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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause SR Technics Switzerland contre A. (recours en réforme) |
4C.432/2004 du 5 août 2005 | |
Regeste |
Übergang der Arbeitsverhältnisse im Fall der Aufteilung einer Gesellschaft; Sozialplan. |
Rechtsnatur eines Sozialplanes (E. 6.1). Die in Art. 333 Abs. 3 OR verankerte solidarische Haftung gilt auch für die Forderungen aus einem Sozialplan, der vom ehemaligen Arbeitgeber zugunsten seines Arbeitnehmers aufgestellt wurde (E. 6.2). |
Präzisierungen hinsichtlich der Berechnung der Leistungen, die der Kläger gestützt auf den vorliegenden Sozialplan fordern kann (E. 7). | |
Sachverhalt | |
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A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que le service technique a été repris, au 1er janvier 1997, par la filiale Swissair Technical Services SA, inscrite au Registre du commerce de Zurich le 16 août 1996, dont le but consiste dans la fourniture de prestations en relation avec le maintien, l'entretien et les réparations des avions. La raison sociale de cette filiale a été transformée en SR Technics SA, le 16 janvier 1997, puis en SR Technics Switzerland (ci-après: SR Technics), le 27 octobre 2000.
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A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
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A.c A. a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er juin 1963, comme employé du service technique et spécialiste de l'entretien des avions. Son dernier salaire mensuel brut était de 5'680 fr. 90.
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Dès la reprise des services techniques de Swissair par sa filiale Swissair Technical Services SA, le 1er janvier 1997, A. a travaillé pour celle-ci. Il a cependant continué à recevoir des fiches de salaire portant l'en-tête de Swissair. Ladite société tenait, en effet, une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre. C'était donc elle qui payait les salaires de tous les employés du groupe. La filiale précitée l'avait d'ailleurs chargée, par mandat écrit, de tenir sa comptabilité.
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A. a cessé de travailler le 30 septembre 1997. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er octobre 1997 jusqu'en septembre 2001. Il a également touché les mensualités d'octobre et de novembre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Les décomptes accompagnant ces versements étaient libellés au nom de SR Technics. En revanche, les certificats de salaire établis à fin 1997 et fin 1998 à l'intention du fisc l'ont été par le "bureau des salaires" de SAirGroup.
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A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, A. inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
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Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
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A.e En novembre 2001, la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) a informé A. qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, au 30 novembre 2001, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle ![]() | 10 |
A. a opté pour le capital-retraite. La CGP lui a confirmé ce choix, par lettre du 10 décembre 2001, et elle lui a versé la somme de 348'859 fr. 15.
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A.f A. a réclamé à SR Technics l'ensemble des montants demeurés impayés. Le 24 janvier 2002, il a produit une créance de 70'673 fr. en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de SR Technics et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite, à l'exclusion de SAirGroup.
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B. Par demande du 4 décembre 2001, A. a assigné SR Technics devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 72'661 fr. 30, intérêts en sus. En cours de procédure, il a réduit ce montant à 70'773 fr. tout en amplifiant sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution du plan social par SR Technics.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle niait avoir été l'employeur du demandeur, ce dernier lui ayant été "loué" par Swissair. Elle contestait, en outre, sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû au demandeur, étant donné que celui-ci avait touché le capital-retraite de la CGP en décembre 2001.
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Par jugement du 2 août 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme brute de 16'037 fr. 10 plus intérêts.
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Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel principal de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la première à verser au ![]() | 16 |
C. La défenderesse interjette un recours en réforme pour violation des art. 8 CC, 18 CO et 333 CO. Elle y invite le Tribunal fédéral à constater qu'elle ne possède pas la légitimation passive dans le présent procès et, partant, à débouter le demandeur de toutes ses conclusions.
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Le demandeur propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 4 | |
4.1 L'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301) soumet le transfert des rapports de travail à l'art. 333 CO en cas de scission de sociétés. Ladite loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, n'est cependant pas applicable, ratione temporis, à la présente contestation (cf. art. 110 LFus). Toutefois, elle ne ![]() | 21 |
Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (arrêt 4C.176/1999 du 23 août 1999, consid. 1a et les auteurs cités). Cette condition est réalisée en l'espèce. La défenderesse admet, en effet, expressément que la "filialisation" du service technique de Swissair s'est accompagnée d'un transfert de la partie d'entreprise correspondant à ce service. Il est dès lors indéniable qu'un tel transfert, consécutif à la scission de la société-mère, tombe sous le coup de l'art. 333 CO.
