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88. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 octobre 2001 dans la cause D. (recours LP) | |
Regeste |
Verfrühter Schluss des Konkursverfahrens; Wirkung auf ein laufendes Verfahren zur Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse (Art. 260 SchKG). | |
Sachverhalt | |
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La cession demandée par la créancière a finalement été établie par l'office, mais à une date inconnue, car le courrier de celui-ci portait par erreur la date du 11 juin 1998, qui était antérieure au dépôt de l'état de collocation et à la circulaire de l'office. En tous les cas, la créancière a reçu l'acte de cession le 11 août 1999. Un délai de six mois dès réception de celui-ci lui a alors été imparti pour faire valoir les droits en découlant. A la requête de l'intéressée, l'office a prolongé le délai jusqu'au 31 août 2001.
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L'administrateur de la faillie a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance contre la cession des droits de la masse à la créancière. Il a conclu à ce que cet acte soit déclaré nul et de nul effet, notamment parce qu'il était antidaté et avait été établi après la clôture de la faillite. Dans sa détermination sur la plainte, l'office a admis qu'une erreur de date était intervenue dans l'établissement de l'acte de cession, celui-ci ayant effectivement été dressé en août 1999, non en juin 1998. Il a également reconnu que c'était par erreur que la faillite avait été clôturée avant l'établissement de l'acte de cession. Par décision du 11 juillet 2001, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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Saisie d'un recours de l'administrateur de la faillie contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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La compétence de l'office des faillites ou de l'administration de la faillite pour accomplir des actes administratifs s'éteint presque complètement avec la clôture de la faillite; elle ne subsiste que dans les limites prévues par l'art. 269 LP, c'est-à-dire en relation avec les biens découverts après la clôture de la faillite. Une fois la procédure terminée, il n'est donc pas possible de céder des biens ou des droits douteux dont on avait déjà connaissance auparavant (ATF 120 III 36 consid. 3 et les arrêts cités; SJ 1994 p. 440 ss).
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C'est par conséquent à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu qu'en établissant l'acte de cession après la clôture de la faillite, l'office n'avait pas modifié la situation juridique des parties et qu'ainsi la clôture de la faillite n'avait pas rendu caducs les droits litigieux dont la créancière avait déjà obtenu la cession. L'office avait certes commis une erreur, mais celle-ci n'avait pas eu l'effet que cherchait à lui attribuer le recourant. Au demeurant, la jurisprudence n'admet pas facilement la perte d'un droit d'action en raison d'un manquement de l'administration de la faillite (ATF 116 III 96 consid. 5 p. 103 et les arrêts cités).
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