BGE 131 III 227 | |||
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30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre masse en faillite de A. SA (recours en réforme) |
5C.143/2004 du 15 décembre 2004 | |
Regeste |
Anfechtungsklage gemäss Art. 285 ff. SchKG, Gerichtsstand; Lugano-Übereinkommen. |
Auf die nach Konkurseröffnung eingeleitete Anfechtungsklage gemäss Art. 285 ff. SchKG ist das Lugano-Übereinkommen nicht anwendbar (E. 3.3 und 4), wohl aber der Art. 289 SchKG (E. 5). | |
Sachverhalt | |
A. SA, dont le siège est à Genève, a accordé à la société à responsabilité limitée de droit polonais X., dont le siège est à Varsovie, une ligne de crédit en compte courant d'un montant maximal de 4'000'000 US$. Au 30 octobre 1999, le montant du prêt, intérêts à 7.5 % compris, s'élevait à 2'616'998.82 US$.
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Le 10 novembre 1999, B., qui détenait 100 % du capital de A. SA et 40 % du capital de X., a passé avec C., qui détenait les 60 autres pour cent du capital de X., un accord réduisant à 1'846'466.97 US$ le montant de la dette de X. envers A. SA. Par avenant du 10 février 2000, B. et C. ont réduit une nouvelle fois le montant de la dette, à 1'674'956.10 US$. A. SA a contresigné cet avenant, moyennant bonne et fidèle exécution duquel elle a accepté de libérer X. de toute obligation envers elle.
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La faillite de A. SA a été prononcée à Genève le 22 mai 2000. Le 17 mai 2002, la masse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande dirigée contre X. et tendant à la révocation, au sens des art. 285 à 292 LP, des remises de dettes prévues par l'accord du 10 novembre 1999 et l'avenant du 10 février 2000.
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La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, plaidant que la Convention de Lugano excluait le for genevois découlant de l'art. 289 LP. Statuant sur l'exception le 6 novembre 2003, le Tribunal de première instance l'a rejetée. Sur appel de X., la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce rejet par arrêt du 14 mai 2004.
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Contre cet arrêt, la défenderesse a interjeté un recours en réforme, que le Tribunal fédéral a rejeté.
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Extrait des considérants: | |
3. La Suisse et la Pologne, où la défenderesse a son siège, sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11). Il convient donc d'examiner en premier lieu si, comme le soutient la défenderesse, l'action révocatoire intentée par la masse en faillite est comprise dans le champ d'application de la CL ou si, au contraire, elle tombe sous le coup de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, aux termes duquel sont exclus de l'application de la convention les faillites, concordats et autres procédures analogues.
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Dans le préambule de la Convention de Lugano, les États parties se déclarent désireux d'assurer "une interprétation aussi uniforme que possible" des dispositions de la convention. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 123 III 414 consid. 4 p. 421), l'un des moyens de parvenir à cette interprétation uniforme est la prise en compte, requise par l'art. 1er du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, des décisions pertinentes rendues par les tribunaux des autres États contractants. En outre, dans le préambule du Protocole n° 2 précité, les parties contractantes soulignent "le lien substantiel qui existe entre [la Convention de Lugano] et la Convention de Bruxelles [du 27 septembre 1968]", en précisant que ledit protocole a été conclu "en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente Convention", soit jusqu'au 16 septembre 1988, et en relevant que les négociations qui ont conduit à la Convention de Lugano "ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions". Enfin, dans une déclaration (publiée au RS 0.275.11 p. 38) qui fait également partie du "contexte" de la Convention, au sens de l'art. 31 ch. 2 let. b CV, les représentants des Gouvernements de l'Association européenne de libre-échange signataires de la Convention de Lugano indiquent "qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des États membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano" (ATF 124 III 382 consid. 6c-e p. 394 ss; ATF 123 III 414 consid. 4 p. 420 s.).
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Dès lors que la même étroite dépendance existe avec le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui remplace la Convention de Bruxelles entre les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark depuis le 1er mars 2002, l'interprétation de la Convention de Lugano tiendra en principe également compte de la jurisprudence rendue en application des dispositions correspondantes de ce nouveau Règlement (ATF 129 III 626 consid. 5.2.1 p. 631 ss).
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Toutefois, il convient de réserver les cas où l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) à la Convention de Bruxelles ou au Règlement n° 44/2001 serait influencée par l'application conjointe du Traité CE, ou d'autres règles communautaires, ce qui empêcherait une reprise de cette interprétation par les juridictions suisses appelées à dire le sens des concepts correspondants de la Convention de Lugano (cf. ATF 125 III 108 consid. 3c; ATF 124 III 382 consid. 6c et e p. 394 ss; ATF 124 III 188 consid. 4b p. 191 s.; ATF 123 III 414 consid. 4 p. 421; ATF 121 III 336 consid. 5c p. 338 s.).