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4.2.2.1 Il est hors de doute que l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend ne peuvent pas conclure pareille convention. Cette possibilité a précisément été exclue lors de la révision de 1993 (FF 1992 V 396; GEISER, ibid.; voir aussi l' ATF 127 V 183 consid. 4 p. 186 ss).
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Sous l'empire de l'ancien droit, tel qu'il avait été établi par la loi fédérale du 25 juin 1971 révisant les titres dixième et dixièmebis du ![]() | 27 |
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4.2.2.2 Il faut ensuite examiner si un tel accord pourrait être conclu par l'ancien employeur avec le travailleur. Répondre par l'affirmative à cette question, d'une manière générale et pour l'ensemble des transferts d'entreprises à venir, reviendrait à priver l'art. 333 CO de tout effet. Le but poursuivi par la révision de 1993, à savoir l'amélioration de la situation des travailleurs, serait ainsi réduit à néant (GEISER, op. cit., p. 105). Mais admettre la possibilité d'une convention dérogatoire dans le cas d'un transfert d'entreprise déterminé irait aussi manifestement à l'encontre de ce but. Ainsi qu'il appert de l'art. 333 al. 1bis CO, le travailleur a un besoin tout particulier de protection au moment du transfert de l'entreprise. Le droit d'opposition qui lui est accordé (art. 333 al. 1 in fine CO) démontre que le législateur a entendu faire dépendre le transfert des rapports de travail, avec tous les droits et obligations qui en découlent, de la seule volonté du travailleur. La loi règle en outre elle-même, et de manière exhaustive, les effets de l'opposition du travailleur. En vertu de l'art. 333 al. 2 CO, celle-ci a pour conséquence que les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal, l'acquéreur et le travailleur étant tenus d'exécuter le contrat jusque-là.
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Le Message du Conseil fédéral n'indique pas pour quel motif les nouvelles dispositions régissant les transferts d'entreprises ne figurent ni à l'art. 361 ni à l'art. 362 CO. Contre leur inclusion dans la liste des dispositions impératives, on pourrait avancer l'argument selon lequel le travailleur est en droit de s'opposer au transfert des rapports de travail (art. 333 al. 1 in fine et 2 CO). Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'elles n'y ont pas été insérées n'autorise pas à en déduire que les parties pourraient introduire, dans leur contrat de travail, une clause excluant le transfert des rapports de travail à l'occasion de toute cession future de l'entreprise (GEISER, ibid.; STAEHELIN, op. cit., n. 23 ad art. 333 CO; MICHAEL E. WINKLER, Unternehmensumwandlungen und ihre Auswirkungen auf Arbeitsverträge, thèse Berne 2001, p. 60 s.; plus nuancé: NINO MILONI, Für welche Forderungen besteht die Solidarhaftung nach Art. 333 Abs. 3 OR?, Diskussionspapier des FAA-HSG n. 85, St-Gall 2002, p. 47 s. [www.faa.unisg.ch/publikationen/publikationen_site.htm]).
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4.2.2.4 Si les parties au contrat de travail souhaitent que les rapports de travail se poursuivent avec l'employeur actuel, ce qui pourrait parfaitement se justifier suivant les circonstances, il leur faudra emprunter une autre voie. Pour ce faire, le travailleur ne devra pas s'opposer au transfert des rapports de travail, faute de quoi ceux-ci s'éteindraient par l'effet de la loi (cf. art. 333 al. 2 CO). En revanche, une fois ce transfert opéré, il résiliera le contrat de travail le liant à l'acquéreur et conclura un nouveau contrat avec son ancien employeur. Ainsi, les rapports de travail le liant à cet employeur se poursuivront sur une nouvelle base contractuelle. Il n'y aura dès lors plus de relation contractuelle avec l'acquéreur. Cependant, la responsabilité solidaire établie par l'art. 333 al. 3 CO subsistera pour les créances du travailleur déjà échues, parce que, dans un premier temps, les rapports de travail auront été transférés.
