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78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Etat du Valais et Commune de Nendaz contre Eglise nationale protestante de Genève (recours en réforme) |
5C.29/2005 des 14 juillet et 1er septembre 2005 | |
Regeste |
Ungültigerklärung eines eigenhändigen Testaments (Art. 505 und 520 ZGB). | |
Sachverhalt | |
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"Madeleine Arthaud
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Messieurs DARIER HENTSCH & Cie
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Banquiers
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4, rue de Saussure
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1204 - GENEVE
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Messieurs,
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En cas de décès, je désire que la totalité de mes avoirs soit répartie comme suit:
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[espace laissé en blanc]
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Fait et signé à Genève, le"
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D. a déclaré à sa cliente qu'il était nécessaire qu'elle rédige à la main la seconde partie de la lettre. L'intéressée a alors écrit dans l'espace en blanc le texte suivant: " En totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale ". Elle a daté et signé le document de sa main: ![]() | 11 |
Madeleine Arthaud est décédée le 26 octobre 2000 sans laisser d'héritier. Ses avoirs bancaires représentaient alors quelque 3'200'000 fr. et ses immeubles 2'000'000 fr. Elle possédait également de nombreux biens mobiliers. Ses avoirs auprès de la Banque Darier Hentsch & Cie se chiffraient à 668'573 fr. et à 702'163 fr. avant leur transfert à l'UBS de Haute-Nendaz en date du 22 février 2001.
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B. Le 27 février 2002, l'Etat du Valais et la commune de Nendaz, auxquels devait être dévolue la succession par moitié chacun à défaut d'héritiers en application des art. 466 CC et 137 de la loi valaisanne d'application du code civil (LACC), ont introduit contre l'Eglise protestante de Genève une action en annulation du testament du 5 avril 1995.
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Par jugement du 17 décembre 2004, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action et a décidé que les avoirs de Madeleine Arthaud auprès de la Banque Darier Hentsch & Cie, alors consignés auprès de l'UBS SA, devaient être remis à la défenderesse.
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C. Les demandeurs ont formé, le 28 janvier 2005, un recours en réforme tendant à l'annulation du testament litigieux. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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Une forme n'est pas prescrite pour elle-même; la forme olographe du testament a notamment pour fin de manifester la volonté du testateur, son animus testandi, soit son intention de disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 88 II 67 consid. 2 p. 71), condition indispensable de l'existence et de la validité du testament (ATF 116 II 117 consid. 7c p. 128). Cette volonté doit ressortir du testament lui-même, soit de ce que le testateur a écrit. Toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte, d'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 131 III 106 consid. 1.1; ATF 124 III 414 consid. 3; ATF 117 II 142 consid. 2a p. 144; ATF 115 II 323 consid. 1a).
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3.2 La cour cantonale a considéré en substance ce qui suit: la volonté de tester de dame Arthaud était évidente; la phrase écrite de sa main est certes incomplète, mais l'intention de la prénommée est parfaitement établie lorsqu'on la lit avec la partie dactylographiée " en cas de décès, je désire que la totalité de mes avoirs soit ![]() | 20 |
3.3 Il est constant que, à l'exception de la désignation du bénéficiaire de la libéralité, tous les autres éléments essentiels du testament litigieux ne sont pas écrits de la main de la testatrice. Les termes utilisés par celle-ci sur la lettre préparée par le banquier, à part la date et la signature, soit les mots " en totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale ", n'ont pas de sens pour eux-mêmes et ne manifestent pas une volonté de disposer selon les formes légales. Outre qu'elle ne mentionne pas l'objet des libéralités, la testatrice n'exprime même pas dans son écrit qu'il s'agit de ses dernières volontés et que le transfert de la " totalité " (des seuls avoirs auprès de la banque concernée?) devra intervenir après son décès. Son animus testandi ne ressort que de la partie du testament écrite à la machine qui, comme on l'a relevé, est nulle, et des témoignages recueillis. En l'absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière de ces autres éléments n'est pas possible. Il s'ensuit que le testament litigieux doit être annulé en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.1).
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