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36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause UBS SA, à Zurich et Bâle, contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif) |
5A.12/2002 du 8 janvier 2003 | |
Regeste |
Art. 666 Abs. 1, Art. 964 und 965 ZGB; Dereliktion eines Stockwerkeigentumsteils. |
Bedingungen für die Löschung des Eigentumsrechts im Grundbuch (E. 3.3.1) und hierfür erforderliche Belege (E. 3.3.2). | |
Sachverhalt | |
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Le 24 novembre 2000, l'UBS a adressé au Registre foncier de Monthey une déclaration de déréliction de la PPE no 4103 et requis l'inscription des autres propriétaires d'étages comme copropriétaires de cette unité. Le Conservateur a rejeté cette réquisition le 5 décembre 2000.
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L'UBS a recouru contre ce refus le 28 décembre 2000. Elle a été déboutée par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 12 décembre 2001.
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Le 17 mai 2002, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par l'UBS contre cette décision, "remis" les frais et refusé l'allocation de dépens à la recourante.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté par l'UBS, annulé l'arrêt cantonal et invité le Conservateur du Registre foncier de Monthey à procéder au sens des considérants.
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Extrait des considérants: | |
3. La recourante a adressé au Registre foncier une "déclaration de déréliction", aux termes de laquelle elle renonce à sa propriété sur la part d'étage no 4103 de la PPE no 2118 et en requiert le transfert - en copropriété - aux propriétaires d'étages restants. Le Conservateur du Registre foncier a rejeté cette réquisition, motif pris qu'"il n'est pas possible de se défaire par voie de déréliction d'une parcelle PPE soumise elle-même au régime de la copropriété et d'inscrire les propriétaires desdites parcelles PPE en qualité de copropriétaires de la quote-part PPE abandonnée, proportionnellement à leurs parts d'étages". En dernière instance, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce rejet. Après avoir relevé que la déréliction - au sens strict - d'une part de propriété par étages est impossible, dès lors que celle-ci n'est pas susceptible d'occupation, il a jugé qu'une renonciation pure et simple au droit immatriculé, avec suppression corrélative du feuillet y relatif, n'entre pas en considération faute de consentement à la radiation des titulaires de servitude. Examinant néanmoins la construction juridique, selon laquelle, en cas de renonciation à une part d'étage, celle-ci passe de plein droit en copropriété à l'ensemble des propriétaires d'étages restants, à raison de leurs quotes-parts respectives, il l'a écartée. Il a en bref considéré que ce procédé est contraire à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 69 II 223) et qu'il se heurte - en tout cas en ![]() | 6 |
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La position de la doctrine a quant à elle évolué au fil des années. Ainsi, pour les auteurs du début du siècle passé, la renonciation à une part de copropriété ordinaire constitue une déréliction qui ouvre le droit à l'occupation de la part (art. 658 CC; HANS LEEMANN, Berner Kommentar, t. IV/1, 1920, n. 27 ad art. 646 CC et n. 15 ad art. 666 CC, ainsi que les commentateurs cités par MEIER-HAYOZ ad art. 646 CC, n. 71). Pour l'opinion aujourd'hui dominante, elle doit, en revanche, être comprise comme un abandon du droit en faveur des autres ![]() | 11 |
Il y a lieu de suivre l'opinion majoritaire qui repose sur des motifs tout à fait convaincants (cf. notamment LIVER, Verzicht, p. 370 ss), et ce en dépit du scepticisme exprimé par le Tribunal fédéral quant ![]() | 12 |
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Cette construction juridique découle de la nature même de la propriété par étages. Les propriétaires d'étages sont en effet copropriétaires de l'ensemble de l'immeuble (y compris des parties du bâtiment sur lesquelles d'autres propriétaires d'étages ont un droit exclusif d'utilisation et d'aménagement; cf. ATF 94 II 231). Dès lors, si l'un des copropriétaires renonce à sa part d'étage, celle des autres se consolide, en ce sens qu'elle n'est plus limitée par les droits (celui de copropriété comme celui d'utilisation et d'aménagement exclusif d'une partie du bâtiment) du renonçant. Dans la propriété par étages, la part du renonçant ne peut toutefois elle-même disparaître et être rattachée physiquement aux autres unités d'étages. Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la renonciation à la part n'entraîne pas la suppression du feuillet y relatif. Il ![]() | 14 |
Quant à l'argument selon lequel certains copropriétaires d'étages sont inscrits d'office alors qu'ils sont soumis au régime de l'autorisation institué par la LFAIE, il est sans pertinence. Comme le relève la recourante, en cas de renonciation à une part d'étage, il n'y a pas acquisition d'un droit nouveau pour les autres copropriétaires, puisque ceux-ci sont déjà copropriétaires de l'ensemble de l'immeuble; leur droit s'accroît simplement du fait qu'ils sont désormais moins nombreux à l'exercer, accroissement qui se traduit, au vu de la nature de la propriété par étages, par une acquisition en copropriété de l'unité abandonnée. En ce sens, l'autorisation d'acquérir accordée conformément à la LFAIE comprend cette possibilité d'extension, laquelle restera au demeurant exceptionnelle. Elle ne se produit en effet que lorsque la part abandonnée ne revêt, comme en l'espèce, aucune valeur. A l'instar de l'Office fédéral de la justice, on peut même considérer que l'art. 7 let. g LFAIE, qui exempte du régime de l'autorisation l'acquisition d'une surface de faible importance, peut trouver ici une application analogique. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis en cas de copropriété ordinaire.
