![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 février 2001 dans la cause X. Ltd contre Y. SA et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 25 ff., 28 Abs. 2, 47 Abs. 1 und 54b des Übereinkommens von Lugano vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. |
Tragweite des in Art. 54b Abs. 3 vorgesehenen Versagungsgrundes in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 LugÜ (E. 3). |
Nachweis der Vollstreckbarkeit des Urteils (E. 4a). |
Die Vollstreckbarerklärung eines Urteils, das weder tatsächliche Feststellungen noch eine Begründung enthält, kann nicht vollzogen werden gestützt auf eine nach der Fällung und dem Inkrafttreten dieses Urteils abgegebene Bestätigung, wonach der Richter des Ursprungsstaats seine Kompetenz angenommen hat (E. 4b). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Après le rejet d'une première requête, la poursuivante a demandé derechef la mainlevée définitive de l'opposition, en produisant une attestation établie le 17 mars 1999 par un dénommé M., master of the Supreme Court of England and Wales; ce document certifie, notamment, que l'acte introductif d'instance a été valablement notifié à la défenderesse, que la compétence du tribunal - qui n'a pas été contestée - repose sur l'art. 17 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.11) et que le jugement, rendu par défaut, est exécutoire.
| 2 |
B.- Statuant le 3 juin 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a refusé la mainlevée; par arrêt du 23 mars 2000, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.
| 3 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par X. Ltd.
| 4 |
Extrait des considérants: | |
2. Se ralliant à l'opinion de l'intimée, la cour cantonale a retenu, à juste titre d'ailleurs, que l'art. 28 de la "Charter Party" contient une clause compromissoire, et non de prorogation de for au sens de l'art. 17 CL. Comme l'observe pertinemment la recourante, cette ![]() | 5 |
6 | |
b) La sanction de ces délimitations est énoncée par l'art. 54ter al. 3, en relation avec l'art. 28 al. 2 CL, à teneur duquel la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant ![]() | 7 |
8 | |
a) Aux termes de l'art. 47 ch. 1 CL, la partie qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire. A moins qu'il ne résulte directement de la loi ou de la décision elle-même (cf. DROZ, ![]() | 9 |
Il convient de rappeler que le requérant débouté pour n'avoir pas produit les documents visés par l'art. 47 ch. 1 CL peut former une nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut (DONZALLAZ, op. cit., vol. II, no 3780; DROZ, op. cit., no 604; KROPHOLLER, op. cit., N. 9 ad art. 33 CB/CL; IPRspr. 1980 no 163 et 1988 no 198 in fine), ce qu'a d'ailleurs fait la recourante; peu importe alors que ces pièces n'aient été établies, comme en l'espèce, que pour les besoins de la seconde procédure. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si, à l'instar de la preuve de la signification de la décision (art. 47 ch. 1 in fine CL; arrêt de la CJCE du 14 mars 1996, Van der Linden, aff. C-275/94, Rec. 1996 I p. 1407 ss; critique: GAUDEMET-TALLON, Rev.crit. 1996 p. 510 ss), celle de son caractère exécutoire peut être administrée pour la première fois en instance (cantonale) de recours (pour l'affirmative: KROPHOLLER, ibidem; d'un autre avis: HUET, Clunet 1997 p. 620).
| 10 |
b) L'examen des conditions de l'art. 54ter al. 3 CL (cf. supra, consid. 3b) suppose que le chef de compétence conventionnel sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'origine soit identifiable. Aussi faut-il s'en tenir ici (art. 28 al. 2 CL), comme pour le motif de refus prévu par l'art. 54 al. 2 CL (ATF 123 III 374 consid. 4 p. 384), au principe que l'exequatur ne saurait être accordé lorsque le jugement ne comporte ni état de fait ni motifs, à moins que la règle de compétence ne puisse être déterminée d'emblée sur le vu du dossier (ibidem: "ohne weiteres aus den Akten ersichtlich"). De l'avis de la cour cantonale, cette dernière hypothèse n'est pas réalisée; à suivre son ![]() | 11 |
La question de savoir si le requérant peut, au stade de l'exequatur, invoquer un novum proprement dit pour établir la compétence du juge de l'Etat d'origine est controversée (cf. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., N. 45 et KROPHOLLER, N. 23 ss ad art. 28 CB/CL). Il faut préciser qu'aucune difficulté particulière ne se pose lorsque le droit de l'Etat où le jugement dépourvu de considérants a été rendu prévoit la possibilité d'une motivation subséquente de cette décision aux fins d'exécution à l'étranger (pour le droit allemand: § 313b al. 3 ZPO; LEIPOLD, in: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21e éd., ibidem, N. 25); dans un tel cas, le requérant peut naturellement s'appuyer sur le jugement complété (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 30 juillet 1999 dans la cause 5P.165/1999, consid. 6 in fine). Cette solution n'est cependant pas transposable à la présente affaire, car l'attestation dont se prévaut la recourante ne peut être assimilée à une "décision" - même comprise largement - au sens de l'art. 25 CL (sur cette notion: KROPHOLLER, op. cit., N. 9 ss ad art. 25 CB/CL et les citations); du reste, l'intéressée ne le prétend pas.
| 12 |
Dans un arrêt non publié du 8 mars 1995 (dans la cause 4P.334/1994, consid. 4c), la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a exclu de manière générale la prise en considération de nova proprement dits par le juge de l'exequatur (visant, en l'occurrence, à substituer à un chef de compétence non reconnu [for contractuel] un autre qui eût permis la mainlevée définitive [for de la prorogation]); elle a estimé, en substance, que les droits du débiteur subiraient une atteinte sérieuse si l'exécution pouvait être autorisée en présence de faits que le créancier n'a avancés qu'à l'occasion de la mainlevée (art. 32 CL), voire de la procédure unilatérale (art. 26 CL). Cette solution doit être suivie en l'espèce. Il serait, en effet, choquant de laisser libre cours à une exécution forcée - susceptible d'aboutir à la faillite - sur le vu d'un "certificate" établissant, après que la décision a été rendue, la norme conventionnelle sur laquelle le tribunal aurait admis sa compétence, sans que l'intimée, qui n'a jamais eu connaissance des démarches entreprises à cette fin par sa partie adverse avant le dépôt de la seconde requête de mainlevée, soit en mesure d'en contester la teneur. C'est également avec raison que l'autorité inférieure insiste sur la nécessité que la compétence, en tant qu'élément de la décision elle-même, soit constatée, fût-ce dans une motivation complémentaire, par le juge ayant statué au fond, hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas présent.
| 13 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |