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Informationen zum Dokument  BGE 132 III 209  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a fixé ...
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24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause dame X. contre X. et Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (recours de droit public)
 
 
5P.361/2005 du 19 janvier 2006
 
 
Regeste
 
Art. 137 Abs. 2 und Art. 163 ZGB; vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens, Festsetzung des Ehegattenunterhalts.  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III, 209 (210)A. X., né en 1953, et dame X., née en 1956, se sont mariés en 1978. Trois filles, actuellement majeures, sont issues de cette union: A., née en 1979, B., née en 1980, et C., née en 1985.
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B. Dans le cadre de la procédure en divorce opposant les conjoints, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2004, astreint le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2004. Le 29 décembre 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel du mari, rejeté celui de la femme et fixé la pension à 800 fr. du 1er mars au 30 juin 2004 et à 1'750 fr. dès le 1er juillet 2004.
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Le 14 juin 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris une nouvelle ordonnance de mesures provisoires, qui confirme, en particulier, les pensions décidées par l'arrêt sur appel du 29 décembre 2004. Statuant le 26 août suivant sur l'appel interjeté par le mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 900 fr. par mois la contribution à l'entretien de l'épouse.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de dame X.
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Extrait des considérants:
 
2. En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a fixé à 5'270 fr. le minimum vital (élargi) du débiteur (= 1'100 fr. [base mensuelle] + 1'500 fr. [loyer hypothétique] + 400 fr. [frais de déplacement] + 270 fr. [cotisations d'assurance-maladie] + 2'000 fr. [participation aux frais d'entretien de ses filles B. et C.]); compte tenu d'un gain hypothétique mensuel net de 6'500 fr., l'intéressé dispose ainsi de 1'230 fr. par mois. Quant à la femme, elle réalise un revenu global de 3'142 fr. par mois, alors que ses charges se montent à 3'712 fr., en sorte que son budget accuse un déficit de 570 fr. par mois. La moitié du montant correspondant à la différence entre cette dernière somme et le surplus du mari, à savoir 330 fr. (1'230 - 570 : 2), doit être attribuée à la femme, en plus de son découvert. La pension doit donc être arrêtée à 900 fr. par mois.
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La recourante fait valoir, en bref, que la prise en considération dans le minimum vital de l'intimé des frais d'entretien de ses filles majeures est arbitraire; cette inclusion influe sur le résultat de la décision, puisque, si la charge contestée était supprimée, la contribution d'entretien serait de 1'900 fr. par mois.
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BGE 132 III, 209 (211)2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
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(...)
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S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99/100; ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207). Comme les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent - à savoir l'époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). La doctrine partage également cette solution (HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 08.31; GEISER, PJA 1993 p. 910; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, n. 16 ad art. 125 CC; SCHWENZER, in FamKom Scheidung, 2e éd., n. 28 ad art. 125 CC); quoi qu'en dise le dernier auteur cité - dont se réclame l'intimé -, STEINAUER BGE 132 III, 209 (212)(Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1992 p. 11) ne défend pas l'avis contraire, mais se place dans l'optique de la contribution due à l'enfant mineur.
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Vu ce qui précède, l'inclusion dans le minimum vital élargi de l'intimé de la "participation à l'entretien" de ses deux filles majeures constitue une violation manifeste, partant arbitraire, de la loi.
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