![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. et Y. contre Z. (recours en réforme) |
5C.200/2005 du 21 octobre 2005 | |
Regeste |
Art. 684 und 688 ZGB; Verhältnis zwischen dem Schutz vor (negativen) Immissionen gemäss Bundesprivatrecht und dem kantonalen öffentlichen Recht über Anpflanzungen. | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
Par jugement du 17 septembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande.
| 2 |
Par arrêt du 18 février 2005 (notifié le 14 juin suivant), la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
| 3 |
Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme des demanderesses.
| 4 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
5 | |
3.2 Il n'y a pas lieu de rouvrir ici le débat sur les relations entre le droit civil fédéral et le droit public cantonal en matière de plantations (cf. sur ce point: ATF 126 III 452 consid. 3 p. 457 ss; pour les constructions [art. 686 CC]: ATF 129 III 161 consid. 2 p. 163 ss). Il résulte de l'arrêt entrepris que les arbres litigieux sont soumis à la législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), laquelle ressortit au droit public (D. PIOTET, note in JdT 2001 I p. 545 ss, spéc. p. 560); d'après cette loi, la décision de classement ne peut être modifiée ou abrogée que pour des motifs impérieux d'intérêt public, ou si l'objet qu'il protège ne présente plus d'intérêt du point de vue de la loi précitée (art. 27 al. 2 LPNMS). Le Code rural et foncier - qui appartient au droit privé cantonal (cf. art. 167 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 [LVCC]) - prévoit, quant à lui, que les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de ![]() | 6 |
Cette argumentation ne saurait être approuvée. Alors que le droit privé cantonal doit, en principe, s'appuyer sur une réserve expresse, le droit public cantonal n'est pas soumis à une telle restriction, de sorte qu'un canton est habilité à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal (MARTI, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 45 ad art. 5 CC); nonobstant la réserve de l'art. 686 CC, le législateur cantonal peut ainsi prescrire les distances que les propriétaires doivent observer dans les constructions au moyen de règles administratives (ATF 47 II 109 p. 111/112). Cette force expansive du droit public cantonal (cf. à ce sujet: MARTI, op. cit., n. 45 ss ad art. 6 CC et les références) n'est évidemment pas sans limites. Selon la jurisprudence, l'adoption de normes de droit public par les cantons n'est admissible qu'à la triple condition que le législateur fédéral n'ait pas entendu réglementer la matière de façon exhaustive, que ces règles soient justifiées par un intérêt public pertinent et que celles-ci n'éludent pas le droit civil fédéral, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 124 I 107 consid. 2a p. 109 et les arrêts cités).
| 7 |
En l'espèce, les demanderesses ne remettent pas en cause les motifs d'intérêt public sur lesquels repose le classement des arbres litigieux, se bornant à affirmer - à la suite d'un témoin - que les essences qui composent le bosquet sont "communes". En outre, la réglementation fédérale du droit de propriété ne représente pas un ensemble exhaustif qui exclurait toute législation cantonale complémentaire (MARTI, op. cit., n. 286 et les citations ad art. 6 CC). Enfin, les restrictions de droit public cantonal à la propriété foncière découlant, en particulier, de la législation sur la protection de la nature, se révèlent compatibles avec le sens et l'esprit du droit civil fédéral (MARTI, op. cit., n. 368 ss et les citations ad art. 6 CC; cf. aussi, pour l'art. 686 CC: ATF 129 III 161 consid. 2.6 p. 165/166). Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus de l'abattage en raison de la législation cantonale sur la protection de la nature contreviendrait au droit civil fédéral, en particulier à l'art. 684 CC (cf. également: arrêt 5C.269/2004 du 16 juin 2005, consid. 3 non publié à l' ATF 131 III 505).
| 8 |
9 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |