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Informationen zum Dokument  BGE 131 III 164  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 1
2. Il y a lieu d'examiner la recevabilité du présen ...
Erwägung 2.2
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21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre B. et Tribunal arbitral CCI (recours de droit public)
 
 
4P.219/2004 du 12 janvier 2005
 
 
Regeste
 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Art. 190 Abs. 1 und 2 IPRG; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Berichtigungsentscheid.  
Verhältnis zwischen der Beschwerde gegen den ursprünglichen Entscheid und dem Begehren um Berichtigung desselben (E. 1.2.4).  
Rügen, die bereits in der staatsrechtlichen Beschwerde gegen den ursprünglichen Entscheid vorgebracht wurden, können in der staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Berichtigungsentscheid nicht mehr erhoben werden (E. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 131 III, 164 (165)A. Une procédure arbitrale, soumise au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), est pendante entre la société B., demanderesse, et la société A., défenderesse. Les circonstances caractérisant le différend qui a donné lieu à l'ouverture de cette procédure sont relatées dans l'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par le Tribunal fédéral entre les mêmes parties (ATF 130 III 755). Il convient de s'y référer.
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Le 24 mars 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres, statuant à l'unanimité, a rendu une sentence partielle au terme de laquelle il a fixé le prix des 49 actions de la société C. à 73'100'000 US$ (ch. VI du dispositif), somme, augmentée de l'intérêt moratoire à 5 % dès le 1er mars 2002, que A. a été condamnée à payer à B., sous déduction de l'acompte de 27'000'000 US$ versé le 28 février 2002 et sous imputation provisoire du montant de 855'556.17 US$ correspondant à une prétention - litigieuse - opposée en compensation par la défenderesse (ch. VII du dispositif).
2
Le 17 mai 2004, A. a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, elle a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale du 24 mars 2004.
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Statuant le 6 octobre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu l'arrêt précité au terme duquel elle a rejeté ledit recours.
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B. Le 7 avril 2004, B. avait adressé à la CCI une requête en rectification de la sentence partielle rendue le 24 mars 2004. Par un addendum du 27 juillet 2004, notifié le 18 août 2004 aux parties, le Tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, a admis partiellement cette requête, fixé le prix des 49 actions de C. à 107'500'000 US$ et rectifié en conséquence les chiffres VI et VII du dispositif de la sentence partielle.
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Pour justifier cette rectification, les arbitres ont admis que, par suite d'une double inadvertance, ils avaient, d'une part, pris deux fois en considération les frais consolidés de D. et de C. et, d'autre BGE 131 III, 164 (166)part, utilisé un signe positif au lieu d'un signe négatif lors de l'évaluation des participations des actionnaires minoritaires de D.
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C. Le 20 septembre 2004, A. a formé un recours de droit public contre l'addendum du 27 juillet 2004. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, la recourante a conclu principalement à l'annulation de la sentence partielle et de l'addendum. A titre subsidiaire, elle a requis la mise à néant du seul addendum.
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L'intimée et le Tribunal arbitral concluent au rejet du recours.
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La recourante a demandé à être dispensée de verser une avance de frais. Elle a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet suspensif. Ces deux requêtes ont été rejetées, respectivement, par ordonnances présidentielles des 8 octobre et 8 novembre 2004.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 1
 
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Par addendum, on entend généralement une sentence additionnelle que le Tribunal arbitral rend lorsqu'il a omis de statuer sur une prétention ou une conclusion qui lui a été soumise (FRANÇOIS KNOEPFLER/ PHILIPPE SCHWEIZER, Arbitrage international, 2003, p. 539 et les auteurs cités; voir aussi: JEAN-FRANÇOIS POUDRET / SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, p. 737, n. 765). Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence: le Tribunal arbitral n'a pas complété une sentence lacunaire; il a simplement rectifié, sur deux points, une sentence se suffisant à elle-même. Et s'il a intitulé "addendum" sa sentence du 27 juillet 2004, c'est parce que l'art. 29 al. 3 du règlement d'arbitrage de la CCI, auquel les parties se sont soumises, énonce que "la décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous la forme d'un addendum...". Cette question de terminologie mise à part, il n'en demeure pas moins que l'on n'a pas affaire ici à une sentence additionnelle, mais à une sentence rectificative.