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3.3.1 Les règles régissant l'inscription constitutive sont applicables par analogie aux conditions de la radiation (art. 61 al. 1 de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1] qui renvoie aux art. 11 ss ORF). Celle-ci suppose ainsi un titre extinctif, qui, lorsqu'il résulte de la seule volonté du propriétaire, se concrétise dans la réquisition elle-même. En matière de ![]() | 17 |
L'art. 964 al. 1 CC exige en outre une déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits, à savoir le consentement écrit des tiers intéressés (art. 61 al. 2 ORF). Comme il a déjà été relevé ci-devant (cf. supra, consid. 3.2.2 et 3.2.3), la renonciation n'affecte pas l'existence de la part de copropriété grevée ou de la part d'étage. Subsistant en tant que telles, celles-ci ne sont dès lors pas libérées des servitudes et gages qui les grèvent, en sorte que, contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, les bénéficiaires de ces charges n'ont pas à consentir à l'acte d'abandon, à l'instar d'ailleurs des autres copropriétaires, pour lesquels l'inscription comme copropriétaires ordinaires se fait de plein droit (LIVER, Verzicht, p. 371 s.; MEIER-HAYOZ, op. cit., t. IV/1,1, n. 71 ad art. 646 CC et t. IV/1,5, n. 119 ad art. 712a CC; DESCHENAUX, op. cit., p. 252; STEINAUER, op. cit., t. I, n. 1231). Il appartiendra en revanche au conservateur du registre foncier de communiquer à ces derniers les opérations qu'il aura effectuées en vertu de la loi (art. 969 al. 1 CC; cf. DESCHENAUX, op. cit., p. 250). C'est en vain que la cour cantonale tente, à cet égard, de tirer argument de l'arrêt publié aux ATF 118 II 115, en opposant à la recourante l'absence de consentement des titulaires de servitudes. Cette condition mise à la radiation de l'inscription découle du fait que la renonciation à un droit de superficie distinct et permanent entraîne toujours la disparition du droit, que celui-là soit grevé ou non de charges (cf. aussi: STEINAUER, op. cit., t. II, n. 1594b).
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3.3.2 Aux termes de l'art. 965 al. 1 CC, la radiation ne peut par ailleurs avoir lieu "sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération". Conformément à l'art. 965 al. 3 CC, le requérant justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. Quand le titre extinctif résulte de la seule décision du propriétaire, celle-ci se vérifie dans la réquisition elle-même. Il n'y a pas d'autre légitimation quant au titre: la pièce justificative se confond avec la réquisition (cf. art. 20 al. 1 ORF; ATF 69 II 223 consid. 2 p. 229; DESCHENAUX, op. cit., p. 387; STEINAUER, op. cit., t. I, n. 741). Dans un tel contexte, il appartient ![]() | 19 |
3.3.3 En l'espèce, la recourante a adressé au Conservateur du Registre foncier une "déclaration de déréliction". Certes, un tel intitulé peut prêter le flanc à la critique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'abandon d'une part de copropriété (par étages) une chose sans maître susceptible d'occupation (déréliction au sens strict). Toutefois, les termes utilisés dans la réquisition ne laissent aucun doute quant à la teneur de l'opération requise. La requérante y déclare en effet vouloir renoncer, sans contrepartie, à la propriété de l'immeuble litigieux et en requiert le transfert - en copropriété - aux propriétaires d'étages restants. Une telle déclaration suffit au regard des conditions susmentionnées pour que le conservateur procède à la radiation. La recourante aurait même pu se limiter à demander la seule radiation de son droit de propriété, l'inscription des copropriétaires restants ayant lieu de plein droit en vertu de la loi (cf. PIOTET, Nature et mutations, p. 67, pour lequel les conséquences de la "déréliction" doivent être inscrites d'office).
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