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7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) |
7B.200/2003 du 11 novembre 2003 | |
Regeste |
Bestimmung des nach Art. 93 SchKG pfändbaren Einkommens; Frage der Verbindlichkeit einer zwischen dem Schuldner und seiner Ehegattin über die Unterhaltsbeiträge abgeschlossenen und vom Eheschutzrichter genehmigten Vereinbarung für das Betreibungsamt. | |
Sachverhalt | |
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Le 23 décembre 2002, l'office a ordonné une saisie du salaire du débiteur (1'700 fr. par mois dès janvier 2003) sans tenir compte du montant mentionné dans la convention précitée. Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a réduit le ![]() | 2 |
Extrait des considérants: | |
2. La question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec à l'exécution d'une saisie de salaire doit être tranchée à la lumière de l'art. 93 LP, disposition qu'appliquent souverainement les autorités de poursuite. En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Elles ne sont donc en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur (ATF 68 III 26, 97; 71 III 174 consid. 3; ATF 105 III 50 consid. 5). La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1 CC), mais se contente, comme en l'espèce, de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2b et les références). En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une ![]() | 3 |
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