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87. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) |
7B.112/2002 du 9 octobre 2002 | |
Regeste |
Gebühren des Betreibungsamtes für die Verwaltung von Grundstücken; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr (Art. 27 Abs. 4 GebV SchKG). | |
Sachverhalt | |
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Le créancier cessionnaire a porté plainte contre la perception de cet émolument supplémentaire, qu'il tenait pour injustifiée. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en considérant notamment que le prélèvement de l'émolument supplémentaire se fondait sur deux directives en vigueur édictées par elle en novembre 1992 et juin 1993, et qui n'avaient jusqu'alors jamais fait l'objet d'une quelconque plainte de la part d'un créancier. La première de ces directives autorisait le prélèvement d'un émolument supplémentaire de 1% pour tenir compte de l'augmentation du volume des procédures immobilières et de la création consécutive d'une cellule immobilière; la seconde autorisait une majoration de l'émolument supplémentaire de 2% pour tenir compte de l'augmentation constante des biens immobiliers à gérer et de la division d'un office unique en trois offices, nécessitant de porter à cinq le nombre des cellules immobilières.
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Extrait des considérants: | |
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Le tarif ainsi arrêté par le Conseil fédéral a un caractère exhaustif. En effet, comme le relève GILLIÉRON (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 16 LP), il a toujours été interdit de percevoir ou de mettre à la charge d'une partie d'autres émoluments (ATF 35 I 614 consid. 1 et 2 p. 616 et 617), et les cantons ne peuvent, pour les opérations auxquelles s'applique le tarif fédéral, percevoir des parties des émoluments qui viendraient s'ajouter à ceux qu'il prévoit (ATF 34 I 175 p. 178-182; cf. en outre ATF 126 III 490).
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Le présent recours a été déposé en temps utile par une personne ayant qualité pour agir. En effet, en tant que créancier gagiste bénéficiant du paiement d'acomptes sur les loyers encaissés (cf. art. 806 CC et 95 al. 1 ORFI [RS 281.42]; GILLIÉRON, op. cit., n. 37 ad art. 152 LP), le recourant est habilité à entreprendre la décision attaquée, qui l'atteint directement dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 120 III 42 consid. 3), soit dans son droit de percevoir des acomptes qui ne soient pas indûment réduits d'un émolument non prévu par le tarif fédéral en matière de poursuite, et donc incompatible avec le caractère exhaustif de ce tarif; il reproche d'ailleurs expressément à ![]() | 7 |
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3.3 Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il n'est pas décisif que le recourant soit le premier en dix ans à se plaindre ![]() | 11 |
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