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Tout d'abord, dans un arrêt du 23 décembre 1998 (ATF 125 III 108), il a rappelé que, selon la jurisprudence de la CJCE relative à la Convention de Bruxelles, étaient visées par l'exclusion les procédures fondées, dans les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur, impliquant une intervention de l'autorité judiciaire et aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, à un contrôle de cette autorité (arrêt de la CJCE du 22 février 1979, Gourdain contre Nadler, 133/78, Rec. 1979, p. 733 ss). Il a aussi souligné que la CJCE considérait, s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, que l'exclusion ne produisait d'effet que si l'action dérivait directement de la faillite et s'insérait étroitement dans une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE précité, Rec. 1979, p. 744, point 4). Sur la base de cette jurisprudence et d'avis exprimés en doctrine, le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'exclusion ne concernait pas les actions du droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, Berne 1996, n. 954 p. 374). Les procédures qui ne trouvaient pas leur origine dans le droit des poursuites et n'en étaient pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans l'exclusion (cité en ce sens: JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, alors 6e éd., Heidelberg 1998, n. 36 ad art. 1 Convention de Bruxelles, p. 72).
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Ensuite, dans un arrêt du 6 juin 2003 (ATF 129 III 683), le Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui étaient au contraire fondées sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été intentées sans la procédure de faillite étaient visées par l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL. Appelé à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement rendu en Autriche sur une action révocatoire après faillite (Anfechtungsklage im Konkurs) de droit autrichien, il a considéré qu'une telle action trouvait son fondement dans le droit de la faillite, puisqu'elle avait pour but d'augmenter la masse active et qu'elle ne pouvait pas être ouverte en l'absence d'une procédure de faillite. En effet, si le créancier ne courait pas un risque de perte dans la faillite, il n'avait pas d'intérêt à la révocation des actes préjudiciables du débiteur ni, partant, la possibilité d'intenter une action judiciaire à cette fin. Le Tribunal fédéral en a dès lors conclu que l'action révocatoire après faillite du droit autrichien tombait sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL (ATF 129 III 683 consid. 3.2 p. 685).
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Lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite connexité. Elle ne pourrait être intentée sans la faillite, dans la liquidation de laquelle elle est d'ailleurs insérée. Dès lors, compte tenu du sens donné à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL par la jurisprudence (ATF 125 III 108 et ATF 129 III 683 consid. 3; cf. supra, consid. 3.2), l'action révocatoire après faillite du droit suisse fait aussi partie des procédures analogues à la faillite exclues du champ d'application de la Convention de Lugano.
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Ce grief est infondé. La Convention de Lugano régit tant la reconnaissance des jugements étrangers, par les dispositions de son Titre III, que la compétence internationale, par les dispositions de son Titre II. Par conséquent, l'interprétation donnée aux dispositions de son Titre I, qui définit le champ d'application de l'ensemble du traité, vaut pour les deux domaines. Par ailleurs, les critères retenus à l' ATF 129 III 683 pour qualifier l'action révocatoire du droit autrichien de "procédure analogue" au sens de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL - soit le fait qu'elle tend à l'augmentation de la masse active et qu'elle ne pourrait pas être introduite s'il n'y avait pas faillite - conduisent assurément au même résultat pour l'action révocatoire après faillite du droit suisse (cf. art. 285 ss LP et supra, consid. 3.3).
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En droit français, l'action paulienne (art. 1167 du Code civil français; ci-après: C. civ. fr.) n'a pas son origine dans la procédure d'exécution forcée (cf. JACQUES GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, Les effets du contrats, Paris 1992, n. 682 ss p. 660 ss). Comme indiqué dans l'arrêt Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG, elle trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et elle a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second (arrêt Reichert précité, point 17); elle permet au créancier de demander au juge compétent de révoquer à son égard l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits, notamment en vue d'une exécution forcée ultérieure (arrêt Reichert précité, point 28).
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La jurisprudence de l'arrêt Reichert, relative à l'action paulienne du droit français, ne peut dès lors pas être transposée à l'action révocatoire après faillite du droit suisse. Alors que l'action paulienne de l'art. 1167 C. civ. fr. peut être exercée en dehors de toute exécution forcée, l'action révocatoire après faillite du droit suisse présuppose, comme condition nécessaire, le prononcé de la faillite, qui en est le fondement, et elle s'insère dans la liquidation de la masse. Ces différences sont décisives (cf. PAUL VOLKEN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen, in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1993 p. 335 ss, p. 363 n. 13). De plus, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le for de l'action révocatoire est en droit interne celui du domicile du défendeur (art. 289 LP) ne permet pas de conclure que cette action n'est pas par nature intimement liée à la faillite; il en va de même du fait qu'elle peut aussi être intentée par un créancier qui a obtenu cession des droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP.
