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18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme) |
5C.155/2005 / 5C.156/2005 du 2 février 2006 | |
Regeste |
Zuordnung eines durch die Vermögensmasse des erwerbenden Ehemannes finanzierten Vermögensgegenstandes und Berechnung der variablen Ersatzforderung der andern Vermögensmasse gemäss Art. 209 Abs. 3 ZGB; Bezahlung einer angemessenen Entschädigung im Sinne von Art. 124 ZGB in gebundener Form. |
Kann der Richter anordnen, dass eine angemessene Entschädigung im Sinne von Art. 124 ZGB, die der verpflichtete Ehegatte mit seinem freien Vermögen zu begleichen hat, in gebundener Form entrichtet wird (E. 4)? | |
Sachverhalt | |
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Le mari a travaillé jusqu'en 1996. Atteint dans sa santé, il bénéficie depuis le 1er septembre 1997 d'une rente AI, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, dont le montant s'élève actuellement à ![]() | 2 |
L'épouse n'a pas de formation professionnelle. Durant la vie commune, elle a consacré son temps, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants, aujourd'hui majeurs, et aux soins du ménage. Depuis le 1er janvier 2000, elle travaille à 50 %, taux d'occupation qu'elle n'est pas à même d'augmenter en raison de son état de santé. Son revenu mensuel net s'élève actuellement à 2'176 fr. 30.
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En 2002, le mari a ouvert action en divorce. Dans son mémoire-conclusions, il a conclu notamment au versement à la défenderesse d'un montant de 76'503 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Quant à la défenderesse, elle a conclu notamment au paiement par le demandeur d'une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, d'une rente de 445 fr. par mois à titre d'indemnité équitable et d'un montant de 157'692 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
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Par jugement du 9 décembre 2003, le Juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice a notamment prononcé le divorce, condamné le demandeur à verser à la défenderesse un montant de 150'346 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 120'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite fixé par la loi.
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Statuant par jugement du 19 mai 2005 sur appel du demandeur, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial ainsi que la contribution d'entretien. S'agissant de l'indemnité équitable, la cour cantonale a condamné le demandeur à verser chaque mois une rente de 530 fr. 80 sur le compte de la défenderesse auprès de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais, ordonnant en outre à la caisse fédérale de pensions Publica de prélever sur la rente du mari le montant de 530 fr. 80 pour le verser sur le compte de la défenderesse auprès de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais.
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Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, les juges cantonaux ont considéré en substance que la villa avait été financée de manière prépondérante par les économies réalisées sur les revenus professionnels du mari et qu'elle faisait donc partie des acquêts de celui-ci. Les biens propres du mari, qui avaient ![]() | 7 |
S'agissant de l'indemnité équitable due par le mari sur la base de l'art. 124 CC, la cour cantonale a considéré que le montant de 120'000 fr. alloué à ce titre par le premier juge devait être confirmé. Toutefois, comme le mari n'était pas à même de payer un tel montant en capital, il convenait de le condamner à verser chaque mois, sur le compte de l'épouse auprès de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais, un montant de 530 fr. 80, qui correspondait à l'indemnité de 120'000 fr. convertie en rente. L'épouse ayant à juste titre requis des sûretés, il convenait d'inviter la caisse fédérale de pensions Publica à opérer, à concurrence de 530 fr. 80, le paiement de la rente du mari sur le compte de l'épouse auprès de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais.
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Chacune des parties a exercé un recours en réforme contre le jugement du 19 mai 2005. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du demandeur, réformant le jugement attaqué en ce sens que le demandeur doit verser à la défenderesse un montant de 144'152 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Il a en outre admis le recours de la défenderesse, réformant le jugement attaqué en ce sens que la rente de 530 fr. 80 due à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC par le demandeur, payable par prélèvement sur la rente que lui verse sa propre caisse de pension, doit être versée directement en mains de la défenderesse.
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Erwägung 2 | |
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2.2.3 En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des montants provenant de l'autre masse sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la conservation de ce bien, ils n'en modifient pas le rattachement, même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1367; SANDOZ, op. cit., in RDS 113/1994 I p. 434; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., n. 50 ad art. 209 CC). En effet, l'appartenance d'un bien à une masse est en principe immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le patrimoine du conjoint acquéreur (PIOTET, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 68/1987 p. 1 ss, 5). Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des ![]() | 13 |
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2.3.3 En l'espèce, postérieurement à l'acquisition du bien-fonds, qui a été payé 39'250 fr. au moyen des biens propres du demandeur, ![]() | 18 |
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La plus-value prise par l'immeuble, qui se monte à 134'750 fr. (cf. consid. 2.3.4 supra), doit donc être répartie entre les biens propres et les acquêts du demandeur à hauteur de 26'047 fr., soit 19.33 %, pour les premiers et de 108'703 fr., soit 80.67 %, pour les seconds. Les acquêts du demandeur ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s'élève, compte tenu de la participation à la plus-value selon l'art. 209 al. 3 CC, à 272'459 fr. (163'756 fr. + 108'703 fr.). On arriverait au même résultat avec un calcul de la récompense ![]() | 21 |
(...)
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Erwägung 4 | |
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4.2 L'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, qu'elle soit versée sous forme de capital ou sous forme de rente, doit servir, selon l'opinion de certains auteurs, à assurer la prévoyance du conjoint créancier, et non son entretien courant (BAUMANN/LAUTERBURG, in Schwenzer [éd.], FamKomm Scheidung, 2005, n. 69 ad art. 124 CC; GRÜTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidungen, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra.ch 2002 p. 641 ss, 667). C'est pourquoi ces auteurs préconisent que lorsqu'un cas de prévoyance n'est pas encore survenu chez le conjoint créancier, cette indemnité équitable ne soit pas versée sur un compte à sa libre disposition, mais sous une forme qui garantisse le maintien de l'indemnité à des fins de prévoyance jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance (BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 69 ad art. 124 CC; cf. KOLLER, Wohin mit der ![]() | 24 |
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Cela étant, il reste à examiner si, alors qu'un cas de prévoyance n'est pas encore survenu chez la défenderesse, celle-ci peut réclamer que la rente viagère allouée à titre d'indemnité équitable lui soit versée directement.
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Les mêmes auteurs exposent que si l'institution de prévoyance du crédirentier ne peut accepter, en tant que rachat, le versement de la rente jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, il y a lieu de ![]() | 28 |
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En l'absence d'une base légale qui prévoie le versement de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sous une forme liée et qui règle les modalités d'un tel versement sur le plan des assurances sociales, le juge ne peut pas ordonner qu'une indemnité équitable dont le conjoint débiteur doit s'acquitter au moyen de son ![]() | 30 |
4.6 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a ordonné à tort que la rente due à la défenderesse à titre d'indemnité équitable soit versée à son institution de prévoyance, doit être réformé en ce sens que cette rente est payée en mains de la défenderesse, comme le réclame cette dernière.
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