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12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. AG et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) |
5P.425/2002 du 25 novembre 2003 | |
Regeste |
Art. 82 Abs. 1 SchKG, Art. 32 Abs. 1 OR; durch einen Bevollmächtigten der betriebenen Aktiengesellschaft unterzeichnete Schuldanerkennung. | |
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3. La recourante se plaint d'une application arbitraire des dispositions régissant la représentation (art. 32 ss CO). Elle prétend que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé à la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite; de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence être protégée. Invoquant les art. 8 CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de ![]() | 1 |
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La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c et les références; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/ Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée.
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3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la créancière était fondée à croire que le signataire des lettres de change représentait valablement la débitrice, même en l'absence de procuration ![]() | 4 |
3.3 Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une première lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité), que le dénommé K. était autorisé à signer les titres litigieux au nom de la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un tel pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pièces du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, être ![]() | 5 |
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