano (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 472B LPC/GE); convaincu de la nécessité d'aménager la procédure de mainlevée pour la rendre conforme aux impératifs du nouveau traité (cf. DONZALLAZ, op.cit., § 3910, pour qui les délais [de recours] sont désormais «uniformisés, quant à leur durée, par la CL, le droit cantonal, dont ils relevaient jusqu'ici, étant abrogé par une règle de rang supérieur»), il a fait prévaloir la réglementation conventionnelle sur celle du droit procédural interne, ici l'art. 354 LPC. En déclarant l'appel irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours prévu par cette dernière disposition, la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire: sa décision doit, dès lors, être cassée.
| 8 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |