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36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre dame A. (recours en réforme) |
5C.108/2003 du 18 décembre 2003 | |
Regeste |
Art. 122 Abs. 1 und 124 Abs. 1 ZGB; Ehegatte, der sich vorzeitig pensionieren lassen könnte, jedoch weiterhin eine Berufstätigkeit ausübt. |
Ein Altersvorsorgefall im Sinne der Art. 122 und 124 ZGB entsteht im Moment, in dem der Versicherte tatsächlich Altersleistungen bezieht (E. 3.3.1). | |
Sachverhalt | |
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Statuant sur appel et appel incident le 14 mars 2003, la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et fixé l'indemnité équitable à 1'860 fr. par mois jusqu'à concurrence de 647'164 fr. 80 et la contribution d'entretien à 1'910 fr. par mois jusqu'en février 2008, puis à 600 fr. par mois jusqu'au décès de l'ex-épouse.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme exercé par A.
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Extrait des considérants: | |
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3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 ![]() | 5 |
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Devant le tribunal de première instance, les parties avaient conclu toutes deux au partage par moitié des prestations de sortie, mais, sur invitation du juge, qui estimait l'art. 122 al. 1 CC inapplicable dès lors que l'époux avait la possibilité de prendre une retraite anticipée, elles ont pris des conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC, sur le montant de laquelle elles sont demeurées divisées. On n'est donc pas en présence d'une convention des parties au sens de l'art. 123 al. 1 CC. Il s'impose dès lors d'examiner si les prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'art. 122 al. 1 CC ou s'il y a lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC.
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3.3 L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC. L'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b p. 48; ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un tel droit existe est une difficulté relative au rapport de prévoyance, qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales (ATF 128 V 41 consid. 1b et 2c in fine); toutefois, le juge du divorce, qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit ![]() | 8 |
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Interprétant l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 LFLP, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assuré n'a droit à la prestation de sortie que s'il quitte la caisse avant d'avoir atteint l'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée. Il a ainsi nié l'existence du droit à la prestation de sortie lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382; ATF 126 V 89 consid. 5a p. 92 [question laissée ouverte]; ATF 120 V 306 consid. 4a p. 309 [ancien droit]).
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Cette jurisprudence ne peut pas être appliquée lorsque les prestations de sortie doivent être partagées entre les époux en cas de divorce, contrairement à ce que proposent SCHNEIDER/BRUCHEZ (La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 221 et n. 121). Le conjoint ne saurait être privé de la moitié des avoirs de prévoyance à laquelle il a droit en cas de divorce en vertu de l'art. 122 al. 1 CC; selon la volonté du législateur, chaque époux a un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578; cf. Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, p. 101).
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Le partage par moitié de la prestation de sortie de la demanderesse a déjà été ordonné par le Tribunal de première instance, un ![]() | 14 |
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