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Informationen zum Dokument  BGE 127 III 496  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. a) Si les mensonges de la défenderesse ont induit le ju ...
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83. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 septembre 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Verantwortlichkeit einer Person, welche durch unwahre Angaben schädigende vorsorgliche Massnahmen erwirkte; Beziehung zwischen der materiellen Rechtskraft und der materiellen Gerechtigkeit.  
 
Sachverhalt
 
BGE 127 III, 496 (497)A.- a) Le 22 février 1995, X. a ouvert action en divorce contre Y. devant le Tribunal civil du district de Z. L'épouse s'est opposée à la demande.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 1995, le Président du Tribunal civil du district de Z. a astreint X. à verser à sa femme une pension mensuelle de 4'000 fr.
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Statuant le 22 juillet 1997, le Tribunal civil du district de Z. a prononcé le divorce des époux X. Ce jugement a été confirmé en dernier ressort par arrêt du Tribunal fédéral du 4 janvier 1999.
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b) La procédure de divorce a donné lieu à plusieurs décisions sur requêtes de mesures provisionnelles en faveur de l'épouse, laquelle avait affirmé qu'elle se rendait environ trois jours par semaine à Bâle pour soigner sa mère malade, tout en contestant y travailler.
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En réalité, cette affirmation était mensongère, Y. ayant dû finalement concéder qu'elle avait travaillé à Bâle, contre rémunération, depuis le 1er mai 1996.
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Sur quoi, par décision de mesures provisionnelles du 4 septembre 1998, la pension mensuelle versée à l'épouse a été réduite de 1'000 fr. dès le 1er septembre 1998.
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B.- Le 3 novembre 1998, X. a ouvert action en dommages-intérêts contre Y. à qui il a réclamé, entre autres prétentions, le paiement de 28'000 fr. pour les 1'000 fr. de pension mensuelle versés en trop du 1er mai 1996 au 31 août 1998.
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La défenderesse n'ayant pas procédé selon les formes idoines, elle a été traitée comme une partie défaillante.
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Le 14 juillet 1999, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu un jugement par défaut au terme duquel il a rejeté la demande.
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BGE 127 III, 496 (498)Statuant le 21 juin 2000, sur recours du demandeur, la Chambre des recours a confirmé ce jugement.
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C.- Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'admission de sa conclusion en paiement.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants:
 
3. a) Si les mensonges de la défenderesse ont induit le juge des mesures provisionnelles à rendre des décisions dommageables au demandeur, revêtant ainsi un caractère adéquatement causal, il n'en demeure pas moins que les prestations qui ont appauvri le lésé ont été faites en exécution de décisions judiciaires en force. C'est le lieu de rappeler que les décisions de mesures provisoires, au sens de l'art. 145 aCC, jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; voir aussi les arrêts cantonaux publiés in RSJ 85/1989 p. 265 s. n. 47 et RVJ 1995 p. 217 ss, ainsi que BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois et Supplément, n. 437 ss ad art. 145 aCC). Se pose, dès lors, la question de savoir si la condamnation de la défenderesse au remboursement du trop-perçu n'impliquerait pas une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée de ces décisions, contrairement au principe "res judicata pro veritate habetur", lequel veut qu'une décision cantonale entrée en force ne puisse pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (cf. ATF 119 II 297 consid. 2b).
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En cas de réponse affirmative à cette question, les conclusions du demandeur ne pourront qu'être rejetées. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué - qui lie sur ce point la juridiction fédérale de réforme, s'agissant d'un problème relevant du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ) - que les décisions de mesures provisoires prises dans le cadre d'un procès en divorce peuvent faire l'objet d'une demande de révision au sens des art. 476 ss du Code de procédure civile vaudois (cf. POUDRET/WURZBURGER/HALDY, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 2 ad art. 476 CPC, qui se réfèrent à un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Chambre des révisions civiles et pénales, publié in JdT 1993 III p. 41 ss; d'un autre avis: TAPPY, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, BGE 127 III, 496 (499)in JdT 1994 III p. 34 ss, 61), comme c'est aussi le cas dans d'autres cantons (p. ex. Zurich; cf. ZR 89/1990 p. 67 ss n. 38), mais pas dans tous (p. ex. Neuchâtel; cf. RJN 1984 p. 35 ss). Or, il est établi que le demandeur n'a pas requis la révision des décisions de mesures provisionnelles en vertu desquelles il a été amené à verser une pension alimentaire trop élevée à la défenderesse pendant la procédure de divorce, bien que cette voie de droit lui fût ouverte et qu'elle lui eût sans doute permis d'obtenir l'annulation rétroactive de ces décisions.