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Contrairement à la sentence additionnelle stricto sensu, la sentence rectificative n'ajoute rien à la sentence initiale qui ne s'y trouve déjà (POUDRET/BESSON, op. cit., p. 738, n. 765). Accessoire de celle-ci, BGE 131 III, 164 (167)elle en partage le sort et devient ipso facto caduque en cas d'annulation de la sentence originaire (ATF 130 III 755 consid. 1.3 p. 763). Ce n'est donc pas une sentence nouvelle (FRANK-BERND WEIGAND, Practitioner's Handbook on International Arbitration, n. 17 ad art. 29 du règlement d'arbitrage de la CCI), mais une décision qui fait "partie intégrante de la sentence", pour reprendre les termes de la disposition réglementaire susmentionnée. Par conséquent, nonobstant la coexistence de deux décisions formellement distinctes, le lien de connexité qui existe entre elles est un élément dont il faut tenir compte à différents égards, en particulier au stade de l'exécution. Il va ainsi de soi que la partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure arbitrale ne saurait poursuivre l'exécution intégrale des condamnations pécuniaires prononcées dans la sentence originaire et dans la sentence rectificative, ce qui reviendrait à réclamer deux fois le montant qui lui a été alloué. En d'autres termes, si elle requiert successivement l'exécution des deux sentences, la créancière ne pourra réclamer en second lieu que le paiement de la différence existant entre les montants que sa partie adverse a été condamnée à lui payer dans la sentence originaire et dans la sentence rectificative. Il n'est du reste pas exclu qu'elle doive restituer une somme d'argent à sa débitrice, le cas échéant, c'est-à-dire dans l'hypothèse où celle-ci aurait requis et obtenu une correction en sa faveur de la sentence initiale.
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1.2.1 Il est conforme à son caractère accessoire que la sentence rectificative suive le régime de la sentence originaire (KNOEPFLER/ Schweizer, op. cit., p. 539 in fine et 540 in limine). Lorsque, comme c'est ici le cas, celle-ci n'est pas une sentence finale, la recevabilité d'un recours immédiat au Tribunal fédéral contre celle-là est soumise aux mêmes conditions que le recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, dirigé contre la sentence partielle lato sensu dont la rectification a été requise. Seront ainsi susceptibles de BGE 131 III, 164 (168)recours immédiat au Tribunal fédéral les sentences rectifiant une sentence finale ou une sentence partielle proprement dite, et ce dans tous les cas prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP, de même que les sentences rectifiant des sentences préjudicielles ou incidentes, pour les seuls motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let a et b LDIP (voir, sur ce point, ATF 130 III 755 consid. 1.2; pour plus de détails, cf. KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 540, n. 2).
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1.2.3 Le fait qu'une sentence a déjà été rendue, d'une part, et l'objet limité de la procédure de rectification, d'autre part, sont des éléments qu'il ne faut pas négliger lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont, dans les limites tracées par l'art. 190 al. 2 LDIP, les griefs qui peuvent être articulés à l'encontre d'une sentence rectificative. Qu'une sentence préexiste n'est effectivement pas indifférent à cet égard. Bénéficiant de l'autorité de la chose jugée dès sa communication aux parties (art. 190 al. 1 LDIP; POUDRET/BESSON, op. cit., p. 843, n. 853), cette sentence originelle ne peut être attaquée que par un moyen de droit spécifique (le recours de droit public au sens de l'art. 85 let. c OJ), pour des motifs énumérés exhaustivement et dans un certain délai, non prolongeable. La procédure de rectification n'a pas pour but de modifier ce système en offrant aux parties une autre possibilité d'attaquer la sentence d'origine. Elle n'est pas ni ne doit être regardée comme une voie de recours supplémentaire. Sa seule vocation consiste à permettre la correction d'une erreur matérielle (erreur de calcul, erreur de plume, erreur typographique, etc.) affectant la sentence originelle, par opposition à une erreur intellectuelle ou de droit (cf. POUDRET/BESSON, op. cit., p. 733 s., n. 763), sans toucher à l'autorité dont cette sentence est revêtue (FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER/SIMON OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd., n. 777b). Il est conforme à la finalité de cette procédure de restreindre dans la même mesure la faculté de critiquer la sentence rectificative. Aussi le recours de droit public visant une telle sentence ne peut-il porter que sur la rectification elle-même (cf., mutatis mutandis, l' ATF 116 II 86 consid. 3 BGE 131 III, 164 (169)p. 88). Il ne saurait servir de prétexte à une remise en cause de la sentence initiale, soit que celle-ci n'ait pas été attaquée en temps utile, soit que le recours de droit public formé contre elle ait été déclaré irrecevable ou rejeté.
