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Informationen zum Dokument  BGE 129 III 369  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le présent recours est formé en temps utile cont ...
3. Selon le défendeur, son intérêt à c ...
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60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause de Marval contre de Marval et consorts (recours en réforme)
 
 
5C.233/2002 du 30 avril 2003
 
 
Regeste
 
Art. 30 Abs. 3 ZGB; Anfechtung einer Namensänderung.  
Tragweite des Schutzes eines seltenen Familiennamens (Präzisierung der Rechtsprechung). Berücksichtigung des Zeitablaufs zwischen der Bewilligung der Namensänderung und der Anhebung der Anfechtungsklage bei der Interessenabwägung (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 129 III, 369 (369)A.
1
A.a Adélaïde de Marval, née le 28 décembre 1898 et décédée, sans enfant, le 28 juillet 1998, fut la dernière descendante par le sang de la branche "de Monruz" de la famille "de Marval". Pendant son mariage et après le décès de son mari, elle fit usage, dans la vie courante et dans ses activités culturelles, du nom d'artiste de son époux (Verneuil) suivi de son nom de jeune fille. C'est sous ce pseudonyme "Verneuil-de Marval" qu'elle fit connaissance, dans les années soixante, avec Gaston Hauser, né en 1941. En 1971, à l'instigation de ce dernier, elle reprit son nom de jeune fille.
2
BGE 129 III, 369 (370)En 1972, elle déposa une demande d'adoption de Gaston Hauser, laquelle fut rejetée le 25 février 1975 par le Tribunal fédéral (ATF 101 II 3). Pendant plus de trente ans, elle fit preuve d'une constante attention envers le jeune homme qu'elle considéra comme son fils.
3
A.b Le 26 mars 1976, Gaston Hauser (qui se prénommera par la suite Gaspard, à la demande de sa bienfaitrice) a été autorisé par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, à changer de nom et à porter à l'avenir le patronyme "de Marval". Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 2 avril 1976. Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval, neveux d'Adélaïde de Marval, qui étaient alors tous domiciliés à Neuchâtel, n'ont pas été consultés.
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Gaspard de Marval s'est marié en novembre 1976. Trois enfants, nés en 1977 (jumeaux) et 1979, sont issus de son union.
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A.c Le patronyme "de Marval", dont l'origine remonte au XIe siècle, est connu. La famille "de Marval" est considérée comme l'une des plus anciennes familles de Genève et de Suisse. A de nombreuses reprises, le nom "de Marval" s'est trouvé lié à l'histoire de ce pays. En septembre 1995, huit abonnés (y compris Gaspard de Marval et son épouse, deux mentions) étaient inscrits sous le nom "de Marval" dans les annuaires téléphoniques suisses.
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Gaspard de Marval a constamment honoré ce nom de famille.
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B.- Le 23 avril 1993, Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval ont appris de l'Inspecteur cantonal de l'état civil vaudois que Gaspard de Marval portait son nom de famille en vertu d'une décision prise en application de l'art. 30 CC.
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Par demande du 19 novembre 1993, ils ont agi en contestation du changement de nom, concluant notamment à ce que la décision du 26 mars 1976 soit annulée et à ce que les modifications correspondantes soient ordonnées au conservateur du registre de l'état civil; ils ont en outre demandé 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. Gaspard de Marval s'est opposé à l'action.
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Suspendue le 24 février 1997, la procédure a été reprise le 19 octobre 1999.
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Le 23 janvier 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions des demandeurs et admis celles en libération du défendeur.
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Statuant le 15 octobre 2002 sur le recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement BGE 129 III, 369 (371)de première instance, en ce sens qu'elle a notamment annulé la décision du 26 mars 1976 autorisant le changement de nom et invité les autorités d'état civil compétentes à procéder aux modifications correspondantes.
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C.- Gaspard de Marval exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier la violation de l'art. 30 CC, il conclut au rejet de l'action.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que l'action des demandeurs tendant à l'annulation de la décision autorisant le changement de nom a été rejetée.