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b/aa) C'est une question fort débattue en droit allemand que celle des rapports entre l'autorité matérielle de la chose jugée ("materielle Rechtskraft") et la justice matérielle ("materielle Gerechtigkeit"). Il s'agit notamment de savoir si la première doit céder le pas à la seconde et, plus concrètement, si une demande d'indemnisation pour le dommage résultant d'un jugement en force faussé par les manoeuvres dolosives d'une partie au procès suppose ou non l'annulation préalable dudit jugement par la voie de la procédure de révision. Dans une jurisprudence établie de longue date, le Bundesgerichtshof fait passer les exigences de justice matérielle avant les considérations tirées de la sécurité du droit ("von dem zu Unrecht Verurteilten zu verlangen, er solle sich im Interesse des Rechtsfriedens damit abfinden, ist unvertretbar, wenn der Gegner die Rechtskraft als justizförmiges Unrecht herbeigeführt hat, um dem, was nicht recht ist, den Stempel des Rechts zu geben") et en déduit que l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB n'est pas subsidiaire à la demande de révision ("Restitutionsklage") prévue à l'art. 580 du Code de procédure civile allemand (BGHZ 50/1969 n. 20 p. 115 ss; 101/1988 n. 42 p. 380 ss). Telle n'est pas l'opinion de la doctrine majoritaire pour qui la procédure de révision réservée par cette dernière disposition est la seule possibilité de remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB, la jurisprudence critiquée, qui entraîne une multiplication et un renchérissement des procédures, étant de nature à augmenter l'insécurité juridique (cf., parmi d'autres, STAUDINGER/OECHSLER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13e éd., n. 479 ad § 826 et les auteurs cités).
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En Suisse, cette controverse ne paraît pas avoir fait couler beaucoup d'encre. Autant que l'on puisse en juger, les auteurs qui se sont exprimés sur la question professent tous une opinion qui va à l'encontre de la jurisprudence allemande. Ainsi, pour GULDENER BGE 127 III, 496 (500)(Treu und Glauben im Zivilprozess, in RSJ 39/1943 p. 405 ss, 407 et Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 387), un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause dans un procès en dommages-intérêts subséquent par la partie qui allègue que les manoeuvres dolosives de son adversaire ont conditionné ce jugement. OFTINGER/STARK (Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, p. 57 n. 177 s. ad § 16) sont du même avis. Autoriser une partie à ouvrir action en dommages-intérêts sans égard à la force de chose jugée de la décision incriminée reviendrait, selon eux, à instituer en quelque sorte un moyen de droit ordinaire supplémentaire, ce qui serait incompatible avec le droit de procédure cantonal et mettrait sérieusement en péril la sécurité du droit. En revanche, une fois la demande de révision admise et le jugement qui en faisait l'objet annulé, rien ne s'oppose à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts aux conditions de l'art. 41 CO pour la réparation du préjudice subi par le demandeur depuis l'entrée en force du jugement faussé jusqu'à son annulation au terme de la procédure de révision. Quant à CASANOVA (Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten, thèse Fribourg 1982, p. 167 ss), qui traite de manière plus détaillée la question litigieuse, il partage le point de vue des auteurs précités. Pour lui aussi, le juge de l'action en dommages-intérêts ne saurait examiner, à titre préjudiciel, si la solution retenue dans le jugement en force a été conditionnée par le comportement procédural illicite du défendeur à cette action. Au contraire, la partie qui s'estime lésée par ce jugement ne peut introduire une action en réparation que si elle a réussi préalablement à contourner l'obstacle de la chose jugée du jugement dommageable par le moyen de droit extraordinaire que constitue la révision. L'auteur déplore toutefois que la plupart des codes de procédure n'admettent la possibilité d'une révision que dans l'hypothèse où le jugement en force a été faussé par une infraction pénale. A son avis, la révision devrait être possible chaque fois qu'il est établi que l'attitude déloyale d'une partie au procès a influé sur la solution retenue dans le jugement à réviser. On peut d'ailleurs se demander, toujours selon le même auteur, si une réglementation cantonale trop étroite en matière de révision, qui aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une action en dommages-intérêts dans une telle situation, ne paralyserait pas de manière inadmissible l'application du droit privé fédéral.
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Dans le même ordre d'idées, il est admis que le droit de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO, art. 86 LP) ne peut être utilisé pour remettre indirectement en cause un jugement revêtu de l'autorité BGE 127 III, 496 (501)de la chose jugée (VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 499 ch. 4; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 7e éd., n. 1476 in fine; voir aussi l'arrêt lucernois publié in RJB 133/1997 p. 790 ss).
