![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. Ltd contre S. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) |
5P.171/2005 du 7 octobre 2005 | |
Regeste |
Art. 82 SchKG; provisorische Rechtsöffnung in einer Betreibung, die sich auf eine Vertragsübernahme mit umstrittener Echtheit der Unterschriften stützt. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Y. soutient que ladite convention de cession est un faux.
| 2 |
Se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, Y. et S. ont requis et obtenu chacune un ![]() | 3 |
Dans la poursuite en validation de séquestre initiée par S., le Tribu nal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 18 janvier 2005, rejeté la requête de la poursuivante tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'un des représentants de la débitrice. Sur appel de la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2005, prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition.
| 4 |
Saisi d'un recours de droit public de la débitrice contre cet arrêt, pour violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 4 | |
6 | |
4.1.1 Selon la volonté du législateur, le droit en matière de poursuite admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (Message du Conseil fédéral du 23 février 1886 concernant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1 ATF 886 II 61 /62). Dans la procédure de mainlevée - définitive ou provisoire -, qui est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Selon la jurisprudence, le juge de la ![]() | 7 |
Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).
| 8 |
Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (ATF 131 III 268 consid. 3.2) - et que le créancier poursuivant se prévaut ![]() | 9 |
4.1.2 Sur le seul vu des pièces produites par le créancier, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité des signatures des représentants à la convention de cession ou de reprise de contrat et, par suite, la qualité de créancier du cessionnaire ou du reprenant, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (C. JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne/Genève 1900, n. 3 ad art. 82 LP p. 238; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 8 ad art. 82 LP; ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 302 note 20; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, § 20 n. 5 p. 259; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 19 n. 74; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 4 n. 1). Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque ![]() | 10 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |