BGE 131 III 141 | |||
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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Y. SA contre A.X. et consorts (recours en réforme) |
5C.139/2004 du 26 janvier 2005 | |
Regeste |
Art. 152 Abs. 2 SchKG, Art. 91 ff. VZG; dringliche Sicherheitsmassnahmen nach Art. 94 VZG in der Betreibung auf Grundpfandverwertung. | |
Sachverhalt | |
Les frères A.X., B.X., C.X. et D.X. sont copropriétaires d'un immeuble sis à ... (canton de Genève). En septembre 2000, alors que cet immeuble était géré par C.X., une partie des locaux situés sur celui-ci, dont un atelier de 1'000 m2 et un dépôt de 350 m2 environ, ont été mis, sans contrepartie, à la disposition de la société Y. SA, dont C.X. est administrateur.
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Le 4 avril 2001, F. a requis une poursuite en réalisation de gage immobilier, fondée sur trois cédules hypothécaires d'un capital total de 550'000 fr., contre les copropriétaires de la parcelle précitée en tant que débiteurs solidaires. Dans le cadre de ces poursuites, il a été demandé l'extension de celles-ci aux loyers et fermages.
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Le 21 mai 2001, l'office des poursuites a chargé l'agence immobilière G. SA de pourvoir à l'encaissement des loyers pour le compte de l'office. En été 2001, l'agence gérante a vainement invité Y. SA à signer un contrat de bail relatif à l'atelier, qui prévoyait un loyer mensuel de 6'666 fr. et une garantie de loyer de 20'000 fr., ainsi qu'un contrat de bail relatif au dépôt, qui prévoyait un loyer mensuel de 1'458 fr. et une garantie de loyer de 4'350 fr.
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Par demande du 17 janvier 2002, l'État de Genève, représenté par l'office des poursuites, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande tendant notamment à l'évacuation de Y. SA des locaux que celle-ci occupait dans l'immeuble gagé. La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.
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Après qu'un premier jugement du 29 octobre 2002 déclarant la demande irrecevable eut été annulé par la Cour de justice - laquelle a rectifié la qualité de la partie demanderesse en ce sens qu'il s'agissait des consorts X., représentés légalement par l'État de Genève -, le Tribunal de première instance a rendu, le 6 novembre 2003, un nouveau jugement condamnant la défenderesse à évacuer immédiatement les locaux litigieux.
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Par arrêt rendu le 14 mai 2004 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a considéré en substance que l'office des poursuites pouvait, au titre des mesures conservatoires de l'art. 94 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) et dans le cadre d'une saine gestion, dénoncer les accords - peu importe qu'il s'agisse de contrats de bail ou de prêt à usage - inappropriés sur le plan économique que le débiteur avait déjà conclus avec des tiers, et requérir l'expulsion desdits tiers. Dès lors qu'en l'espèce, Y. SA était tout au plus au bénéfice d'un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO), que la demande déposée le 17 janvier 2002 tendant à son évacuation emportait la dénonciation du prêt (cf. art. 310 CO) et qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisamment long pour restituer les locaux, le jugement ordonnant son évacuation immédiate devait être confirmé.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
Erwägung 2.1 | |
Erwägung 2.2 | |
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2.3.3 Les mesures conservatoires urgentes décrites à l'art. 94 ORFI, que l'office des poursuites est tenu de prendre en lieu et place du propriétaire du gage, sont en effet uniquement celles qui sont nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages, en tant qu'objets du gage: ainsi, la faculté de résilier les baux et de requérir l'expulsion des locataires - faculté qui appartient exclusivement à l'office des poursuites lorsque l'immeuble fait l'objet d'une gérance légale (ATF 109 III 45) - ne peut se comprendre que dans le cadre de cette mission générale, soit dans l'hypothèse où un locataire est en retard dans ses paiements (arrêt 4C.367/2000 du 8 mars 2001, consid. 1c). En revanche, si l'immeuble n'est ni loué ni affermé, il n'y a pas matière à procéder selon les art. 91 ss ORFI, ni donc à prendre des mesures selon l'art. 94 ORFI. La gérance légale prévue par cette disposition se limite aux mesures conservatoires urgentes nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages, au contraire de l'administration de l'immeuble à laquelle l'office pourvoit dès la réquisition de vente et qui a une portée plus large (cf. ATF 129 III 90 consid. 2 et les références citées). Point n'est toutefois besoin ici d'examiner ce qu'il en aurait été si l'office avait agi dans le cadre de l'administration de l'immeuble selon l'art. 102 al. 3 LP.
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2.3.4 On observera en passant qu'en l'espèce, le créancier poursuivant n'est pas plus mal placé que si les débiteurs occupaient eux-mêmes les locaux en question: en effet, selon l'art. 19 ORFI, jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe ni de vider les lieux (cf. ATF 77 III 119 consid. 1 p. 122; KÄNZIG/BERNHEIM, op. cit., n. 13 ad art. 152 LP; BlSchK 1973 n° 48 p. 151).
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