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bb) La solution préconisée par la doctrine suisse et la majorité des auteurs allemands doit être retenue. Elle correspond d'ailleurs à l'opinion émise de longue date par le Tribunal fédéral (dans un autre contexte), qui la motive en ces termes: "toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les jugements sont définitifs. Dès cet instant, ils ne peuvent plus être remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la révision. Il serait dangereux pour la sécurité du droit de permettre que les jugements définitifs soient précisément remis en question par le moyen indirect d'une action en responsabilité contre l'Etat ou contre le juge." (ATF 79 II 424 consid. 4). Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit, sous peine de mettre en péril la mission pacificatrice du jugement et de porter atteinte, ce faisant, au développement harmonieux des relations sociales. Comme toute oeuvre humaine, un jugement ne saurait prétendre à la perfection. Il a cependant le mérite d'exister et contribue, en règle générale, à ramener la paix dans des rapports humains troublés dont le réaménagement ne peut pas être abandonné aux seuls intéressés, sauf à vouloir tolérer des actes de justice propre. Il est cependant des situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte d'abord cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire.
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Quid juris si les motifs de révision retenus par le droit de procédure cantonal considéré ne permettent pas d'obtenir la révision d'un jugement en force dont le résultat a été faussé par les manoeuvres frauduleuses d'une partie? Faut-il y voir une obstruction intolérable BGE 127 III, 496 (502)à la mise en oeuvre du droit fédéral, plus précisément de l'art. 41 CO, constitutive d'une violation de la force dérogatoire de ce droit (art. 49 Cst.)? Et, dans l'affirmative, convient-il d'autoriser le juge de l'action en dommages-intérêts à examiner à titre préjudiciel si le jugement en force a été faussé par le comportement déloyal d'une partie? Ne doit-on pas plutôt respecter en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée du jugement définitif et obliger le canton concerné à entrer en matière sur une demande de révision visant à l'annulation du jugement vicié, quand bien même son code de procédure ne prévoirait pas de motif idoine (cf., mutatis mutandis, l' ATF 119 II 183 consid. 5a)? Point n'est besoin de trancher ici ces questions délicates dès lors que la voie de la révision était ouverte au demandeur en l'espèce, comme on l'a relevé plus haut (même consid., let. a).
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Il importe en outre de préciser que les considérations émises ci-dessus, en tant qu'elles s'appliquent aux mesures provisionnelles, ne valent que pour les mesures de réglementation (ou mesures pacificatrices, selon l'expression de SCHWEIZER, Le recours en revision, thèse Neuchâtel 1985, p. 162; "Regelungsmassnahmen") et non pour les mesures de protection (aussi appelées mesures de sûreté ou mesures conservatoires; "Sicherungsmassnahmen"). La particularité des premières, au nombre desquelles figurent les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC; art. 145 aCC), réside dans le fait qu'elles modifient les rapports entre parties en définissant à nouveau leurs droits et devoirs respectifs, s'apparentant ainsi à un acte juridictionnel ordinaire (cf. PELET, Réglementation des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 3; SCHWEIZER, op. cit., p. 162 s.); le jugement au fond ne peut du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Les secondes interviennent surtout lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (cf. PELET, ibid.). Par conséquent, lorsqu'une mesure de protection est révoquée ou infirmée par le jugement final, le rétablissement - fictif - de l'état antérieur peut être obtenu au moyen d'une action en dommages-intérêts, qui, en cas de succès, est garantie, dans la règle, par le dépôt d'une caution (SCHWEIZER, op. cit., p. 161). Il n'est pas nécessaire, pour cela, que la mesure conservatoire ordonnée ait été formellement annulée au préalable à la suite d'une demande de révision émanant de la partie qui s'était opposée en vain à cette mesure (cf. ATF 93 II 171 consid. 9 p. 183; ATF 88 II 276).
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BGE 127 III, 496 (503)Il va sans dire, enfin, que la question de la subsidiarité de l'action en dommages-intérêts par rapport à la demande de révision ne se pose pas lorsqu'une partie agit de manière illicite par son comportement en procédure, indépendamment du problème de fond (ATF 117 II 394 consid. 3b p. 396), en particulier lorsqu'elle abuse de la procédure, à dessein ou contrairement aux règles de la bonne foi, dans le cadre d'une procédure civile ou administrative (ATF 113 Ia 104 consid. 2e; ATF 112 II 32 consid. 2a et les arrêts cités).
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c) Dès lors qu'elles tendent au remboursement de prestations qui ont été effectuées en exécution de décisions de mesures provisoires en force et que ces décisions n'ont pas été annulées rétroactivement, bien qu'elles eussent pu l'être au moyen d'une demande de révision, les conclusions du demandeur sont vouées à l'échec pour les motifs susmentionnés.
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