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Extrait des considérants:
 
1. Le présent recours est formé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton. Il est dès lors recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une contestation judiciaire d'un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 3 CC. En vertu de l'art. 44 OJ, le recours en réforme est recevable dans de telles contestations civiles non pécuniaires (recevabilité admise implicitement dans les arrêts publiés aux ATF 95 II 503 [Fornerod], ATF 76 II 337 [Tobler] et ATF 72 II 145 [Surava]; cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 7, n. 1.2.4 ad Titre II et p. 206, n. 2.1 ad art. 44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 30 et 229).
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(...)
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18
BGE 129 III, 369 (372)3.2 En l'espèce, après avoir reconnu aux demandeurs un intérêt suffisant et digne de protection à contester le changement de nom, la cour cantonale a considéré que la pesée des intérêts se faisait en leur faveur. En bref, elle a jugé que les demandeurs ont un intérêt prépondérant à empêcher que le défendeur porte un patronyme rare, porteur d'un certain prestige et témoin d'une certaine histoire. Le fait que l'intéressé éprouve une grande admiration pour certains milieux marqués par la tradition et cherche à s'identifier à ceux-ci en prenant le nom de l'une des familles qui les composent, si vif et si zélé qu'il puisse être, ne justifiait pas qu'il fût protégé par l'ordre juridique objectif. Le lien de "filiation spirituelle" qui semblait avoir uni le défendeur à Adélaïde de Marval ne pouvait par ailleurs être considéré comme déterminant. En effet, l'existence d'une forte amitié, d'un respect mutuel entre deux personnes, ne pouvait avoir pour résultat digne de protection d'obtenir une modification de nom. De même, l'admiration, le zèle du défendeur à l'égard de la famille des demandeurs, ne pouvait fonder le maintien du changement de nom, car une telle démarche psychologique ne constitue pas un intérêt légitime. Enfin, que le défendeur ait porté officiellement le patronyme "de Marval" depuis 1976 n'était pas non plus pertinent, dans la mesure où il avait eu une attitude fort ambiguë quant à l'origine de son nouveau nom, en indiquant en pointillé, dans une revue, un lien entre sa bienfaitrice et lui-même et en faisant usage du nom modifié avant l'autorisation. Vu les circonstances, il ne pouvait invoquer une "prescription acquisitive", dès lors que, par son comportement, il avait dissuadé les demandeurs de se renseigner et d'agir.
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3.3 A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré qu'un nom de famille rare, jouissant d'une notoriété toute particulière et conférant à ses possesseurs des avantages d'ordre social mérite une protection accrue, de telle sorte que son appropriation par le tiers est inadmissible, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 52 II 103 consid. 2 p. 106 [Eynard]; ATF 60 II 387 consid. 2 p. 390 [Dedual]; ATF 67 II 191 [Segesser]; plutôt strict aussi: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 [Bigot de Morogues]). Toutefois, contrairement à ce que cette jurisprudence peut laisser penser, ce n'est pas la considération sociale, ou pour reprendre un des termes de l'autorité cantonale le "prestige" dont jouit un nom qui mérite protection. Le nouveau porteur peut en effet - à l'instar du défendeur qui a constamment honoré le nom de famille "de Marval" - aussi ajouter à cette illustration. L'élément déterminant tient plutôt à la rareté du nom, lequel remplit alors mieux sa fonction distinctive et suggère davantage l'idée de l'appartenance à BGE 129 III, 369 (373)une famille (ATF 72 II 145 consid. 3 p. 151 [Surava]; ATF 95 II 503 [Fornerod]; moins insistant sur cet aspect: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 11 in initio; JACQUES-MICHEL GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 63).