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Dans un recours de droit public formé contre une sentence rectificative au sens large - on entend par là une sentence rendue à la suite d'une demande en rectification ou d'office, quelle que soit la décision prise dans cette sentence -, le recourant pourra donc faire valoir que le Tribunal arbitral a rendu cette sentence (et non pas la sentence originelle) dans une composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP); qu'il s'est déclaré à tort compétent ou incompétent pour rectifier la sentence initiale, ou qu'il a excédé sa compétence en la matière et modifié le contenu même de la sentence (art. 190 al. 2 let. b LDIP; cf. l' ATF 126 III 524 consid. 2; voir aussi: KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 540, n. 3); qu'en rendant la sentence rectificative, il a statué ultra petita ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande de rectification (art. 190 al. 2 let. c LDIP); que la procédure de rectification n'a pas respecté l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues (art. 190 al. 2 let. d LDIP); enfin, que la sentence rectificative est incompatible avec l'ordre public matériel (hypothèse assez théorique) ou procédural (hypothèse déjà plus plausible) (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il est exclu, en revanche, que, par le biais d'un recours de droit public dirigé contre la sentence rectificative, une partie s'en prenne, pour la première fois ou derechef, à la sentence initiale qu'elle a négligé d'attaquer dans le délai prévu à cette fin ou qu'elle a entreprise sans succès.
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D'une manière générale, ces deux procédures ne doivent pas interférer. C'est ainsi que le dépôt d'une requête en correction de la sentence initiale ne suspendra pas le délai pour recourir contre cette sentence (KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 541, n. 5). Dans le même ordre d'idées et sous l'angle de l'art. 86 al. 2 OJ, il paraît douteux que l'on puisse contraindre une partie à introduire d'abord la procédure de correction de la sentence avant de déposer un recours de BGE 131 III, 164 (170) droit public contre celle-ci (voir ATF 130 III 755 consid. 1.3 p. 762). Ce serait l'exposer au risque de ne plus pouvoir recourir, car si la demande de rectification était déclarée irrecevable ou mal fondée par le Tribunal arbitral, le délai de recours serait échu avant d'avoir été utilisé (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, ibid.). On pourrait certes imaginer de faire coïncider le point de départ de ce délai avec la notification de la sentence écartant la demande de rectification; mais on ouvrirait alors la porte à des manoeuvres dilatoires, telles que le dépôt systématique d'une demande de rectification de la sentence en vue de retarder d'autant l'exécution de celle-ci.
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A défaut de recours ou si le recours de droit public formé contre la sentence originelle est déclaré irrecevable ou rejeté, la sentence rectifiée se substituera à la sentence originelle. Si la demande de rectification n'est pas admise, la première sentence continuera à déployer ses effets. En toute hypothèse, la sentence rectificative, au sens large, sera susceptible d'un recours de droit public aux conditions restrictives sus-indiquées (cf. consid. 1.2.3). A supposer que ce recours soit admis et la sentence rectificative annulée, la sentence originaire revivra.
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Si le recours de droit public formé contre la sentence originelle est admis et ladite sentence annulée, la sentence rectificative - hypothèse de l'admission de la demande de rectification - rendue dans l'intervalle deviendra ipso facto caduque en raison de l'annulation de la sentence dont elle fait partie intégrante. Au cas où la sentence rectificative n'aurait pas encore été rendue, la procédure de rectification deviendra sans objet, faute de sentence à rectifier.