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4.3 Citant ensuite REINHOLD GEIMER (in REINHOLD GEIMER/ROLF A. SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, n. 129 ad art. 1 EuGVVO, p. 87), la défenderesse soutient que la doctrine allemande se serait ralliée à l'arrêt Reichert et qu'un arrêt de la Cour suprême de Suède irait dans le même sens. Ce faisant, elle perd toutefois de vue que l'auteur auquel elle se réfère commente le Règlement n° 44/2001 en connexité avec le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002. En effet, GEIMER admet que les actions révocatoires relèvent du Règlement n° 44/2001 pour le motif qu'elles ne sont pas régies par le Règlement n° 1346/ 2000 (cf. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 130 s. ad art. 1 EuGVVO, p. 87). C'est donc la complémentarité voulue entre ces deux textes (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 128 ad art. 1 EuGVVO, p. 86) qui le conduit à soumettre aux règles de compétence internationale du Règlement n° 44/2001 les actions révocatoires ("insolvenzrechtliche Anfechtungsklagen") des paragraphes 129 ss de l'Insolvenzordnung allemande du 5 octobre 1994 (cf. toutefois DIETMAR CZERNICH, Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht: EuGVO und Lugano-Übereinkommen, Vienne 2003, n. 19 ad art. 1 EuGVO, p. 46, qui défend la position contraire pour les actions révocatoires après faillite du droit autrichien).
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Conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 3.1), pour assurer une interprétation aussi uniforme que possible de la CL, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence rendue au sujet de ce traité dans les autres États contractants, ainsi que de la jurisprudence de la CJCE et des tribunaux des États membres de l'Union européenne relative aux dispositions analogues de la Convention de Bruxelles de 1968 et du Règlement n° 44/2001. Mais l'interprétation de la CL ne saurait dépendre, même indirectement, du sens donné par la jurisprudence et la doctrine européennes au Règlement n° 1346/2000, dès lors que la Suisse n'est pas liée par ce dernier texte, qui traite de questions qu'elle n'a précisément pas voulu régler dans la CL. Il s'ensuit que même si, comme l'affirme GEIMER (ibid.), les actions révocatoires ne sont désormais plus exclues du champ d'application du Règlement n° 44/2001, ce changement, dû au souci d'exhaustivité et de cohérence interne de la législation de l'Union européenne, est sans influence sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL.
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L'argumentation des auteurs que la défenderesse invoque à l'appui de sa thèse n'oblige nullement à un revirement de jurisprudence. HENRI-ROBERT SCHÜPBACH (Droit et action révocatoires, Bâle 1997, n. 89 ad art. 289 LP, p. 268) juge boiteuse la différence de régime entre l'action révocatoire après acte de défaut de biens dans la saisie et celle ensuite de faillite; il paraît préférer l'application de la Convention de Lugano, mais il ne se prononce pas de manière catégorique. JEAN-LUC CHENAUX (Un survol de l'action révocatoire en droit international privé suisse, in RSJ 1996 p. 232 ss) recommande bien l'harmonisation de la protection internationale du créancier et la soumission des actions révocatoires à la Convention de Lugano (op. cit., p. 235), mais il constate expressément qu'au vu de la jurisprudence de la CJCE, l'action révocatoire est exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (op. cit., p. 234 s.). PAULINE ERARD-GILLIOZ (La révocation, in FJS 742, C.2) ne fait qu'approuver l'avis des deux auteurs précédents, sans motiver son opinion. WALTER STOFFEL (Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, in Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 375) estime la Convention de Lugano applicable parce qu'il qualifie l'action révocatoire de prétention personnelle. Quant à YVES DONZALLAZ (op. cit., vol. III, n. 6397 s. p. 866 s.), il se fonde sur l'arrêt Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG pour affirmer que l'action paulienne est soumise à la Convention de Lugano.
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Peu importe, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que le jugement sur action révocatoire rendu en Suisse puisse ensuite être reconnu et exécuté à l'étranger, ou non (cf. BOMMER, op. cit., p. 152). L'art. 289 LP ne fait pas dépendre la compétence directe pour connaître d'une action révocatoire dirigée contre une personne domiciliée à l'étranger de la possibilité d'obtenir l'exequatur du jugement à intervenir dans l'État du domicile du défendeur. Au demeurant, le jugement prononçant la révocation produit des effets in personam et non in rem; le patrimoine du défendeur qui se trouve en Suisse peut également être réalisé au profit de la masse (DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz, Bâle 1989, p. 149 s.). Il en découle qu'il n'est théoriquement pas exclu qu'en certaines circonstances, la masse en faillite ait un intérêt effectif à agir en Suisse, lors même que le jugement à intervenir ne pourrait pas être reconnu à l'étranger.
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Dirigée contre une société ayant son siège à l'étranger, la présente action révocatoire peut donc être intentée au for de la faillite, à Genève, en vertu de l'art. 289 LP. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et que le recours doit dès lors être rejeté.
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