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56. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP) |
7B.28/2006 du 16 mai 2006 | |
Regeste |
Arrest oder Pfändung von eingelagerten Waren; Kostenübernahme für die Lagerung (Art. 105 SchKG). | |
Sachverhalt | |
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En décembre 2005 et janvier 2006, la société entrepositaire a demandé à l'office s'il allait requérir de la créancière séquestrante l'avance des frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui a répondu que, tant que le contrat d'entreposage était en vigueur, il n'avait pas à s'occuper du paiement des frais en question.
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La plainte formée par la société entrepositaire contre ce refus de l'office a été rejetée par décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février 2006. La société entrepositaire a vainement attaqué cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants: | |
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Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de recours, les frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le ![]() | 6 |
Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R. GILLIÉRON (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/ 132 cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution du séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se trouve en main d'un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter ces frais (GILLIÉRON, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espèce, la créancière séquestrante ne pouvait être requise de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP.
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