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Directement touchée par la sentence rectificative, qui augmente sensiblement la somme d'argent qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée, la recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). Elle a par ailleurs agi en temps utile, c'est-à-dire dans les 30 jours dès la communication BGE 131 III, 164 (171)de l'addendum (art. 89 OJ), a respecté la forme prescrite (art. 90 al. 1 OJ) et a invoqué trois des différents motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP, en exposant de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considère que chacun de ces trois motifs doit entraîner l'annulation de l'addendum.
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Le recours dirigé contre la sentence rectificative apparaît ainsi formellement recevable. Il reste à examiner si les griefs qui y figurent le sont aussi du point de vue matériel.
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Erwägung 2.2
 
2.2.1 Pour l'essentiel, la recourante reprend les moyens qu'elle avait déjà soulevés dans son recours dirigé contre la sentence originelle, lesquels ont été écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 octobre 2004, déjà cité. Elle le fait du reste ouvertement en reproduisant le texte de son premier recours dans le second et en distinguant les griefs visant les sentences initiale et rectificative par l'utilisation de caractères différents. Dans cette mesure, soit pour la quasi-totalité des critiques qui y sont formulées, le présent recours est irrecevable. En tant qu'il vise la sentence du 24 mars 2004, cela va de soi puisque le délai de recours était échu de longue date au moment où il a été déposé; la recourante a d'ailleurs tenté - sans succès - de faire annuler ladite sentence en l'attaquant séparément avant l'expiration dudit délai. Mais le recours examiné est aussi irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'addendum du 27 juillet 2004 par des moyens identiques à ceux qui ont été soulevés dans le premier recours. En effet, pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 1.2.3), il est exclu de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence originelle sous le couvert d'un recours dirigé contre la sentence rectificative. L'objet d'un tel recours ne peut être que la sentence rectificative et les griefs admissibles ne peuvent avoir trait qu'à la procédure de rectification et/ou au contenu de ladite sentence.
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Il n'est pas nécessaire de recenser ici tous les griefs qui ont déjà été articulés dans le premier recours et qui sont repris dans le second. Il suffit de renvoyer la recourante à la lecture de l'arrêt du 6 octobre 2004. En outre, les observations du Tribunal arbitral, auxquelles il y a lieu de se référer, font clairement ressortir la similitude existant entre la plupart des moyens soulevés dans l'un et l'autre recours. Il en appert aussi que bon nombre des prétendus nouveaux griefs formulés dans le second recours ne consistent, en réalité, que BGE 131 III, 164 (172)dans une présentation légèrement différente de ceux qui ont déjà été soumis à l'examen du Tribunal fédéral.
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Dans ces conditions, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur l'ensemble des griefs se rapportant, de près ou de loin, à la manière de déterminer la valeur de la société dont 49 actions ont été vendues par l'intimée à la recourante et au résultat de cette évaluation. Elle ne s'arrêtera pas, en particulier, aux critiques concernant l'utilisation du programme informatisé dénommé " Excel ", car ces critiques ont déjà été réfutées dans l'arrêt du 6 octobre 2004.
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Cependant, l'ampleur de la rectification opérée par les arbitres au préjudice de la recourante n'implique pas déjà une violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP. A petite cause grands effets: l'omission d'un seul chiffre dans le montant alloué pourra ainsi entraîner une correction majeure du montant en question (voir l'exemple, cité par ERIK SCHÄFER/HERMAN VERBIST/CHRISTOPHE IMHOOS, L'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en pratique, p. 167, d'une erreur de 900 % due à la simple omission d'un 0).
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Il appartenait donc à la recourante de préciser en quoi la rectification opérée dans le cas concret entrait dans les prévisions de l'un des motifs de recours énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle ne l'a pas fait. Le moyen considéré est, dès lors, irrecevable faute de toute motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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Il apparaît ainsi, au terme de cet examen, que le présent recours est entièrement irrecevable .
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