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32. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mars 2001 dans la cause X., Y. et Z. (recours LP) | |
Regeste |
Wirkungen der vom Drittschuldner vorgenommenen Zahlung einer gepfändeten Forderung an das Betreibungsamt, besonders hinsichtlich des Laufs der vertraglichen Zinsen (Art. 144 Abs. 4 und Art. 12 SchKG). Einfluss eines Widerspruchsverfahrens und/oder einer strafrechtlichen Beschlagnahme. | |
Sachverhalt | |
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Le 18 mars 1993, le juge d'instruction chargé du dossier a donné son accord à la libération des fonds saisis et à leur blocage sur un compte spécial au nom de l'office des poursuites. Le 20 avril 1993, la banque a donc versé à ce dernier la somme de 1'523'668 fr. 42, correspondant à la créance en poursuite augmentée des intérêts à 10% jusqu'au 20 avril 1993. Ce montant a été placé sur un compte ouvert auprès de la BCG le 30 avril 1993. Le produit de la poursuite n'a pas pu être distribué immédiatement aux créanciers poursuivants ![]() | 2 |
- 134'090 fr. d'intérêts - du 30 avril 1993 au 20 février 2000 - sur
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le montant de 1'523'668 fr. 42 placé à la BCG (placement à terme 48
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heures),
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- 16'516 fr. 82 représentant la différence entre les montants de
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1'523'668 fr. 42 et 1'507'151 fr. 60.
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Par la voie d'une plainte, les créanciers poursuivants ont exigé que l'office des poursuites ajoute à leur créance les intérêts conventionnels de 10% jusqu'au 30 novembre 1999, date à laquelle ils considéraient que le cours desdits intérêts devait être arrêté. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Les créanciers poursuivants ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une violation des art. 144 et 12 LP. Leur recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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Selon l'autorité cantonale de surveillance, cette disposition ne permet pas de répondre à la question de savoir à quel moment cesse le cours des intérêts d'une créance saisie en mains d'un tiers, lorsque celui-ci remet à l'office les fonds saisis avant que la distribution aux créanciers puisse avoir lieu en raison d'un blocage pénal provisoire ou d'une procédure de revendication pendante. Les recourants contestent cette façon de voir: selon eux, les intérêts courraient jusqu'au moment où la distribution des deniers peut avoir lieu, le moment de la "dernière réalisation" selon l'art. 144 al. 4 LP étant celui où l'office se trouve objectivement en mesure de procéder à la distribution des deniers.
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b) Lorsqu'une créance saisie est payée à l'office des poursuites par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui ![]() | 11 |
Le fait qu'une action en revendication était pendante et qu'une nouvelle saisie pénale avait été ordonnée obligeait simplement l'office à consigner le montant reçu (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 et 19 ad art. 144; CHRISTIAN SCHÖNIGER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 21 ad art. 144) et à le distribuer, avec les intérêts de consignation, une fois lesdits obstacles disparus, ce qui a été fait en l'espèce.
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c) La jurisprudence sur laquelle l'autorité cantonale de surveillance s'est fondée est certes critiquée en doctrine (cf. FRANK EMMEL, loc. cit., n. 16 ad art. 12; SCHÖNIGER, loc. cit., n. 76 ad art. 144; BlSchK 1991 p. 172). Cette critique tient surtout au caractère partiel du paiement fait à l'office en cas de saisie de salaire (paiement de quotes-parts de salaire) et à la pluralité des créanciers pouvant y prétendre, avec les conséquences d'ordre pratique que cela entraîne pour l'office. En l'espèce, on est en présence d'un paiement unique concernant une seule créance en poursuite et permettant de désintéresser intégralement ses titulaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur la critique en question. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, il est constant au demeurant que le versement opéré par le tiers débiteur l'a été pour leur compte, le montant transféré l'ayant été "comme produit de la saisie" en cause et correspondant au "capital de la créance à l'origine du séquestre, amplifié des intérêts à 10% du 1er juillet 1990 au 20 avril 1993".
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