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60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause de Marval contre de Marval et consorts (recours en réforme) |
5C.233/2002 du 30 avril 2003 | |
Regeste |
Art. 30 Abs. 3 ZGB; Anfechtung einer Namensänderung. |
Tragweite des Schutzes eines seltenen Familiennamens (Präzisierung der Rechtsprechung). Berücksichtigung des Zeitablaufs zwischen der Bewilligung der Namensänderung und der Anhebung der Anfechtungsklage bei der Interessenabwägung (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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A.a Adélaïde de Marval, née le 28 décembre 1898 et décédée, sans enfant, le 28 juillet 1998, fut la dernière descendante par le sang de la branche "de Monruz" de la famille "de Marval". Pendant son mariage et après le décès de son mari, elle fit usage, dans la vie courante et dans ses activités culturelles, du nom d'artiste de son époux (Verneuil) suivi de son nom de jeune fille. C'est sous ce pseudonyme "Verneuil-de Marval" qu'elle fit connaissance, dans les années soixante, avec Gaston Hauser, né en 1941. En 1971, à l'instigation de ce dernier, elle reprit son nom de jeune fille.
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A.b Le 26 mars 1976, Gaston Hauser (qui se prénommera par la suite Gaspard, à la demande de sa bienfaitrice) a été autorisé par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, à changer de nom et à porter à l'avenir le patronyme "de Marval". Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 2 avril 1976. Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval, neveux d'Adélaïde de Marval, qui étaient alors tous domiciliés à Neuchâtel, n'ont pas été consultés.
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Gaspard de Marval s'est marié en novembre 1976. Trois enfants, nés en 1977 (jumeaux) et 1979, sont issus de son union.
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A.c Le patronyme "de Marval", dont l'origine remonte au XIe siècle, est connu. La famille "de Marval" est considérée comme l'une des plus anciennes familles de Genève et de Suisse. A de nombreuses reprises, le nom "de Marval" s'est trouvé lié à l'histoire de ce pays. En septembre 1995, huit abonnés (y compris Gaspard de Marval et son épouse, deux mentions) étaient inscrits sous le nom "de Marval" dans les annuaires téléphoniques suisses.
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Gaspard de Marval a constamment honoré ce nom de famille.
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B.- Le 23 avril 1993, Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval ont appris de l'Inspecteur cantonal de l'état civil vaudois que Gaspard de Marval portait son nom de famille en vertu d'une décision prise en application de l'art. 30 CC.
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Par demande du 19 novembre 1993, ils ont agi en contestation du changement de nom, concluant notamment à ce que la décision du 26 mars 1976 soit annulée et à ce que les modifications correspondantes soient ordonnées au conservateur du registre de l'état civil; ils ont en outre demandé 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. Gaspard de Marval s'est opposé à l'action.
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Suspendue le 24 février 1997, la procédure a été reprise le 19 octobre 1999.
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Le 23 janvier 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions des demandeurs et admis celles en libération du défendeur.
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Statuant le 15 octobre 2002 sur le recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement ![]() | 12 |
C.- Gaspard de Marval exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier la violation de l'art. 30 CC, il conclut au rejet de l'action.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que l'action des demandeurs tendant à l'annulation de la décision autorisant le changement de nom a été rejetée.
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Extrait des considérants: | |
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(...)
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3.3 A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré qu'un nom de famille rare, jouissant d'une notoriété toute particulière et conférant à ses possesseurs des avantages d'ordre social mérite une protection accrue, de telle sorte que son appropriation par le tiers est inadmissible, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 52 II 103 consid. 2 p. 106 [Eynard]; ATF 60 II 387 consid. 2 p. 390 [Dedual]; ATF 67 II 191 [Segesser]; plutôt strict aussi: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 [Bigot de Morogues]). Toutefois, contrairement à ce que cette jurisprudence peut laisser penser, ce n'est pas la considération sociale, ou pour reprendre un des termes de l'autorité cantonale le "prestige" dont jouit un nom qui mérite protection. Le nouveau porteur peut en effet - à l'instar du défendeur qui a constamment honoré le nom de famille "de Marval" - aussi ajouter à cette illustration. L'élément déterminant tient plutôt à la rareté du nom, lequel remplit alors mieux sa fonction distinctive et suggère davantage l'idée de l'appartenance à ![]() | 20 |
En l'espèce, il est établi (art. 63 al. 2 OJ) que le nom litigieux est peu répandu en Suisse. Seules huit personnes, y compris le défendeur (deux mentions) sont en effet inscrites sous ce patronyme dans les annuaires téléphoniques suisses. L'adoption d'un tel nom par le défendeur peut ainsi éveiller l'idée d'un lien, en réalité inexistant, avec les demandeurs. De ce point de vue, ceux-ci ont dès lors une prétention légitime à empêcher ce tiers de porter leur nom.
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Le Tribunal fédéral a traité à deux reprises l'argument tiré du fait que le défendeur a porté pendant plusieurs années le nom modifié. Dans l'arrêt Surava, il a considéré que, même si le défendeur avait porté ce nom à titre de pseudonyme durant un certain temps avant l'autorisation et était donc déjà connu sous celui-ci, il ne pouvait s'en prévaloir dès lors qu'il ne l'avait pas choisi de bonne foi (ATF 72 II 145 consid. 4 p. 151/152). Dans la jurisprudence Bigot de Morogues, il a jugé, dans ses considérations sur la prescription, que "l'inconvénient (...) de se voir (...) exposé à une action en contestation du changement de nom de nombreuses années après l'octroi de l'autorisation administrative doit être pris en compte lors de l'examen au fond des intérêts réciproques des parties"; il s'agissait alors de comparer l'intérêt du demandeur à obtenir l'interdiction pour le défendeur de porter le nom visé à celui du défendeur à la conservation de son nouveau nom; dans le cadre de cette appréciation, l'écoulement du temps pouvait, "dans certaines circonstances", constituer un facteur non négligeable (ATF 118 II 1 consid. 5c p. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral avait cependant finalement estimé que l'argument des défendeurs pris de l'écoulement du temps (vingt-huit ans, soit la durée entre l'autorisation et l'arrêt sur recours en réforme) ne leur était "d'aucun secours" (ATF précité, consid. 8 p. 11).
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En l'espèce, il faut en revanche retenir l'existence de telles circonstances particulières. Contrairement à l'arrêt publié aux ATF 118 II 1 où les défendeurs portaient le patronyme "Bigot de Morogues" accolé au nom de "Müller", il est en effet établi que c'est sous le seul ![]() | 24 |
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