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20. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 5 janvier 2001 dans la cause Al Bank Al Saudi Al Hollandi contre Ibrahim Abdullatif Al-Issa (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 4, 5 und 9 Abs. 1 IPRG; Arrestprosequierungsklage; Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtshängigkeit. | |
Sachverhalt | |
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En 1997, la Banque a obtenu le séquestre de biens immobiliers situés à Rolle et appartenant à Ibrahim Abdullatif Al-Issa. Elle a ouvert une action en validation de séquestre auprès du Tribunal cantonal vaudois, en requérant la constatation qu'Ibrahim Abdullatif Al-Issa lui devait l'équivalent du montant réclamé en Arabie Saoudite.
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Ibrahim Abdullatif Al-Issa, qui contestait la compétence des autorités judiciaires vaudoises, a formé une requête incidente en déclinatoire. Par jugement incident du 7 juillet 1999, le juge instructeur a rejeté la requête du défendeur; il a en revanche donné suite à la demande subsidiaire de la Banque et il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en Arabie Saoudite.
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Par arrêt du 29 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Ibrahim Abdullatif Al-Issa à l'encontre du jugement incident du 7 juillet 1999; elle a considéré que la requête en déclinatoire de compétence formée par celui-ci était bien-fondée et a déclaré la Banque éconduite d'instance.
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Contre cet arrêt, la Banque a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral qui a été admis.
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Extrait des considérants: | |
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a) Il ressort de l'art. 1 de cette loi que, sous réserve des traités internationaux, la compétence des autorités judiciaires suisses en matière internationale est régie par la LDIP.
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Dès lors qu'aucun traité international n'est applicable à la présente cause, il convient d'examiner la compétence des autorités cantonales saisies sous l'angle de la LDIP exclusivement.
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b) Selon l'art. 4 LDIP, lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre. Le for suisse du séquestre n'est cependant pas exclusif. Une élection de for, au sens de l'art. 5 LDIP, est donc admissible (ATF 119 II 66 consid. 2a), à la condition toutefois que le jugement rendu au for élu puisse être reconnu en ![]() | 10 |
Il résulte des faits retenus, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la garantie du 15 novembre 1989 signée par le défendeur en faveur de la demanderesse prévoyait une prorogation de for en faveur de l'Arabie Saoudite, ce que les parties ne contestent pas. Il est également établi qu'une procédure portant sur la même créance que celle faisant l'objet de la procédure ouverte en Suisse et opposant les mêmes parties a été introduite antérieurement en Arabie Saoudite. La question litigieuse consiste donc à se demander si l'autorité judiciaire cantonale pouvait, dans ces circonstances, se contenter de mettre fin à l'instance en se déclarant incompétente en vertu de l'art. 5 LDIP ou si elle devait se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP.
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c) La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la suspension en indiquant en substance que c'est seulement si le juge se reconnaît compétent qu'il doit examiner la litispendance. Or, comme la clause de prorogation de for excluait sa compétence dans le cas d'espèce, elle n'avait pas à appliquer l'art. 9 al. 1 LDIP. En outre, les juges ont précisé qu'ils pouvaient s'écarter de l' ATF 118 II 188, puisque cette jurisprudence visait le cas où l'exception de litispendance avait été soulevée par le défendeur, alors qu'en l'espèce celui-ci n'avait invoqué que le déclinatoire, l'exception de litispendance émanant de la demanderesse.
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Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, les règles jurisprudentielles précitées s'appliquent, que l'exception de litispendance émane du défendeur, du demandeur ou même qu'elle n'ait pas été soulevée par les parties. En effet, lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP (en ce sens: IVO SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil, 3e éd., St.-Gall 2000, p. 308 no 643; PAOLO M. PATOCCHI/ELLIOTT GEISINGER, Code DIP annoté, Lausanne 1995, art. 9 LDIP no 2; MARTINA WITTIBSCHLAGER, Rechtshängigkeit in internationalen Verhältnissen, thèse Bâle 1992, p. 133; OSCAR VOGEL, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, RSJ 86/1990 p. 77 ss, 83; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd. Zurich 1990, p. 27). Le fait que seule la demanderesse se soit prévalue de la suspension n'autorisait donc pas la cour cantonale à refuser l'examen des conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP. Cette exigence s'impose d'autant plus qu'en matière de séquestre, l'importance attachée à la sauvegarde des prétentions suppose que le juge saisi en Suisse d'une demande en validation soit particulièrement attentif à la litispendance.
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Enfin, la solution résultant de l'arrêt attaqué revient à exclure la suspension de l'art. 9 al. 1 LDIP dès que l'on est en présence d'une clause d'élection de for valablement conclue, ce qui fait perdre tout sens à cette disposition, puisqu'elle vise justement à coordonner les compétences dans des situations où plusieurs fors (alternatifs ou subsidiaires) coexistent (cf. VOLKEN, op. cit., art. 9 LDIP no 2; DUTOIT, op. cit., art. 9 LDIP no 1).
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En mettant fin à l'instance sans entrer en matière sur une éventuelle suspension de la procédure selon l'art. 9 al. 1 LDIP, la cour cantonale a, par conséquent, violé le droit fédéral.
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e) Dans ces circonstances, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier au besoin et qu'elle statue à nouveau (art. 64 al. 1 OJ). Il lui appartiendra d'examiner si les conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réunies, ce qui l'amènera à examiner si la procédure auprès du Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite est toujours pendante. Si tel est le cas, la cour cantonale devra encore rechercher si l'on peut exclure, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la juridiction saisie puisse rendre, dans un délai convenable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. S'il subsiste un doute légitime à ce propos, la cause devra alors être suspendue en application de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. ATF 118 II 188 consid. 3c p. 193), comme l'avait du reste fait l'autorité de première instance. Si un jugement a été entre temps rendu au for élu et qu'il peut être reconnu en Suisse (cf. art. 25 ss LDIP), alors la cour cantonale devra se dessaisir conformément à l'art. 9 al. 3 LDIP. Enfin, s'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende dans un délai convenable une décision susceptible d'être reconnue en Suisse, la cour cantonale devra alors entrer en matière, l'élection de for dérogeant au for suisse du séquestre ne pouvant, dans cette hypothèse, être admise (cf. ATF 118 II 188 consid. 3a et la jurisprudence citée).
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