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25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause époux B. contre Commission foncière agricole ainsi que Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) |
5A.16/2005 du 15 décembre 2005 | |
Regeste |
Art. 64 Abs. 1 lit. g BGBB; Gesuch um Erteilung einer Erwerbsbewilligung zu Gunsten des Pfandgläubigers, der ein landwirtschaftliches Grundstück in einem Zwangsverwertungsverfahren erworben hat; Gesetzesumgehung. |
Das Geschäft, sich eine durch ein Pfandrecht an einem landwirtschaftlichen Grundstück gesicherte Forderung abtreten zu lassen mit dem Ziel, dieses Grundstück im Rahmen einer Zwangsverwertung dank der in Art. 64 Abs. 1 lit. g BGBB vorgesehenen Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung zu erwerben, stellt eine Gesetzesumgehung dar (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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La parcelle n° x était grevée en premier rang d'une cédule hypothécaire d'une valeur nominale de 800'000 fr. en faveur d'UBS SA, à concurrence de 1'040'000 fr., et en deuxième rang d'une cédule hypothécaire d'une valeur nominale de 1'150'000 fr. en faveur de la Banque cantonale de Genève (ci-après: la BCGe), à concurrence de 1'507'006 fr. 60.
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Par publication du 17 septembre 2003, l'Office des faillites du canton de Genève (ci-après: l'Office) a annoncé la vente aux enchères prévue le 23 octobre 2003 de la parcelle n° xa, estimée à 890'000 fr., et de la parcelle n° xb, estimée à 62'416 fr. La publication indiquait que les deux parcelles devaient être vendues séparément, mais que les mutations parcellaires - à savoir l'inscription de la division de la parcelle n° x en deux parcelles nos xa et xb (cf. art. 85 ss ORF) - n'avaient pas encore eu lieu et seraient effectuées en même temps que l'inscription du transfert de propriété. Les enchérisseurs étaient rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles en zone agricole.
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Le 14 octobre 2003, les époux B. et la BCGe ont signé une convention de cession de créances par laquelle l'intégralité des créances de la banque à l'égard de la succession répudiée de feue X. était ![]() | 4 |
Lors de la vente aux enchères du 23 octobre 2003, la parcelle n° xa a été adjugée aux époux B. pour le prix de 1'350'000 fr. La parcelle n° xb a également été adjugée aux époux B. pour le prix de 100'000 fr., après que l'"Association C., D. et E. Agriculteurs" avait offert 15'000 fr. et que F., professionnel du bâtiment, avait surenchéri jusqu'à 95'000 fr.
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Le 27 octobre 2003, les époux B. ont requis de la Commission foncière agricole du canton de Genève l'autorisation d'acquérir la parcelle n° xb (cf. art. 61 al. 1 et 67 al. 1 LDFR). Ils exposaient que bien qu'ils ne fussent pas exploitants à titre personnel (cf. art. 63 al. 1 let. a LDFR), cette autorisation devait leur être accordée eu égard à leur qualité de créanciers gagistes au sens de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR.
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Le 20 janvier 2004, la Commission foncière agricole a rendu une décision négative. Elle a considéré que les époux B. n'étaient pas exploitants à titre personnel et que la cession de créances du 14 octobre 2003 avait été conclue dans le seul but de leur assurer la mainmise sur la parcelle n° xb en leur donnant la possibilité de l'acquérir au bénéfice de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR, ce qui constituait une fraude à la loi.
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Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par les époux B. contre cette décision.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par les époux B. contre cet arrêt.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
3.1 La loi fédérale sur le droit foncier rural a pour but, selon son art. 1 al. 1, d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une ![]() | 10 |
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Ainsi, le Conseil des Etats a adopté en mars 1998 la proposition de sa Commission de l'économie et des redevances, en raison des grandes difficultés rencontrées dans la pratique en cas de réalisation forcée, d'introduire un nouvel alinéa 2 à l'art. 63 LDFR, disposant que le motif de refus tiré du prix surfait (art. 63 al. 1 let. b ![]() | 13 |
Cette décision faisait suite à la décision du Conseil national en décembre 1997, sur proposition de sa Commission de l'économie et des redevances, d'abroger l'art. 68 LDFR relatif à la fixation du prix licite lors de la réalisation forcée (BO 1997 CN p. 2778), décision à laquelle le Conseil des Etats a adhéré conformément à la proposition de sa Commission (BO 1998 CE p. 369). En effet, comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 3.1.3 et 3.1.4 infra), la suppression de l'art. 68 LDFR avait pour conséquence qu'il n'était plus possible d'invoquer l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR lors de l'acquisition d'un immeuble agricole dans une vente aux enchères forcées. Il a donc été jugé nécessaire d'introduire à l'art. 64 al. 1 LDFR une nouvelle lettre g, dont l'adoption par le Conseil national a également eu lieu sans discussion lors de la séance d'élimination des divergences en juin 1998 (BO 1998 CN p. 1195).