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En l'espèce, il est établi (art. 63 al. 2 OJ) que le nom litigieux est peu répandu en Suisse. Seules huit personnes, y compris le défendeur (deux mentions) sont en effet inscrites sous ce patronyme dans les annuaires téléphoniques suisses. L'adoption d'un tel nom par le défendeur peut ainsi éveiller l'idée d'un lien, en réalité inexistant, avec les demandeurs. De ce point de vue, ceux-ci ont dès lors une prétention légitime à empêcher ce tiers de porter leur nom.
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Le Tribunal fédéral a traité à deux reprises l'argument tiré du fait que le défendeur a porté pendant plusieurs années le nom modifié. Dans l'arrêt Surava, il a considéré que, même si le défendeur avait porté ce nom à titre de pseudonyme durant un certain temps avant l'autorisation et était donc déjà connu sous celui-ci, il ne pouvait s'en prévaloir dès lors qu'il ne l'avait pas choisi de bonne foi (ATF 72 II 145 consid. 4 p. 151/152). Dans la jurisprudence Bigot de Morogues, il a jugé, dans ses considérations sur la prescription, que "l'inconvénient (...) de se voir (...) exposé à une action en contestation du changement de nom de nombreuses années après l'octroi de l'autorisation administrative doit être pris en compte lors de l'examen au fond des intérêts réciproques des parties"; il s'agissait alors de comparer l'intérêt du demandeur à obtenir l'interdiction pour le défendeur de porter le nom visé à celui du défendeur à la conservation de son nouveau nom; dans le cadre de cette appréciation, l'écoulement du temps pouvait, "dans certaines circonstances", constituer un facteur non négligeable (ATF 118 II 1 consid. 5c p. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral avait cependant finalement estimé que l'argument des défendeurs pris de l'écoulement du temps (vingt-huit ans, soit la durée entre l'autorisation et l'arrêt sur recours en réforme) ne leur était "d'aucun secours" (ATF précité, consid. 8 p. 11).
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En l'espèce, il faut en revanche retenir l'existence de telles circonstances particulières. Contrairement à l'arrêt publié aux ATF 118 II 1 où les défendeurs portaient le patronyme "Bigot de Morogues" accolé au nom de "Müller", il est en effet établi que c'est sous le seul BGE 129 III, 369 (374)nom "de Marval" que le défendeur travaille depuis de nombreuses années à la Direction des écoles de la Ville de Lausanne (art. 63 al. 2 OJ) et qu'il est connu et intégré dans la vie sociale et religieuse de son lieu de domicile (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Au moment de l'introduction de l'action en 1993, il le portait en outre officiellement depuis 1976, soit depuis dix-sept ans, qui plus est, au vu et au su des demandeurs depuis 1977. Certes, selon l'arrêt cantonal, ceux-ci n'ont, pendant toutes ces années, pas réagi parce qu'ils ont vraisemblablement ignoré que le changement de nom se fondait sur une autorisation administrative. Toutefois, contrairement aux juges cantonaux, on ne saurait imputer cette méconnaissance à "l'attitude ambiguë" du défendeur, qui a fait usage du patronyme litigieux avant même l'autorisation administrative et a indiqué en pointillé, dans un fascicule transmis aux demandeurs, un lien entre Adélaïde de Marval et lui-même. C'est oublier que, d'une part, l'intéressé signait ses écrits avec l'accord de sa bienfaitrice et que, d'autre part, il entretenait des relations quasi filiales avec cette dernière, laquelle avait au demeurant conduit - à ses côtés - jusqu'en dernière instance fédérale (ATF 101 II 3) une procédure en vue de son adoption et avait été jusqu'à lui demander de changer de prénom. Au vu de cette situation singulière, il faut considérer que l'intérêt des demandeurs à préserver la rareté de leur patronyme, à savoir de supprimer le risque de confusion qui peut se produire entre leur famille et le défendeur, perd son acuité au regard des inconvénients que subirait, selon l'expérience générale de la vie, ce dernier s'il devait reprendre son ancien nom. C'est ainsi à tort que l'autorité cantonale a admis l'action en contestation du changement de nom. (...)
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