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Il est, par ailleurs, évident que les modifications survenant au sein de l'entreprise locataire n'ont pas d'incidence sur les rapports de travail des personnes qui sont mises à la disposition de cette entreprise, partant qu'il n'en résulte aucun changement d'employeur. A supposer que ladite entreprise soit transférée à un tiers, c'est donc le bailleur de services qui conservera la qualité d'employeur et non le reprenant qui l'acquerra.
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En principe, la liberté contractuelle régit aussi le droit du travail et les parties sont libres de modifier leurs rapports contractuels. Il est donc possible de mettre un terme - par résiliation ou accord - au contrat de travail existant et d'en conclure un nouveau avec une autre société, quand bien même les services continueront à être fournis à la même place de travail. Les anciens rapports de travail seront ainsi transformés en rapports de location de services. Rien ne s'oppose, en théorie, à ce qu'une telle transformation intervienne à l'occasion de la cession d'une entreprise. Encore faut-il que cette ![]() | 39 |
Il va de soi que, si le prétendu bailleur de services est l'ancien employeur, la transformation envisagée ne peut être opérée avant le transfert de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bailleur et le locataire de services seraient identiques. Or, la location de services suppose l'existence d'un contrat liant le bailleur de services à l'entreprise locataire (art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE; RS 823.11]). Et personne ne peut conclure un contrat avec soi-même. Pour la période postérieure au transfert de l'entreprise, il est, en revanche, tout à fait possible qu'un tel contrat soit conclu entre l'ancien employeur et l'acquéreur. Il est donc aussi concevable de transformer les rapports de travail, avec le consentement du travailleur, en rapports de location de services. Les rapports de travail n'en auront pas moins passé d'abord à l'acquéreur et fait naître la responsabilité solidaire de celui-ci à l'égard du travailleur (art. 333 al. 3 CO). De fait, ce n'est qu'ensuite que les rapports de travail pourront être transformés en rapports de location de services. A cette occasion, il ne sera pas possible d'exclure conventionnellement cette responsabilité solidaire, car un accord allant dans ce sens ne pourrait tendre à autre chose qu'à contourner l'art. 333 al. 3 CO, disposition dont le caractère impératif n'est pas sujet à discussion.
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Point n'est besoin d'examiner si d'autres motifs (p. ex. l'art. 333 al. 1bis CO) feraient aussi obstacle à la transformation dont il est ici question. Il suffit de constater qu'un accord visant à y procéder ne pourrait pas avoir pour effet d'exclure la légitimation passive de la défenderesse. Dans ces conditions, peu importe de déterminer si les parties ont voulu ou non effectuer semblable transformation.
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Erwägung 6 | |
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Les plans sociaux ne font pas l'objet d'une réglementation expresse en droit suisse. Le but d'un plan social est d'atténuer les effets, pour les personnes concernées, de la décision d'une entreprise de réduire son personnel (cf. STEPHAN KLINGENBERG, Die Betriebsschliessung, thèse Bâle 1986, p. 140). Eu égard à ce but, la notion de plan ![]() | 43 |
En l'espèce, la question de la nature juridique du plan social litigieux n'est toutefois pas décisive, contrairement à l'avis de la défenderesse. Peu importe, en effet, que cette dernière ait été tenue ou non de respecter pendant une année encore le plan social, conformément à l'art. 333 al. 1bis CO. Seul est déterminant le point de savoir si, avant le transfert de l'entreprise, le demandeur était titulaire ou non, à l'encontre de son employeur, d'une créance découlant des rapports de travail dont la défenderesse, qui a acquis l'entreprise, répond solidairement en vertu de l'art. 333 al. 3 CO. Dès lors, toutes les considérations émises dans le mémoire de recours quant à la nature juridique d'un plan social sont hors sujet.