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3.1.3 D'après le droit en vigueur avant le 1er janvier 1999, les personnes qui n'étaient pas exploitantes à titre personnel, soit notamment les banques, avaient la possibilité d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole dans une réalisation forcée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, pour autant qu'aucune offre équivalente n'ait été faite par un exploitant à titre personnel jusqu'à concurrence du prix maximum licite; en effet, la publication des enchères (art. 138 LP) avec l'indication du prix licite (cf. art. 68 al. 1 LDFR, entre-temps abrogé) satisfaisait aux exigences de l'"offre publique à un prix qui ne soit pas surfait", au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR (MÜLLER/SCHMID-TSCHIRREN, Complément du Commentaire LDFR suite à la révision partielle du 26 juin 1998, in Communications de droit agraire 1999 p. 135 ss, 144; STALDER, Commentaire LDFR, n. 7 ad art. 67-69 LDFR). L'acquéreur qui, bien que n'étant pas exploitant à titre personnel, emportait ![]() | 15 |
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3.1.5 En octroyant au créancier gagiste un droit à obtenir l'autorisation d'acquérir, dans le cadre de la réalisation forcée, l'entreprise ou l'immeuble agricole sur lequel il détient un droit de gage, la loi vise comme on l'a vu à lui permettre de sauvegarder ses intérêts en tant que titulaire d'un droit de gage. Toutefois, elle ne pose pas comme condition à l'octroi de l'autorisation d'acquérir que le prix d'adjudication ne dépasse pas le montant de la créance garantie par gage. En effet, le but de la réalisation forcée est d'obtenir le produit de réalisation le plus élevé possible, dans l'intérêt des créanciers comme d'ailleurs dans celui du débiteur (STALDER, in IWIR 2000 p. 8 ss, n. 1.1 p. 8; ATF 126 III 33 consid. 3; ATF 128 I 206 consid. 5.2.2). Par la révision partielle du 26 juin 1998, le législateur a clairement choisi de faire prévaloir, dans le cadre de la ![]() | 17 |
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Comme on l'a vu, le créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble agricole a également un droit à la délivrance d'une autorisation en cas d'acquisition dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée. Ce droit n'est soumis à aucune autre condition, selon l'art. 64 al. 1 let. g LDFR, que l'acquisition dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée par un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble en question, à savoir par un créancier susceptible d'être inscrit au registre foncier dans le registre des créanciers selon l'art. 66 al. 2 ORF (cf. MÜLLER/SCHMID-TSCHIRREN, op. cit., p. 145).
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Il ne saurait ainsi être fait de distinction selon que le créancier gagiste est le titulaire originaire ou dérivé de la créance garantie par gage immobilier. La loi sur le droit foncier rural ne réglemente pas la cession de créances garanties par un gage immobilier sur une entreprise ou un immeuble agricole, et l'art. 64 al. 1 let. g LDFR vise à sauvegarder les intérêts du créancier gagiste indépendamment du mode d'acquisition de sa créance. Cette disposition, en permettant en particulier aux banques créancières d'acquérir un immeuble ou une entreprise agricole dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, ne les empêche nullement de céder leur ![]() | 20 |
On peut d'ailleurs observer que si le nouveau motif de dérogation de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR s'apparente, comme le relève STALDER (in IWIR 2000 p. 8 ss, n. 2.5 p. 10), au motif d'autorisation d'acquisition d'un immeuble par une personne à l'étranger prévu par l'art. 8 al. 1 let. d LFAIE (RS 211.412.41), il s'en distingue en ce sens qu'il ne limite pas aux banques et institutions d'assurance le cercle des créanciers gagistes bénéficiant du privilège. Si le législateur avait voulu que la protection offerte aux créanciers gagistes par l'art. 64 al. 1 let. g LDFR soit limitée aux banques ou plus généralement aux institutions actives dans le crédit hypothécaire - qui sont certes davantage susceptibles de revendre à plus ou moins bref délai à un exploitant à titre personnel (cf. consid. 3.1.5 in fine supra) un immeuble agricole acquis dans une vente aux enchères forcées -, il lui aurait été loisible de le préciser. Comme le législateur n'a ainsi pas limité le cercle des créanciers gagistes visés par l'art. 64 al. 1 let. g LDFR aux banques, celles-ci sont libres de céder leur droit de gage à un tiers de leur choix, qui peut invoquer l'art. 64 al. 1 let. g LDFR (cf. STALDER, in IWIR 2000 p. 8 ss, n. 2.5 p. 10).
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4.1 La fraude à la loi (fraus legis; Gesetzesumgehung) consiste à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé (DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil, Traité de droit privé ![]() | 24 |
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C'est en vain que les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte (cf. art. 105 al. 2 OJ) s'agissant de l'intention qui a présidé à la cession de créances. Le fait qu'ils aient acquis de la BCGe les créances garanties par un gage immobilier grevant la parcelle n° x afin de maximiser leurs chances d'acquérir aux enchères la maison et les dépendances situées sur la (future) parcelle n° xa, non assujettie à la LDFR, n'empêche en effet pas qu'ils avaient dès le départ l'intention d'acquérir aussi la parcelle n° xb assujettie à la LDFR, si la parcelle n° xa - qui devait être vendue la première - leur était adjugée. C'est d'ailleurs précisément ce qu'ils ont fait en offrant 100'000 fr. pour la parcelle n° xb, dont la charge maximale (art. 73 al. 1 LDFR) était, selon un rapport du Collège d'experts de la Commission foncière agricole du 13 octobre 2003, de 4'288 fr. pour une valeur de rendement de 3'176 fr.
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Un créancier gagiste agissant aux seules fins de protéger sa créance - parce qu'aucune offre acceptable pour lui n'est faite dans la réalisation forcée - acquerra l'immeuble pour le revendre à plus ou moins bref délai à un exploitant à titre personnel. L'acquisition n'est alors pas une fin en soi et l'exception au principe de l'exploitation à titre personnel apparaît d'emblée temporaire. Pour les recourants, en revanche, l'acquisition de la parcelle n° xb par le biais de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR représente le résultat recherché. En se mettant dans la position de créanciers gagistes aux fins d'obtenir l'autorisation d'acquérir cet immeuble agricole au bénéfice de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR, les recourants ont cherché à se servir de cette disposition, d'une manière incompatible avec son sens et son but, pour tourner le principe selon lequel l'autorisation est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). En recourant à un moyen apparemment légitime (cf. consid. 3 supra) pour atteindre un résultat prohibé, ils ont commis une fraude à la loi.
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