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74. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause G. contre dame G. (recours en réforme) |
5C.44/2002 du 27 juin 2002 | |
Regeste |
Art. 133 Abs. 1, 145 Abs. 1 und 280 Abs. 2 ZGB; Kinderunterhaltsbeitrag, Untersuchungsmaxime. |
Auswirkungen der Verletzung der Untersuchungsmaxime auf den dem Ehegatten zustehenden Unterhaltsbeitrag (E. 3.2.2). | |
Sachverhalt | |
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Le 4 juillet 2000, G. a ouvert action en divorce devant les tribunaux genevois.
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Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice a augmenté les pensions que le demandeur doit verser pour l'entretien de son fils et de son ex-épouse, à savoir, pour le premier, 950 fr., 1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux retenus par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme interjeté par G., annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. Selon la jurisprudence relative à l'art. 280 al. 2 CC, la maxime inquisitoire "ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles", ce devoir s'imposant "d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser" (arrêt 5C.27/1994 du 27 avril 1994, consid. 3; dans le même sens: Rep 1994 p. 311 no 33 [TI, I Camera civile]). La doctrine partage cette opinion (HAUSHEER/KOCHER, op. cit., n. 11.69; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 280 CC; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 113 ad art. 279/280 CC). Le fait que, à la différence d'autres normes légales (p. ex. l'art. 274d al. 3 CO; à ce sujet: ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239), la disposition précitée n'institue pas explicitement une telle incombance n'infirme pas, a contrario, cette conclusion. Lors de la révision du droit de la filiation, le législateur a repris la réglementation de "l'article 343, 2e et 4e alinéas, du code des obligations révisé, où la prescription sert l'intérêt du travailleur qui tire son entretien du produit de son travail", considération qui s'applique aussi "à l'action alimentaire de l'enfant" (FF 1974 II 61 n. 322.42; dans le même sens: ![]() | 10 |
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; arrêt 5C.27/1994, ibidem; ZR 100/2001 p. 162 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de la doctrine (BREITSCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 280 CC; BRÖNNIMANN, op. cit., p. 346; SPÜHLER, op. cit., p. 42; VOGEL, op. cit., p. 71; SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 156 aCC). En effet, rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de l'instruction d'office au seul enfant; en outre, la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9, ainsi que les références citées).
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Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire d'office, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée).
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En vertu de l'art. 143 ch. 2 CC, le juge doit indiquer, dans le jugement de divorce, les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le juge doit tenir compte des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources des père et mère, de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation du parent qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Une contribution à l'entretien du conjoint n'est due que si celui-ci ne peut raisonnablement pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC; à ce sujet: ATF 127 III 136 et les références citées). La loi ne dicte pas de méthode pour le calcul des contributions alimentaires. Elle ne prévoit ![]() | 14 |
Il s'ensuit que, matériellement, il ne peut se justifier d'admettre le caractère définitif de la contribution du conjoint fixée en dernière instance cantonale lorsque celle-ci est remise en cause en instance de réforme par le motif que la maxime inquisitoire n'est applicable que pour la contribution d'entretien de l'enfant. Le montant de celle-ci est étroitement lié à la capacité contributive du débiteur, laquelle détermine aussi la quotité de la contribution due au conjoint, de sorte que, si l'on admettait que cette dernière a été définitivement fixée en dernière instance cantonale, le montant de la pension pour l'enfant qui doit être calculé à nouveau risquerait d'être anormalement réduit pour ne pas porter atteinte au minimum vital du débiteur. Les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 95). Lorsque le recours porte sur les deux types de contributions, mais aussi, en vertu de l'art. 148 al. 1 2e phrase CC, lorsque la contribution du conjoint est seule litigieuse, les contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau. Procéduralement, la même solution s'impose. En effet, s'il est lié par les conclusions des parties relatives à la pension du conjoint (art. 63 al. 1 OJ) et par l'autorité partielle de la chose jugée si cette prestation n'est pas remise en cause (art. 148 al. 1 CC), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 2e phrase OJ). L'effet dévolutif du recours en réforme lui permet de revoir et de fixer à nouveau les pensions du conjoint et des enfants conformément au droit fédéral, sans égard aux motifs invoqués par les parties; il en va évidemment de même lorsque la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle fixation des contributions (art. 64 al. 1 OJ).
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