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Ces considérations ne sont, au demeurant, guère convaincantes. Un plan social consiste soit en une déclaration d'intention unilatérale et dépourvue de caractère obligatoire, soit en un accord. Dans ![]() | 45 |
Le 24 septembre 1996, c'est-à-dire avant le transfert de l'entreprise à la défenderesse, intervenu le 1er janvier 1997, la société qui employait alors le demandeur a indiqué à ce dernier qu'il serait mis en préretraite le 1er octobre 1997 et elle lui a confirmé en détail les prestations auxquelles son nouveau statut lui donnerait droit. A la date précitée au plus tard, l'ancien employeur s'est engagé à mettre le demandeur en préretraite le 1er octobre 1997 et à lui verser les prestations afférentes à ce statut. De ce fait, une créance individuelle a pris naissance le 24 septembre 1996 en la personne du demandeur.
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Erwägung 6.2 | |
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Comme la défenderesse le reconnaît elle-même, le demandeur a été informé par son ancien employeur, le 24 septembre 1996, qu'il allait être mis en préretraite le 1er octobre 1997 et qu'il toucherait dès cette date les prestations prévues par le plan social et mentionnées dans ladite lettre. Le 1er janvier 1997, soit dans l'intervalle séparant cette communication de l'entrée en préretraite du travailleur, ![]() | 48 |
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En temps normal, les rapports de travail prennent fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la retraite et la rente de vieillesse n'est plus versée par l'employeur, mais par un tiers, à savoir l'institution de prévoyance. La prétention du retraité à l'égard de cette institution n'est pas visée par l'art. 333 al. 3 CO, cette disposition ne s'appliquant qu'aux créances du travailleur envers l' ancien employeur (et l'acquéreur). En l'occurrence, il ne s'agit toutefois pas de créances dont l'institution de prévoyance serait le sujet passif. Il est bien plutôt question ici de prestations qui ont été promises au demandeur par son ancien employeur, lequel a mis à disposition les capitaux nécessaires au financement du plan social, mais sans les transférer à un autre sujet de droit dont le préretraité serait devenu créancier. ![]() | 50 |
Il suit de là que les créances découlant du plan social entraient dans le champ d'application de l'art. 333 al. 3 CO. Par conséquent, la défenderesse répond solidairement avec l'ancien employeur de toutes les créances de ce type qui étaient échues avant qu'elle acquière l'entreprise et de celles qui sont devenues exigibles avant la date à laquelle le contrat de travail pouvait normalement prendre fin. Quant aux créances échues après cette date, elle en répond aussi puisque les rapports de travail lui ont été transférés et qu'il lui incombe d'exécuter les obligations en découlant, au nombre desquelles figurent également celles qui résultent du plan social, dans la mesure où elles sont devenues partie intégrante du contrat individuel de travail.
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Erwägung 7 | |
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La défenderesse considère, à juste titre, que pour savoir comment la rente transitoire doit être calculée et quelles prestations doivent être imputées, il y a lieu d'interpréter les manifestations de volonté correspondantes. Il va de soi, à cet égard, que la volonté exprimée par l'ancien employeur dans sa lettre du 24 septembre 1996, où il précisait les engagements souscrits par lui envers le demandeur du chef de la mise en préretraite de ce dernier, doit être interprétée à la lumière du plan social qui a servi de base au calcul des prétentions du demandeur. Le but poursuivi par l'employeur, au moyen des prestations versées au travailleur durant le laps de temps restant à courir jusqu'au moment où celui-ci prendrait sa retraite ordinaire, était de placer l'intéressé dans la situation qui eût été la sienne s'il avait été mis d'emblée au bénéfice du statut de retraité ordinaire. Il fallait aussi éviter que le demandeur subisse une perte sur le ![]() | 53 |
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7.3 Les explications fournies par la défenderesse dans son mémoire de recours au sujet du calcul de la prestation transitoire 2 ("Pont AVS") sont incompréhensibles. Au demeurant, il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, que le demandeur aurait touché, à ce titre, un montant supérieur à celui d'une rente AVS complète. La question de savoir si les prestations de la caisse de prévoyance pouvaient être imputées sur la partie de cette prétention du demandeur doit être résolue de la même manière que pour les autres parties de ladite prétention. Aussi n'y avait-t-il, là non plus, pas matière à imputation, étant donné que les prestations de la caisse de prévoyance avaient été versées aux dépens des prétentions du demandeur à l'égard de cette institution.
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