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Informationen zum Dokument  BGE 132 III 281  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. En vertu de l'art. 112 al. 1 LP, le procès-verbal de sa ...
Erwägung 2
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34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Commune de Lugano, Canton du Tessin et Confédération Suisse contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (recours LP)
 
 
7B.210/2005 du 2 mars 2006
 
 
Regeste
 
Inhalt der Pfändungsurkunde (Art. 112 Abs. 1 SchKG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III, 281 (281)En octobre 2001, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, au profit de la commune de Lugano, du canton du Tessin et de la Confédération suisse, trois séquestres fiscaux portant sur les biens de A., domicilié en Italie, en mains de la banque Y. à Genève, en vue du BGE 132 III, 281 (282)recouvrement de créances s'élevant respectivement à 325'000 fr., 585'000 fr. et 260'000 fr. plus intérêts. La banque a fait savoir à l'office qu'elle ne détenait aucun avoir en Suisse concernant la personne en cause, mais que s'agissant d'éventuels avoirs auprès de sa succursale de Jersey, elle réservait les prétentions qu'elle-même ou des tiers seraient en droit d'émettre sur ceux-ci en vertu des lois de Jersey et des conventions internationales.
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Le 26 juin 2003, la Royal Court of Jersey a, sur requête du Procureur général de Jersey agissant en vertu d'une demande d'entraide des autorités pénales italiennes, ordonné la saisie judiciaire des avoirs du poursuivi auprès de la banque Y. à Jersey. Se déterminant le 22 juin 2004 sur l'avis de conversion des séquestres en saisies définitives dans le cadre des poursuites en validation des séquestres, la banque Y. a rappelé que "le jugement de la Royal Court of Jersey emportait le transfert de la propriété des avoirs de [A.] (...) à la Couronne et ce jusqu'à nouvel ordre, si bien que ce dernier n'avait plus aucun droit à l'encontre de [la banque Y.] (...)", que cette dernière "était dans l'impossibilité de donner suite aux avis de conversion des séquestres" et que, "en vertu de la décision de la Royal Court of Jersey et du droit de fond, elle ne détenait actuellement aucun avoir saisissable pour le compte de [A.]", mais que "si la décision précitée devait être révoquée et le poursuivi réintégré dans ses droits, elle ne manquerait pas d'en informer l'office".
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Le 28 avril 2005, l'office a dressé un procès-verbal de saisie mentionnant que les séquestres, convertis en saisies définitives en juin et août 2004, avaient porté, en mains de la banque Y., sur la totalité des créances. L'office renvoyait sur ce point à une lettre de la banque du 22 avril 2005, laquelle précisait que les avoirs auprès de sa succursale de Jersey étaient supérieurs aux prétentions des créanciers séquestrants à l'encontre du poursuivi. L'office faisait état en outre de l'existence d'un séquestre pénal sur tous les biens saisis (saisie judiciaire de la Royal Court of Jersey), lequel "prim(ait) les séquestres fiscaux ordonnés en Suisse (...)". Il mentionnait par ailleurs la revendication de la banque Y. (droit de compensation et/ou de gage) sur les avoirs en question. Il a donc imparti aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication devant le juge compétent.
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Les créanciers poursuivants se sont plaints auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton BGE 132 III, 281 (283)de Genève du caractère lacunaire du procès-verbal de saisie, qui n'indiquait pas le montant des avoirs bancaires saisis, et de la fixation de délai précitée. Statuant le 29 septembre 2005 sur cette plainte, la Commission cantonale de surveillance a considéré que l'indication que les avoirs du poursuivi permettaient de couvrir l'intégralité des créances des plaignants était suffisante; en revanche, elle a invité l'office à différer la fixation du délai pour agir en contestation de revendication jusqu'à droit connu sur l'issue du séquestre pénal et à modifier le procès-verbal de saisie en conséquence. Elle a rejeté la plainte pour le surplus.
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Le recours interjeté contre cette décision par les créanciers poursuivants a été rejeté par le Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants:
 
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Le défaut de spécification des biens saisis entraîne la nullité de la saisie (ATF 107 III 67 consid. 2 p. 70, ATF 107 III 78 consid. 2 p. 80; ATF 106 III 100 consid. 1 p. 102 s.; cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 23 ad art. 112 LP; NICOLAS JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 et 18 ad art. 112 LP).
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Erwägung 2
 
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Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, à savoir notamment lorsque BGE 132 III, 281 (284)l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références).
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2.2 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP). Pratiquement, l'office ne saisit de tels biens que s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, n. 1120). L'office s'en tient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit simplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et son objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié (idem, n. 1138). Si l'office saisit, pour l'un ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux (idem, n. 931 et 1121).
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