BGE 130 III 707 | |||
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95. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre Autorité de surveillance du Registre du commerce et B. (recours de droit administratif) |
4A.3/2004 du 9 septembre 2004 | |
Regeste |
Handelsregister; Eintragungspflicht; Ausübung freier Berufe; Art. 53 lit. C HRegV. |
Kognition des Bundesgerichts bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen den Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde über das Handelsregister (E. 3). |
Voraussetzungen, unter denen die Ausübung eines freien Berufes, vorliegend der Betrieb eines Architekturbüros, nach Art. 53 lit. C HRegV der Pflicht zum Eintrag ins Handelsregister unterliegt (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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De 1998 à 2001, les honoraires annuels de A. ont oscillé entre 2'800'000 fr. et 4'000'000 fr. environ, pour des charges allant de 2'000'000 fr. à plus de 2'800'000 fr., dont une masse salariale se situant entre 1'650'000 fr. et 1'980'000 fr. Quant au bénéfice réalisé durant cette période, il a varié de plus de 500'000 fr. à plus de 1'900'000 fr.
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En février 1998, A. et un autre atelier d'architecture ont signé un accord avec la Confédération portant sur la transformation et l'aménagement d'un important bâtiment à Genève, qui se présentait comme un contrat de prestations globales d'architecture et d'ingénierie.
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En 1998, A. a également conclu avec la société X. S.A. un contrat ayant pour objet la construction d'une cafétéria pour plus de 1,5 millions de francs dans lequel A. se désignait comme une société de droit suisse, agissant en qualité d'entrepreneur général.
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En décembre 1999, A., associé avec Y. S.A., a passé un accord concernant la transformation et l'aménagement d'une banque genevoise, qui prévoyait des honoraires de plus de 3,5 millions de francs.
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Sur la base de plans établis par un autre architecte, A. a conclu un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une maison de maître.
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Le 11 avril 2003, B., entrepreneur à Genève, qui était en conflit avec A. à propos du paiement d'une facture relative à des travaux effectués dans le cadre du contrat d'entreprise générale précité, a requis l'inscription de A. dans le registre du commerce.
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Le 5 décembre 2003, le Registre du commerce de Genève a sommé A. de requérir son inscription dans les dix jours.
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Statuant sur l'opposition de A., l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré en substance, par décision du 22 mars 2004, que A. était tenu à inscription dans le registre du commerce et lui a imparti un délai à cette fin.
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Contre cette décision, A. a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants: | |
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Interjeté par le destinataire de la décision entreprise, qui s'est vu sommé de requérir son inscription au registre du commerce (cf. art. 103 let. a OJ; ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202 s.), le présent recours est en principe recevable, dès lors qu'il a été déposé en temps utile (art. 106 OJ) et dans les formes requises (art. 108 OJ).
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Erwägung 3 | |
3.1 Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 et les arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF précité, consid. 3.4 in fine).
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Il n'est pas douteux en l'espèce que le recourant exploite, sous la forme d'une raison individuelle, une entreprise telle que définie à l'art. 52 al. 3 ORC. Il n'est pas davantage contesté que celui-ci réalise une recette annuelle brute dépassant largement la limite de 100'000 fr. prévue à l'art. 54 ORC. Le litige porte ainsi exclusivement sur le point de savoir si le bureau d'architectes en cause, compte tenu de sa nature et de son importance, entre dans la catégorie des autres entreprises exploitées en la forme commerciale au sens de l'art. 53 let. C ORC, comme l'a retenu l'autorité de surveillance.
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Dans un arrêt rendu en matière fiscale et dont on peut utilement s'inspirer en matière d'inscription au registre du commerce, le Tribunal fédéral a précisé dans quelles hypothèses il y a lieu d'admettre qu'une profession libérale entre dans la catégorie des autres entreprises exploitées en la forme commerciale visées à l'art. 53 let. C ORC et doit, de ce fait, être inscrite obligatoirement au registre du commerce. Tel est le cas lorsque l'objectif de rentabilité apparaît au premier plan par rapport aux relations personnelles avec le patient ou le client, en particulier quand une planification visant à la plus grande rentabilité possible est prévue, qu'une attention spéciale est accordée à l'organisation, qu'un financement optimal et une publicité efficace sont recherchés, etc. Si une profession libérale est effectivement exercée à la façon d'une exploitation commerciale, l'on peut présumer que l'entreprise, selon sa nature et son importance, exige une organisation commerciale et la tenue d'une comptabilité régulière au sens de l'art. 53 let. C ORC (arrêt du Tribunal fédéral 2A.210/1992 du 26 novembre 1993, publié in ASA 64 p. 144 et traduit in RDAF 1996 p. 391, consid. 3a).
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Sur la base de ces principes, il a été admis sans autre qu'à l'heure actuelle du moins toutes les plus grandes études d'avocats sont organisées selon des principes commerciaux et ont besoin d'une comptabilité ordonnée. Dans cette mesure, il s'agit d'une activité soumise à inscription en vertu de l'art. 53 let. C ORC (cf. ATF 124 III 363 consid. II/2b p. 365 et les références citées).
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Compte tenu de ces éléments, il apparaît clairement qu'à l'instar d'une grande étude d'avocats, un bureau d'architectes de cette envergure se doit d'être organisé selon des principes commerciaux et nécessite une comptabilité régulière. Par ailleurs, lorsque l'architecte intervient également comme un entrepreneur général ou total et prend ainsi lui-même des engagements financiers à l'égard d'autres entrepreneurs, il exerce à l'évidence une activité assimilable à une entreprise commerciale.
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Celui-ci soutient principalement que ses activités ne diffèrent pas de celles déployées ordinairement par les architectes, dès lors qu'il fait prédominer le contact immédiat et personnel avec ses clients, avant toute autre considération commerciale. Ce faisant, le recourant perd de vue que l'organisation commerciale de son bureau est inhérente à l'importance de ses activités, dont le chiffre d'affaires, les salaires versés et le bénéfice réalisé sont révélateurs. La conception personnelle que le recourant a de sa profession et le fait qu'il privilégie les relations de confiance avec ses clients n'y changent rien.
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Lorsque le recourant s'en prend aux deux exemples de contrats cités par l'autorité de surveillance et dans lesquels il a été retenu qu'il apparaissait comme un entrepreneur général, il s'écarte des faits constatés dans la décision entreprise. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne voit pas que l'autorité cantonale n'ait manifestement pas tenu compte de la réalité des faits, dès lors qu'elle s'est fondée sur des contrats conclus par l'architecte lui-même. Par ailleurs, rien ne permet de penser que ces faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte des éléments invoqués par le recourant qui n'ont pas été constatés par l'autorité de surveillance (cf. supra consid. 3.2; ATF 130 II 149 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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Au demeurant, le recourant insiste sur le fait que, même dans ces deux contrats, il aurait toujours été soumis au devoir de diligence de l'architecte. Cet aspect importe toutefois peu, car ces accords ont été pris en compte, parce qu'ils démontrent l'existence d'engagements directs de la part du recourant, en son nom et pour son propre compte. Il n'est pas déterminant qu'en sus des tâches liées à l'existence d'un contrat d'entreprise générale ou totale, le recourant ait conservé les devoirs propres à l'activité d'un architecte vis-à-vis de ses clients.
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Dans ces circonstances, la décision de l'autorité de surveillance, qui déclare que le recourant est tenu à s'inscrire dans le registre du commerce en relation avec l'exploitation de son bureau d'architectes sur la base de l'art. 53 let. C ORC et qui lui impartit un délai pour ce faire, n'est pas contraire au droit fédéral.
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