BGE 129 III 366 | |||
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59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP) |
7B.70/2003 du 2 mai 2003 | |
Regeste |
Gebühr für Auskünfte gemäss Art. 8a SchKG. | |
Sachverhalt | |
A.- En novembre 2002, X. SA a requis des renseignements auprès de l'Office des poursuites de Genève (anciennement Office des poursuites Rive-Droite) sur d'éventuels poursuites ou actes de défaut de biens concernant D. L'office lui a expédié, par courrier B et contre remboursement d'un montant de 128 fr. 90, treize pages A4 contenant les renseignements requis.
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B.- La requérante a formé plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en contestant le montant de l'émolument réclamé, qu'elle estimait contraire aux art. 5, 9 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35). Elle évoquait le fait que les offices de poursuite vaudois et valaisans avaient renoncé à l'application de l'art. 5 OELP et appliquaient un tarif unique de 17 fr. (9 fr. en application de l'art. 12 OELP + 8 fr. en application de l'art. 9 OELP), pratique que n'avaient pas adoptée les offices de poursuite genevois. La requérante a donc conclu à ce que l'émolument en question soit ramené à 17 fr., plus les frais de remboursement, soit un total de 32 fr. 70, et que la différence de 96 fr. 20 lui soit restituée.
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Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte au sens des considérants. Elle a considéré que, sous réserve de 20 centimes, facturés en trop dès lors que l'envoi contre remboursement était intervenu en courrier B et non en courrier A, le montant litigieux était conforme aux prescriptions de l'OELP invoquées.
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C.- Contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2003, la requérante a recouru le 20 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi les extraits délivrés ne seraient pas clairs et lisibles. Elle ne fait pas valoir non plus qu'elle aurait vainement sollicité de l'office les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Elle n'est pas plus explicite en ce qui concerne l'"abus manifeste s'agissant des pages". A cet égard, du reste, les critères déterminants doivent être recherchés dans l'ordonnance elle-même et non, comme elle le laisse entendre, dans la pratique instaurée par les offices de poursuite d'autres cantons, étant rappelé à ce propos qu'il appartient aux autorités de surveillance éventuellement visées de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476 consid. 2). Quant au fait que certaines pages ne comprennent que deux ou quatre lignes (et non pas une seule, comme le prétend la recourante), l'on constate qu'elles concernent une fin de liste, la mention "fin" y figurant expressément, ce qui permet à première vue d'expliquer leur moindre contenu.
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C'est en application de ces dispositions que la commission cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office, sous réserve de la différence de port (20 centimes) remboursable à la recourante. Aux 9 fr. de l'émolument de base de l'art. 12 al. 1 OELP, a-t-elle retenu, devaient s'ajouter 104 fr. pour treize pages de renseignements (13 x 8), et 15 fr. 70 pour l'envoi des documents contre remboursement, ce qui donnait un total de 128 fr. 70. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation.
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